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03/03/2005 | FRANCE | N°2002/03808

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2005, 2002/03808


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/03808 X C/ S.A.R.L. UTSCH AGS DE PARIS CGEA ANNECY Scp Belat-Desprat MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL UTSCH APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 13 Mai 2002 RG : 01/125 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Olivier X Quartier Badassel 30320 SAINT GERVASY Représenté par Me LIATENI, Avocat au barreau de BOURGOIN JAILLIEU INTIMEES : SCP BELAT-DESPRAT MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL UTSCH 22 rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE Représentée par Me FOREST, Avocat au barreau de

BOURG EN BRESSE AGS DE PARIS 3 RUE PAUL CEZANNE 750...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/03808 X C/ S.A.R.L. UTSCH AGS DE PARIS CGEA ANNECY Scp Belat-Desprat MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL UTSCH APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 13 Mai 2002 RG : 01/125 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Olivier X Quartier Badassel 30320 SAINT GERVASY Représenté par Me LIATENI, Avocat au barreau de BOURGOIN JAILLIEU INTIMEES : SCP BELAT-DESPRAT MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL UTSCH 22 rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE Représentée par Me FOREST, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE AGS DE PARIS 3 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS Représentée par Me FOREST, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE CGEA ANNECY 88 AVENUE D'AIX LES BAINS 74602 SEYNOD Représentée par Me FOREST, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE BRESSE PARTIES CONVOQUEES LE : 6 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Mars 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE La SARL UTSCH FRANCE était constituée le 5 février 1999 afin d'assurer la commercialisation en France des plaques d'immatriculation et autres produits fabriqués et distribués par les sociétés de droit allemand UTSCH KG et UTSCH BETEILUGUNGS Gmbh. La société UTSCH BETEILUGUNGS Gmbh était détentrice de 52% des 500 parts de la SARL UTSCH FRANCE, le reste du capital social étant réparti entre Messieurs Grégoire X..., Jacky Y... et Olivier X qui détenaient, chacun, 16% des

parts sociales. C'est dans ces conditions que Monsieur Olivier X concluait le 1er mars 1999 un contrat de travail avec la SARL UTSCH FRANCE en qualité de directeur de région, cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 28.000 francs sur treize mois. Son salaire passait à 32.1888 francs à compter de juin 1999. Après convocation à un entretien préalable, Monsieur X se voyait notifier son licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 16 décembre 1999, dont les motifs étaient regroupés en trois points :1) falsification de note de frais (à l'occasion d'un déplacement professionnel en Alsace, transformé en voyage d'agrément à Munich) - 2) graves carences professionnelles traduites notamment par une quasi inexistence de résultats - 3) menaces proférées à l'encontre de la Société, s'agissant de quelques marchés en cours. Après avoir engagé le 22 décembre 1999 une procédure de référé devant le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, dont il était débouté et qui, en appel, donnait lieu de la part de la Cour d'appel de LYON à une décision de radiation en date du 7 avril 2000, Monsieur X saisissait au fond le Conseil des Prud'hommes suivant requête en date du 10 avril 2001 aux fins de contester la régularité et la légitimité de son licenciement. Entre-temps, la SARL UTSCH FRANCE avait fait l'objet, le 14 avril 2000, d'un jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la SCP BELAT DESPRAT en qualité de mandataire liquidateur. Suivant jugement en date du 13 mai 2002, le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE constatait que Monsieur X n'avait pas introduit sa demande dans les deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité de l'avis de dépôt des créances salariales (publié dans un journal d'annonces légales le 6 juillet 2000), déclarait en conséquence Monsieur X forclos, constatait que, ne pouvant prétendre n'avoir pas

été informé de la procédure collective, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du relevé de forclusion et le déclarait en conséquence irrecevable. Monsieur X interjetai régulièrement appel de cette décision. Il soutient, à titre principal, que, dans la mesure où sa demande au fond tend à la réparation du préjudice issu de l'irrégularité de fond et de procédure de son licenciement, la forclusion ne lui est pas applicable et, à titre subsidiaire, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un relevé de forclusion, ayant introduit sa demande dans l'année suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, et ce alors il n'avait jamais été destinataire de la moindre information concernant la procédure collective. Il fait valoir, au fond, que son licenciement est nul et de nul effet, dans la mesure où la lettre de licenciement a été signé par Monsieur Rolf Z..., fondé de pouvoir des sociétés UTSCH KG et UTSCH BETEILUGUNGS Gmbh , avec la mention "pour la SARL UTSCH FRANCE", alors qu'il n'avait aucune qualité pour la représenter et que la lettre de licenciement aurait dû être signé par le gérant, Monsieur Jacky Y..., conformément à l'article L 122-14-1 du Code du travail. Monsieur X en titre la conclusion qu'il a continué à faire partie du personnel jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 14 avril 2000. Il demande en conséquence la condamnation de la SCP BELAT DESPRAT ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL UTSCH FRANCE et de l'AGS-CGEA (Annecy) à lui verser la somme de 27.576,47 euros bruts à titre de salaires jusqu'au 14 avril 2000, outre intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité impayée, celle de 2.506,95 euros bruts au titre du treizième mois, 5.013,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 5.013,89 euros au titre de l'indemnité de préavis et 501,39 euros au titre des congés payés y afférents, 5.013,89 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. A titre subsidiaire, dans

l'hypothèse où la Cour validerait la lettre de licenciement signé par Monsieur Rolf Z..., Monsieur X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en particulier la falsification de notes de frais n'est nullement établie, pas plus que ne le sont les menaces alléguées ; qu'il ne peut pas davantage âtre retenu de résultats insuffisants, aucun objectif précis et écrit ne lui ayant été donné. Il sollicite, dans une telle hypothèse, la condamnation de la SCP BELAT DESPRAT ès qualité et de l'AGS-CGEA (Annecy) à lui verser les sommes de 30.083,36 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 2.506,95 euros bruts au titre du treizième mois, 5.013,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 5.013,89 euros au titre de l'indemnité de préavis et 501,39 euros au titre des congés payés y afférents. Monsieur X sollicite enfin le paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCP BELAT DESPRAT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL UTSCH FRANCE conclut, dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développé oralement à l'audience, à la confirmation du jugement qui a déclaré Monsieur X forclos et irrecevable en sa demande. A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur X a été régulièrement licencié par courrier du 16 décembre 1999 et que toute demande liée à la prétendue inexistence du licenciement soit être écartée. Elle demande enfin que la Cour statue ce que de droit sur l'existence d'une faute grave, tout en soutenant qu'à tout le moins, la cause réelle et sérieuse du licenciement, à raison de l'insuffisance des résultats, devra être retenue. Enfin à titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au regard de l'article L 122-14-5 du Code du travail, Monsieur X n'apporte pas la démonstration de l'existence et de l'étendue du préjudice subi. La SCP BELAT DESPRAT, ès qualité demande enfin la condamnation de

Monsieur X à lui verser la somme de 457,35 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'AGS-CGEA (Annecy), tout en rappelant qu'aucune condamnation ne peut être prise directement à son encontre et que le jugement peut, tout au plus, lui être déclaré opposable, a repris à son compte, s'agissant du fond de l'affaire, l'argumentation développée par la SCP BELAT DESPRAT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL UTSCH FRANCE. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant en l'espèce que la demande formée par le salarié, Monsieur X, devant le Conseil des Prud'hommes conformément à l'article L 511-1 du Code du travail tend à la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond et de procédure de son licenciement. Il s'ensuit que son action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le Conseil des Prud'hommes, et qu'il ne peut dès lors se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce texte. Le jugement du Conseil des Prud'hommes sera réformé en conséquence et l'action de Monsieur X déclarée recevable en la forme. Monsieur X soutient que, salarié de la SARL UTSCH FRANCE, son licenciement est nul et de nul effet, dès lors que sa lettre de licenciement a été signée, non point par le gérant de cette société, mais par Monsieur Rolf Z..., fondé de pourvoir des sociétés de droit allemand UTSCH KG et UTSCH BETEILUGUNGS Gmbh, avec la mention "pour la SARL UTSCH FRANCE". Il convient cependant d'observer que la société UTSCH BETEILUGUNGS Gmbh que Monsieur X qualifie lui-même de "société mère" dans ses écritures, détenait 52% des parts sociales de la SARL UTSCH FRANCE qui a été constituée pour commercialiser les produits fabriqués distribués par les deux sociétés allemandes. Il résulte par ailleurs

de nombreux documents versés aux débats que cette société mère exerçait un contrôle direct et permanent sur l'activité de la SARL UTSCH FRANCE. Ainsi il était décidé lors d'une réunion tenue le 26 mai 1999 au siège allemand de la société mère en présence des responsables de la SARL UTSCH FRANCE qu'afin de mieux informer la société allemande "des activités de l'équipe française, un rapport général sera fait tous les 15 jours sur les visites, contacts, ventes et réactions de la clientèle et pour les cas particuliers un rapport spécifique sera tapé". De même, la SARL UTSCH FRANCE était informé par lettre du président directeur général de la société allemande en date du 21 juin 1999, que lors de sa visite en France programmée du 6 au 8 juillet 1999, le directeur du service export, Monsieur W STEFELD aurait "un entretien individuel avec chacun des commerciaux".du 6 au 8 juillet 1999, le directeur du service export, Monsieur W STEFELD aurait "un entretien individuel avec chacun des commerciaux". Il s'ensuit que le fondé de pouvoir des sociétés UTSCH KG et UTSCH BETEILUGUNGS Gmbh n'est pas une personne étrangère à la société filiale française et qu'il pouvait recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par cette filiale, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.

Il s'ensuit que le licenciement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef. Toutefois, en application de l'article L 122-14-3 du Code du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant qu'il existe une cause réelle et sérieuse, clairement explicitée dans la lettre de

licenciement. L'employeur, dès lors qu'il a retenu, comme en l'espèce, l'existence d'une faute grave privative de préavis, doit en rapporter la preuve. La SCP BELAT DESPRAT, ès qualité, indique expressément dans ses écritures, s'agissant du premier grief visé dans la lettre de licenciement, relatif à une falsification de note de frais, qu'elle n'est pas en mesure d'en justifier. Le second grief ainsi libellé : "graves carences professionnelles traduites par une quasi inexistence de résultats" est explicité dans la lettre de licenciement par le fait qu'en tant que directeur commercial, Monsieur X s'était fixé un objectif de 600.000 plaques vendues pour l'année 1999, et avait réalisé seulement 51.000 plaques, ce qui selon l'employeur confinait à l'inexécution pure et simple des tâches qui lui incombaient. Cependant, force est de constater que, si dans son contrat de travail Monsieur X s'engageait d'une manière générale à respecter tous les objectifs d'ordre qualitatif ou quantitatif, notamment en chiffre d'affaires et en nombre de clients qui seront déterminés par la société dans l'exercice de sa mission, ni le contrat de travail de travail, ni aucun autre document, que Monsieur X aurait établi lui-même ou qui lui aurait été imposé, ne prescrit un objectif de 600.000 plaque d'immatriculations ni d'ailleurs aucun autre quelconque objectif. L'employeur qui énonce un tel chiffre dans la lettre de licenciement, n'établit pas davantage qu'un tel objectif ait été effectivement réalisable, alors qu'il s'agissait d'une première année d'implantation de la SARL UTSCH FRANCE sur le marché français, ni que sa non réalisation soit imputable au salarié, Monsieur X, alors que celui-ci verse aux débats plusieurs documents, comptes-rendus de réunion et correspondances, faisant état de difficultés liées à des pièces manquantes, des plaques carrées retournées en Allemagne, des pertes consécutives de clientèle et des problèmes de livraison et de coordination entre les sociétés. Les

carences professionnelles alléguées ne sont donc nullement établies. Enfin la SCP BELAT DESPRAT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL UTSCH FRANCE ne rapporte nullement la preuve de menaces proférées à l'encontre de la société, qui font l'objet du dernier grief visé dans la lettre de licenciement, grief sur lequel la partie intimée est taisante dans ses écritures. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur X avait huit mois d'ancienneté lors de son licenciement et ne fait pas état de difficultés particulières de réinsertion professionnelle postérieurement à son licenciement. La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer, en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, son préjudice à la somme de 14.000 euros. Il est dû également à Monsieur X une indemnité compensatrice de son préavis, soit la somme de 5.013,89 euros (outre les congés payés y afférents : 501,38 euros). Il résulte par contre de son dernier bulletin de paie (novembre 1999) qu'il a reçu paiement de son solde de treizième mois (paiement du premier acompte en juillet 1999) ainsi que de son solde de congés payés. Il sera dès lors débouté de ces deux derniers chefs de demande. Il est équitable d'allouer à Monsieur X, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La SCP BELAT DESPRAT, ès qualité, qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement. Le présent jugement sera déclarée opposable à la l'AGS-CGEA (Annecy) qui garantira, sous réserve de fonds disponibles, le paiement des sommes allouées à Monsieur X, à l'exception de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement rendu le 13 mai 2002 par le

Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE ; Et statuant à nouveau, Déclare l'action engagée par Monsieur X recevable en la forme ; Au fond, dit que le licenciement de Monsieur X, s'il est régulier en la forme, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Monsieur Olivier X sur la liquidation judiciaire de la SARL UTSCH FRANCE représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BELAT DESPRAT aux sommes suivantes : - 5.013,89 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 501,38 euros au titre des congés payés y afférents ; - 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur X de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la SCP BELAT DESPRAT, ès qualité de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA (Annecy) qui, sous réserve des fonds disponibles, garantira le paiement des sommes allouées, à l'exception de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Dit que les dépens seront passés en frais de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03808
Date de la décision : 03/03/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement

N'est pas entaché d'irrégularité le licenciement d'un salarié dont la lettre de licenciement a été signée, non par le gérant de la société employeur mais par le fondé de pouvoir de deux sociétés allemandes dès lors qu'une de ces sociétés, société mère détenait 52% des parts sociales de la société employeur qui a été constituée pour commercialiser les produits fabriqués et distribués par les deux sociétés allemandes et qu'elle exerçait un contrôle direct et permanent sur l'activité de la société employeur, le fondé de pouvoir n'était pas une personne étrangère à la société filiale française et pouvait recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par cette filiale, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-03;2002.03808 ?
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