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26/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947742

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 26 octobre 2005, JURITEXT000006947742


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/01319 SA MOULAIRE C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Janvier 2003 RG : 01/02205 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : SA MOULAIRE 48, rue Henri Legay BP 1072 69612 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Maître Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : Monsieur Mohamed X... 300 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG comparant en personne

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 décembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT

S ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dom...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/01319 SA MOULAIRE C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Janvier 2003 RG : 01/02205 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : SA MOULAIRE 48, rue Henri Legay BP 1072 69612 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Maître Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : Monsieur Mohamed X... 300 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG comparant en personne

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 décembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Hélène Y..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

Statuant sur l'appel interjeté par la SA MOULAIRE, le 20 février 2003, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Industrie) du 28 janvier 2003, qui a : 1o) dit que le licenciement de Mohamed X... ne repose pas sur une faute grave, 2o) condamné la

SA MOULAIRE à payer à Mohamed X... les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée

3 022,12ç - indemnité de fin de contrat

378,12ç 3o) débouté Mohamed X... du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la SA MOULAIRE qui demande à la Cour de : 1o) retenir la faute grave de Mohamed X..., 2o) le débouter de ses demandes 3o) réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'est pas conforme à ce dispositif et le confirmer pour le surplus, 4o) condamner Mohamed X... à lui payer au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile la somme de

800,00ç

Vu les observations orales de Mohamed X... qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que Mohamed X... a été engagé par la SA MOULAIRE, selon contrat à durée déterminée du 10 avril 2001, allant du 10 avril 2001 au 27 juillet 2001, en qualité d'ébarbeur niveau 1 échelon 2 coefficient 145, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ;

Que par courrier recommandé du 4 mai 2001, l'employeur a convoqué Mohamed X... le 16 mai 2001 à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail pour faute grave et a confirmé la mise à pied du salarié, ce 4 mai en fin de journée ;

Que par courrier recommandé du 23 mai 2001 l'employeur a notifié la rupture de contrat de travail à durée déterminée pour faute grave en raison des faits suivants : "Le 4 mai 2001, aux environs de 17 heures 50 minutes, Monsieur A... se trouvait au bureau des expéditions en compagnie de Monsieur Juan B... (Responsable Service Expéditions), lorsque vous êtes rentré en tenue de ville, par la

porte d'accès aux ateliers de la Société (face au bureau des expéditions). Vous vous êtes rendu dans les vestiaires. Vous en êtes ressorti en tenue de travail et vous vous êtes dirigé vers l'atelier d'ébarbage sans passer par la pointeuse ( non-respect de l'obligation de pointage). A la vérification de votre carton de pointage, celui-ci présentait une heure d'arrivée dans la société à 10 heures 53 minutes (pour débuter votre journée de travail à 11 heures), ainsi qu'une pause de 17 heures à 17 heures 15 minutes. Monsieur A... vous a demandé des explications quant à votre arrivée à 17 heures 50 minutes, et aux différents pointages de la journée. Vous avez rétorqué que vous étiez effectivement arrivé à 10 heures 53 minutes (pour débuter votre journée de travail à 11 heures), que vous aviez eu besoin de vous absenter de l'entreprise pour un rendez-vous à l'extérieur, que vous ne saviez pas qui avait pointé pour vous une pause de 17 heures à 17 heures 15 minutes, et vous n'avez pas voulu préciser l'heure de départ de notre société. ...

Ces faits nous conduisent donc à vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat à durée déterminée pour faute grave...."

Que contestant la rupture de son contrat à durée déterminée, Mohamed X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ;

Sur la rupture du contrat à durée déterminée :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Que constitue une faute grave, le fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la cessation

immédiate du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce il résulte des pièces versées en particulier de l'attestation du responsable logistique, Yazid NEDJAR que Mohamed X... a été absent de son poste de travail et de l'atelier à compter de 14 heures, le 4 mai 2001 ; que la fiche de pointage n'a pas été utilisée, ni au départ ni au retour du salarié ; que ce même Yazid NEDJAR et Isabelle DESURAUNE attestent que le 9 mai suivant, alors qu'il s'était présenté pour obtenir son solde de tout compte, Mohamed X... a reconnu ne par s'être soumis au pointage le 4 mai précédent ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave qui nécessitait la cessation immédiate du contrat de travail ;

Que l'employeur était donc bien fondé à prononcer la rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a accordé à Mohamed X... des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive ;

Que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a octroyé l'indemnité de précarité laquelle n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée est rompu par anticipation à la suite d'une faute grave, comme en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mohamed X... est justifiée par la faute grave du salarié, Déboute Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes Déboute la SA MOULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Mohamed X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Y. Z...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947742
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave

Constitue une faute grave, le fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la cessation immédiate du contrat de travail. En l'espèce, le comportement du salarié qui a été absent de son poste de travail et de l'atelier à compter de 14 heures le 4 mai 2001, la fiche de pointage n'ayant pas été utilisée, ni au départ ni au retour du salarié est constitutif d'une faute grave nécessitant la cessation immédiate du contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-26;juritext000006947742 ?
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