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03/03/2005 | FRANCE | N°03/07016

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2005, 03/07016


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 28 novembre 2003 - N° rôle : 2003/285 N° R.G. :

03/07016

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSES : S.A.R.L. BELIJARDIN représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS S.A. X... HUGON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE: S.A. ET

ABLISSEMENTS GEORGES DAVID représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de M...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 03 Mars 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 28 novembre 2003 - N° rôle : 2003/285 N° R.G. :

03/07016

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSES : S.A.R.L. BELIJARDIN représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS S.A. X... HUGON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE: S.A. ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROBERT, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE Instruction clôturée le 14 Décembre 2004 Audience publique du 26 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 26 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 mars 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. LINPAC AMI a conclu, les 6 novembre 2000 et 20 juin 2001, avec la S.A. X... HUGON des contrats par lesquels elle confiait à

cette dernière la réalisation en sous-traitance de divers articles en matière plastique (bacs, jardinières, arrosoirs...). La S.A. des Etablissements Georges DAVID a acquis, le 22 mai 2002, de la S.A. LINPAC AMI une branche de son fonds de commerce dénommée "Activité Grand Public"comprenant la fabrication et la commercialisation de certains articles en matière plastique notamment articles de Jardinerie auprès d'enseignes de la Grande Distribution. Les relations de sous-traitance entre le cessionnaire et la S.A. X... HUGON ont pris fin dans des conditions controversées, à partir du 1er juillet 2002. La S.A. des Etablissements Georges DAVID a fait constater, le 30 septembre 2002, sur une exposition professionnelle des faits qu'elle estimait constitutifs de concurrence déloyale de la part de la S.A.R.L. BELLIJARDIN, créée le 3 juin 2002, filiale à 99 % de la S.A. X... HUGON. La S.A. des Etablissements Georges DAVID a fait pratiquer, le 25 novembre 2002, une saisie contrefaçon "descriptive" au siège social de la S.A.R.L. BELLIJARDIN à OYONNAX (01).

Par jugement rendu le 28 novembre 2003, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE d'une part, s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de l'action en contrefaçon relevant, selon lui, du Tribunal de Grande Instance de la même ville et d'autre part, a admis l'action de la S.A. des Etablissements Georges DAVID en concurrence déloyale à l'encontre de la S.A.R.L. BELLIJARDIN et de la S.A. X... HUGON par copie servile de produits manufacturés et volonté d'entretenir la confusion dans l'esprit de la clientèle, a interdit aux deux sociétés de commercialiser les produits de leur gamme "Episca", sous astreinte provisoire, les a condamnés solidairement à payer à la S.A. des Etablissements Georges DAVID une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la publication du jugement dans cinq revues spécialisées, le jugement

étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt avant dire droit statuant exclusivement sur la compétence "matérielle" en date du 8 juillet 2004, la Cour d'Appel de LYON (chambre commerciale) a retenu que Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE était bien compétent pour connaître de l'action en contrefaçon fondée sur les articles L 112-1, L 112-2 et L 332-2 du code de la Propriété Intellectuelle et a évoqué le fond de l'affaire par application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN dans leurs conclusions récapitulatives en date du 18 novembre 2004 tendant à faire juger :

- que le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE était bien incompétent ratione materiae,

- que la procédure de saisie contrefaçon est nulle dès lors que elle a été pratiquée dans les locaux de la S.A. X... HUGON, société de fabrication, alors que l'autorisation de saisir était limitée aux locaux de la S.A.R.L. BELLIJARDIN, société de fabrication, (ce qui a permis un espionnage industriel) et dès lors qu'un expert judiciaire est intervenu irrégulièrement dans les opérations de saisie contrefaçon à la requête du saisissant,

- que le dépôt de dessins et modèles concernant les bacs ronds et carrés et les jardinières est sans effet dès lors que les modèles et dessins déposés sont dépourvus d'originalité créative,

- que la S.A. des Etablissements Georges DAVID n'est pas titulaire de droits susceptibles de protection sur l'arrosoir 11 litres, comme ne pouvant pas être considérée comme la créatrice de cet article créé pour ses aspects spécifiques (système de fixation de la pomme

d'arrosage...) par la S.A. X... HUGON et notamment par Monsieur X... dans le cadre du marché de travaux en sous-traitance,

- que les articles de jardins (bacs et jardinières) ont été créés et fabriqués par des sociétés italiennes bien antérieurement à leur fabrication par la S.A. des Etablissements Georges DAVID,

- que les contrats de sous-traitance liant à l'origine la S.A. LINPAC AMI et la S.A. X... HUGON ont été dénoncés par la S.A. des Etablissements Georges DAVID, le 17 juillet 2002,

- que la S.A. des Etablissements Georges DAVID, désireuse de mettre fin à une fabrication confiée en sous-traitance ne peut faire interdire à son ancien sous-traitant de fabriquer des articles courants, non originaux (l'antériorité d'articles similaires étant établie), en invoquant à la fois de prétendus droits intellectuels sur un modèle précis d'arrosoir et des faits non avérés de concurrence déloyale,

- que tant le mode de fabrication par "roto-moulage" que l'utilisation de la dénomination "EPISCIA" pour une gamme de produits ne constituent pas des actes de concurrence déloyale,

- subsidiairement que le préjudice invoqué par la S.A. des Etablissements Georges DAVID n'est pas établi,

- qu'à titre de demande incidente, la S.A.des Etablissements Georges DAVID doit être condamnée à de justes dommages et intérêts (300.000 euros au profit de la S.A.CHANAL HUGON et 500.000 euros au profit de la S.A.R.L. BELLIJARDIN) pour son attitude déloyale ( 1 - volonté de fausser le jeu normal de la concurrence en usant de voies de droit de manière abusive, 2 - sous couvert d'une action en contrefaçon, volonté de réaliser une véritable opération d'espionnage industriel et 3 - volonté de dénigrement auprès de la clientèle composée de centrales d'achat et grands groupes) ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. des

Etablissements Georges DAVID dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 10 décembre 2004 tendant à faire juger :

- qu'elle tient ses droits sur les articles ayant fait l'objet de la saisie contrefaçon de la S.A. LINPAC AMI dont elle a acquis les moules et outillages et les modèles et dessins déposés en ce qui concerne les bacs et jardinières de la gamme "SEQUOIA"et qu'elle est la créatrice de l'arrosoir 11 litres spécial "promo +pomme", litigieux et est, donc, la seule titulaire de droits,

- que l'arrosoir litigieux est une oeuvre originale par divers aspects et la combinaison inusitée jusqu'alors de composants inhérents à cet instrument,

- que la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN ne démontrent pas que des modèles de bacs et jardinières pré-existaient à ceux créés réunissant des éléments agencés de telle manière que le résultat révèle une véritable création de l'esprit,

- que les constatations et la saisie contrefaçon ont été réalisées régulièrement, les constations étant faites par un huissier dûment autorisé par le Commissaire Général du Salon professionnel où elles ont été faites, l'expert judiciaire assistant à la saisie contrefaçon étant indépendant par son statut même et enfin aucun intrusion inopportune n'ayant eu lieu ans les locaux de la S.A. X... HUGON dont le siège social est situé dans les mêmes locaux que ceux de la S.A.R.L. BELLIJARDIN,

- que la S.A.R.L. BELLIJARDIN a commis des actes de concurrence déloyale et a été précisément créée aux fins de continuer une activité de commercialisation de produits contrefaits et/ou reproduits en copies serviles de ceux dont la réalisation avait été confiée à la S.A. X... HUGON,

- que les faits de concurrence déloyale découlent de l'utilisation conjointe qui a été faite par les deux sociétés immédiatement après

la rupture des contrats de sous-traitance des informations dont la S.A. X... HUGON disposait, ce qui a permis de mettre très rapidement sur le marché des produits reproduits en "copies serviles" et de les proposer au même réseau d'acheteurs par le biais d'anciens personnels de la S.A. LINPAC AMI et sur des échantillons de marque AMI, outre le choix d'une dénomination de gamme entretenant la confusion,

- que le préjudice commercial résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale doit être réparé par une interdiction de fabrication de tous les articles litigieux et par l'allocation de dommages et intérêts dont le montant sera fixé par expertise après versement d'une provision de 100.000 euros ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN ne peuvent remettre en cause devant les mêmes juges la décision que ces derniers ont rendue sur la seule compétence matérielle ; qu'il ne peut être demandé à la Cour d'Appel de LYON qui a décidé par arrêt sur contredit du 8 juillet 2004 que le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE était bien compétent pour connaître de l'action fondée sur la contrefaçon, de "rétracter" sa décision sur ce point de compétence ; qu'en vertu des articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, une telle décision ne peut être frappée que d'un pourvoi en cassation, au surplus formé en même temps que l'arrêt sur le fond ;

Attendu que la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN n'ont exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, une action en nullité des dépôts de modèles et dessins réalisés, le 7 mars 1995, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, par la S.A. des Etablissements Georges DAVID relativement à la gamme "Séquoia" de pots de fleurs ronds et carrés et de jardinières, mais se bornent, à titre de moyen de défense au fond, à arguer de la nullité de la

saisie contrefaçon opérée et du défaut d'antériorité des articles protégés ; que la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN ne soutiennent pas qu'elles sont bien fondées à agir en nullité des modèles et dessins "argués comme étant non protégeables"; que leur argumentation revient néanmoins à soutenir que la protection normalement impliquée par l'article L 511-2 du code de la Propriété Intellectuelle est dépourvue de toute portée ou de tous effets à leur égard ;

Attendu qu'il convient d'abord, avant de vérifier la régularité contestée des opérations de la saisie contrefaçon "descriptive", de rechercher si la S.A. des Etablissements Georges DAVID bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles et notamment si les modèles déposés, par leurs caractères décoratifs ou/et ornementaux et leur originalité, constituent une création ; que si l'originalité peut résider dans l'agencement nouveau et la présentation nouvelle qui sont donnés à des objets de conception ancienne, de principe courant, à la fonctionnalité éprouvée et d'un usage répandu, il convient de circonscrire des éléments novateurs constitutifs d'une réelle création ; qu'en l'espèce il résulte tant d'un comparatif effectué par un conseil en propriété industrielle et que de l'examen visuel comparatif des articles incriminés et présentés à la Cour d'Appel (articles de la S.A. des Etablissements Georges DAVID comme ceux distribués par la S.A.R.L. BELLIJARDIN, outre d'autres fabriqués par d'autres sociétés) que les formes et les décors (le grainage - ou rainurage- des parois extérieurs et la couleur) des pots et jardinières en plastiques "imitation pierre" sont anciens, d'une grande stabilité de lignes ou de nuances dans les couleurs comme issus de modèles fabriqués initialement en pierres reconstituées; qu'il n'existe aucun effort créatif pour combiner ou agencer de manière originale des éléments simples de telle sorte qu'il en aurait

résulté des articles ayant un caractère de nouveauté reconnaissable et identifiable qui les différenciraient d'articles similaires ; qu'il n'existe aucun trait d'originalité ou de nouveauté dans les articles fabriqués par la S.A. des Etablissements Georges DAVID et objets d'un dépôt au titre des modèles et dessins effectuée le 7 mars 1995, par rapport à des articles antérieurs, voire bien antérieurs ; qu'il n'existe également aucun caractère d'originalité en ce qui concerne la forme de l'arrosoir et notamment l'attache de la forme d'arrosoir ;

Attendu qu'il en ressort que la S.A. des Etablissements Georges DAVID ne peut prétendre, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de régularité de la saisie contrefaçon, obtenir une réparation au titre de la propriété de modèles et dessins portant sur les articles de jardin de la gamme "Séquoia" par application des articles L 511-2 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que l'action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil suppose pour être accueillie que des faits positifs de concurrence déloyale de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise demanderesse soient établis par celle-ci ; qu'en l'espèce la S.A. des Etablissements Georges DAVID reproche à la S.A.R.L. BELLIJARDIN, société distributrice, filiale de la S.A. X... HUGON, et à celle-ci, société de fabrication, de diffuser et de fabriquer des articles de jardin reproduisant servilement une gamme de ses propres articles, outre un arrosoir ovale 11 litres "promo + pomme" et surtout, en s'inscrivant dans son sillage et en profitant de ses efforts, de tirer profit de la position d'ancien sous-traitant à qui avait été remis les moules et outillages nécessaires à la fabrication desdits articles ; que la S.A. des Etablissements Georges DAVID est recevable à agir en concurrence déloyale pour faire sanctionner des pratiques contraires à ses

intérêts et défendre ses produits non protégés par les droits de la propriété intellectuelle définis aux livres premier et cinquième du code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu qu'il apparaît que par "contrat de fabrication en sous-traitance industrielle" en date du 6 novembre 2000, la S.A. LINPAC AMI "Donneur d'Ordres" aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. des Etablissements Georges DAVID, a confié à la S.A. X... HUGON, sous-traitant, la fabrication de divers produits, dont l'arrosoir litigieux et a mis à sa disposition "l'outillage spécifique" qui reste la "propriété pleine et entière" du Donneur d'Ordres, soit le moule N° 200 124 ; que le contrat de sous-traitance applicable à l'article litigieux est bien le contrat du 6 novembre 2000 comportant en annexe un listing en date du 11 décembre 2001 relatif aux "produits contractuels" qui sont sous-traités et dont les spécifications techniques sont précisées audit listing ; que cette nomenclature annexée au contrat de sous-traitance vise l'arrosoir litigieux ; que la S.A. X... HUGON ne peut donc revendiquer des droits d'auteur sur l'arrosoir litigieux, dont l'outillage lui a été remis ;

Attendu que la S.A. LINPAC AMI et la S.A. X... HUGON sont convenues de mettre fin au contrat de sous-traitance du 6 novembre 2002 par un échange de courriers des 4, 12 et 17 juin 2002, la S.A. X... HUGON ayant, selon ces courriers, émis "le souhait de ne pas poursuivre ses relations contractuelles"au-delà de la cession de la branche "Activité Grand Public" à la S.A. des Etablissements Georges DAVID ; que les parties sont convenues d'avancer, nonobstant les stipulations du contrat, la fin de leurs relations contractuelles au 1er juillet 2002 ; que la S.A. X... HUGON qui a restitué à la S.A. des Etablissements Georges DAVID les moules, le 17 juillet 2002, ne peut contester la date et les circonstances de la rupture faisant suite à

son intention exprimée clairement de ne pas poursuivre des relations contractuelles avec la S.A. des Etablissements Georges DAVID, cessionnaire de la branche "Activité Grand Public"; qu'il s'ensuit d'une part, que la S.A. X... HUGON ne peut invoquer une rupture brutale et sans préavis du contrat de sous-traitance et doit être déboutée de la demande de dommages et intérêts faite à ce titre et d'autre part, que la S.A. des Etablissements Georges DAVID, qui en était propriétaire, a fourni à la S.A. X... HUGON qui les lui a restitués, les "outillages spécifiques" de l'arrosoir incriminé ;

Attendu que si le simple

Attendu que si le simple fait de copier des articles fabriqués par autrui ne constitue pas, en soi, un acte fautif de concurrence déloyale, le principe de la liberté du commerce permettant la fabrication des mêmes articles, leur reproduction "imitante" opérée sciemment au détriment des intérêts d'une société concurrente dans des circonstances avérées de suivisme ou de parasitisme, ouvre droit à réparation au titre de la concurrence déloyale ; qu'en l'espèce la S.A.R.L. BELLIJARDIN constituée le 3 juin 2002, filiale à 99 % de la S.A. X... HUGON, a aussitôt développé une activité importante de distribution d'articles similaires à ceux commercialisés par la S.A. des Etablissements Georges DAVID ; que la S.A. X... HUGON, société mère, qui fabriquait en sous-traitance les mêmes articles pour le compte de la S.A. LINPAC AMI, n'a pas entendu poursuivre l'exécution du contrat de sous-traitance ensuite du rachat par la S.A. des Etablissements Georges DAVID de la branche "Activité Grand Public" dépendant du fonds de commerce de la S.A. LINPAC AMI ; que la S.A.R.L. BELLIJARDIN a, dès le mois de septembre 2002, participé à un salon professionnel important et a prospecté en direction de la clientèle (centrales d'achat, grandes enseignes commerciales...) de son ancien donneur d'ordres, la S.A. LINPAC AMI ; que cette activité

a été "favorisée" par l'embauche par la S.A.R.L. BELLIJARDIN du responsable commercial (Monsieur Thierry Z...) et de deux autres salariés de la S.A. LINPAC AMI (dont le service commercial comptait cinq salariés) et a été menée dans des conditions de confusion voulue et entretenue (choix de dénomination voisine pour désigner la gamme de produits, copies serviles des articles de jardin à partir des moules mis à disposition de la S.A. X... HUGON par la S.A. LINPAC AMI...) ;

Attendu que la copie servile d'articles de grande diffusion et leur commercialisation réalisée dans les conditions décrites ci-dessus ont procuré à la S.A. X... HUGON et à la S.A.R.L. BELLIJARDIN des économies au détriment de la S.A. des Etablissements Georges DAVID et/ou de son ayant cause, la S.A. LINPAC AMI, qui avait consenti des efforts et des investissements pour mettre en oeuvre une fabrication de produits déterminés et leur distribution; que la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle en pratiquant un suivisme et un parasitisme caractérisés ;

Attendu que les agissements fautifs de la S.A. X... HUGON et de la S.A.R.L. BELLIJARDIN ont causé à la S.A. des Etablissements Georges DAVID un préjudice commercial certain constitué par la perte ou la désaffection prononcée de certains clients importants (les enseignes : Jardiland, France Rurale...) se traduisant par une diminution de son chiffre d'affaires en ce qui concerne les articles incriminés (arrosoir 11 litres, gamme de jardinières et pots ronds ou carrés) ; que la Cour d'Appel de LYON trouve dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour fixer à 80.000 euros le montant des dommages et intérêts réparant l'entier préjudice subi par la S.A. des Etablissements Georges DAVID, sans qu'il soit besoin d'instaurer une mesure d'instruction ;

Attendu que la réparation sera encore assurée par l'interdiction faite à la S.A. X... HUGON et à la S.A.R.L. BELLIJARDIN de commercialiser les produits incriminés auprès d'anciens clients de la S.A. LINPAC AMI ; que toutefois cette interdiction ne peut être que temporaire et non absolue dès lors que les manquements de la S.A. X... HUGON et de la S.A.R.L. BELLIJARDIN consistent à avoir tiré profit, seulement pendant une certaine période, de faits de parasitisme économique qui leur ont permis de fabriquer et commercialiser en grand nombre et immédiatement après la rupture du contrat de sous-traitance du 6 novembre 2000 les mêmes produits que ceux fabriqués en sous-traitance ; que la liberté du commerce s'oppose à ce qu'une interdiction définitive soit prononcée ; qu'en effet, la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN avaient la liberté de fabriquer et distribuer sous leurs formes actuelles les produits incriminés, sauf à ne pas le faire dans des conditions fautives et préjudiciables à la S.A.des Etablissements Georges DAVID ; que les agissements fautifs ont été effectifs que pendant une certaine période durant laquelle la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN ont usé de procédés déloyaux pour réaliser au détriment de la S.A. des Etablissements Georges DAVID des profits immédiats, sans engager la totalité des investissements qui auraient été nécessaires ; que l'interdiction prononcée par les premiers juges à titre de réparation sera donc levée au jour du prononcé du présent arrêt ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de la décision de première instance dans cinq revues spécialisées au choix de la S.A. des Etablissements Georges DAVID et aux frais de la S.A. X... HUGON et de la S.A.R.L. BELLIJARDIN ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle publication du présent arrêt ; que sur la publicité à accorder à l'existence d'une

concurrence déloyale, il a été donné satisfaction, assortie de l'exécution provisoire, à la S.A. des Etablissements Georges DAVID dont l'intérêt de publier sans délai une telle décision était évident ; qu'une seconde publication n'apparaît pas opportune, les enseignes de la grande distribution et tous les intéressés ayant déjà été informés des actes de concurrence déloyale commis par la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN ;

Attendu que la S.A. X... HUGON ne peut obtenir des dommages et intérêts au titre d'une prétendue "instrumentalisation de la procédure judiciaire" et de faits d'espionnage industriel sous couvert d'une saisie contrefaçon dès lors que des agissements fautifs de concurrence déloyale ont été retenus à son encontre et que la S.A. des Etablissements Georges DAVID a agi sans excès et légitimement aux fins de les faire constater ; qu'aucun fait d'espionnage industriel réalisant une appropriation indue par la S.A. des Etablissements Georges DAVID de procédés ou secrets industriels n'est établi ; que la S.A. X... HUGON développe une argumentation générale sans expliciter en quoi elle aurait été victime d'un espionnage industriel ;

Attendu que la S.A.R.L. BELLIJARDIN ne peut obtenir des dommages et intérêts au titre de prétendus acte de dénigrement ou de discrédit de la part de la S.A. des Etablissements Georges DAVID dès lors que celle-ci a procédé à la publication du jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE qui était assorti de l'exécution provisoire sans que des exemples pertinents et circonstanciés de dénigrement opéré auprès de la clientèle commune aux deux sociétés à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures de publication, ne soient proposés par la S.A.R.L. BELLIJARDIN ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens

devra payer à l'autre la somme de 5.000 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la Cour d'Appel de LYON - chambre commerciale-,

Au fond, confirme le jugement déféré en ses dispositions retenant que la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN se sont livrées à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la S.A. des Etablissements Georges DAVID, ordonnant la publication du jugement intervenu et condamnant in solidum la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN à payer à la S.A. des Etablissements Georges DAVID la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Réforme le jugement déféré en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau, déboute la S.A. des Etablissements Georges DAVID de son action fondée sur la contrefaçon et condamne in solidum la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN à porter et payer à la S.A. des Etablissements Georges DAVID la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts compensatoires puis moratoires au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué en date du 28 novembre 2003 et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel. Dit que l'interdiction faite par les premiers juges à la S.A. X... HUGON et à la S.A.R.L. BELLIJARDIN de fabriquer et commercialiser tous les produits litigieux à titre de réparation du préjudice subi, sera levée au jour du prononcé du présent arrêt.

Déboute les parties de leurs plus amples conclusions.

Condamne in solidum la S.A. X... HUGON et la S.A.R.L. BELLIJARDIN aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la

S.C.P. d'Avoués Jacques AGUIRAUD & Philippe NOUVELLET sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/07016
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-03;03.07016 ?
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