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25/02/2005 | FRANCE | N°02/04818

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 25 février 2005, 02/04818


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04818 X... C/ Me André Charles Y - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LOIRE ETANCHE AGS DE PARIS CGEA DE CHALON APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 10 Mai 2002 RG : 01/476 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur Augusto X... représenté par Maître DUBOST, substituant Maître DEMICHEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : Me André Charles Y - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LOIRE ETANCHE non comparant AGS DE PARIS 3 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS représenté pa

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04818 X... C/ Me André Charles Y - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LOIRE ETANCHE AGS DE PARIS CGEA DE CHALON APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 10 Mai 2002 RG : 01/476 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 FEVRIER 2005 APPELANT : Monsieur Augusto X... représenté par Maître DUBOST, substituant Maître DEMICHEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : Me André Charles Y - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LOIRE ETANCHE non comparant AGS DE PARIS 3 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS représenté par Maître ELJERRAT, avocat au barreau de LYON CGEA DE CHALON 22-24 AVENUE JEAN JAURES BP 338 71108 CHALON SUR SAONE représenté par Maître ELJERRAT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 26 juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 25 Février 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE BRETON, greffier , qui ont signé la minute. *************
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail du 20 Février 1999, Monsieur X... a été embauché par la SARL LOIRE ETANCHE en qualité de chef d'équipe . Par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 2 Mai 2001, la SARL LOIRE ETANCHE , qui comptait moins de 11 salariés ,a été placée en liquidation judiciaire, Maître Y étant désigné comme mandataire liquidateur. Par pli recommandé du 16 Mai 2001, Maître Y, es qualités , a notifié à Monsieur X... son licenciement pour motif économique , avec dispense d'exécution du préavis, puis par courrier du 7 Juin 2001 l'a informé de son refus d'inscrire sa demande de paiement des salaires de Mars et Avril 2001 sur le relevé de créances salariales au motif que le lien de subordination avec la gérante de l'entreprise , en l'occurrence , sa fille, n'était pas établi. Monsieur X... a saisi , le 13 Juillet 2001,le Conseil des Prud'hommes de SAINT-ETIENNE qui, par jugement du 10 MAI 2002 rendu sous la présidence du juge départiteur, a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis , en paiement de congés payés , d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure. Par pli recommandé du 7 Juin 2002, Monsieur X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 15 Mai 2002.
Monsieur X... demande l'infirmation du jugement qui, malgré l'existence d'un contrat de travail écrit correspondant à une prestation effective de travail , l'établissement de fiches de paye, la déclaration régulière et les cotisations versées , le licenciement économique engagé par le liquidateur avec proposition de conversion, l'absence de délégation de signature à son profit ou de fonction sociale , a considéré que le lien de subordination n'était pas établi sans indiquer en quoi Monsieur X... pouvait être considéré comme dirigeant de fait. Monsieur X... demande donc le paiement des salaires de Mars au 16 Mai 2001 et le préavis de 2mois, soit 10 579,48€ outre les congés payés afférents soit 1057,95€. Il demande également la fixation de sa créance au titre de l'indemnité de licenciement à676,77€ et 2333,69€ pour non respect du délai d'un jour franc à compter de l'entretien préalable. Il demande enfin la remise du certificat de travail et attestation ASSEDIC et la somme de 2000ä au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Maître Y, es qualités, ne comparait pas bien que régulièrement convoqué. l'AGS , CGEA de Chalon/Saône demande la confirmation du jugement qui a retenu l'absence de lien de subordination de Monsieur X... vis à vis de la gérante, Madame Y... qui n'avait aucune qualification professionnelle par rapport aux activités d'étanchéité, couverture et travaux du bâtiment exercées par la SARL LOIRE ETANCHE et ne pouvait en conséquence exercer un contrôle ou adresser des directives à Monsieur X... , embauché, de surcroît, au tout début d'activité de la société . Les intimés demandent que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce, compétent et subsidiairement sollicitent le rejet des prétentions de Monsieur X... en rappels de salaires , indemnités et dommages-intérêts , observant qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait travaillé jusqu'au 16 Mai 2001 et rappelant que la délivrance de documents ou l'indemnisation au titre de l'article 700 du N.C.P.C. n'entrent pas dans la garantie légale de l'A.G.S.
MOTIFS ET DECISION
Au sens de l'article L121-1 du Code du Travail , le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre , en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière , moyennant une rémunération; en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, Monsieur X... a été engagé, dans le cadre d'un contrat écrit , comme chef d'équipe , correspondant à la prestation de travail réalisée au sein de l'entreprise qui a régulièrement cotisé pour lui aux organismes sociaux et lui a versé ses salaires. Maître Y , es qualités de mandataire liquidateur , ou l'A.G.S qui invoquent le caractère fictif de cette relation salariale , n'établissent pas que Monsieur X... n'avait pas de lien de subordination vis à vis de la gérante, Madame Y... aux simples motifs que celle-ci était la fille de Monsieur X..., ou qu'elle ne possédait aucune compétence en matière technique , alors que son rôle de gestion et de direction de l'entreprise est établi au dossier par l'élaboration et la signature des contrats de sous-traitance , l'embauche , le paiement des salaires et la déclaration du personnel aux organismes concernés. La circonstance de l'embauche de Monsieur X... dans un temps très pY de la création de la société , mais bien antérieur, toutefois, au jugement de liquidation, est tout aussi inopérante à établir que Monsieur X..., non titulaire d'un mandat , de parts sociales ou de délégation de signature au sein de la société , ait été dirigeant de fait de celle-ci. Le Conseil des Prud'hommes ne pouvait donc, sans inverser la charge de la preuve , débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de salaires dont il n'est pas contesté qu'ils ne lui ont pas été payés de Mars 2001 au 16 Mai 2001, date de son licenciement pour motif économique , peu important à cet égard que la société LOIRE ETANCHE n'ait pas été en mesure de lui faire exécuter un travail . La créance de Monsieur X... doit être fixée ,à ce titre et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2mois, à la somme , non contestée dans son montant, de 10579,48 , les congés payés afférents devant en revanche être réclamés auprès de la Caisse de Congés payés du Bâtiment ,sur production du certificat établi par Maître Y , es qualités . Eu égard à son ancienneté et aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment, la créance de Monsieur X... au titre de l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme, non contestée dans son montant, de 676,77€. Par ailleurs, aux termes de l'article L122-14-1 du Code du Travail , le mandataire liquidateur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable. En l'espèce, le préjudice résultant pour Monsieur X..., de l'envoi le 16 Mai 2001 de la lettre de licenciement , moins d'un jour franc après l'entretien préalable qui s'est déroulé le 15 Mai 2001, doit, en application de l'article L122-14-5 du Code du Travail , être réparé par la somme de 500ä. Maître Y , es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LOIRE ETANCHE, devra remettre à Monsieur X... l'attestation ASSEDIC, le certificat pour la Caisse des Congés Payés et le certificat de travail. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . L'AGS -CGEA de Chalon/Saône devra garantir le paiement des sommes allouées dans les conditions et limites légales de cette garantie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré; Et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Augusto X... était salarié de la SARL LOIRE ETANCHE; Fixe la créance de Monsieur Augusto X... à la liquidation judiciaire de la SARL LOIRE ETANCHE aux sommes suivantes: -10 579,48€ (dix mille cinq cent soixante dix neuf euros quarante huit centimes) à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de préavis ; - 676,77€ (six cent soixante seize euros soixante dix sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement , - 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L122-14-1 du Code du Travail ; Dit que Maître Y devra remettre à Monsieur X... le certificat de travail , l'attestation ASSEDIC et le certificat destiné à la Caisse de Congés Payés; Dit que l'AGS - CGEA de Chalon/Saône devra garantir le paiement de ces sommes dans les conditions et limites de cette garantie; Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes; Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel devront être portés au passif de la liquidation de la SARL LOIRE ETANCHE. LE GREFFIER, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/04818
Date de la décision : 25/02/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation -

Aux termes de l'article L.121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve. Le mandataire liquidateur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'une personne, embauchée par écrit comme chef d'équipe, qui a effectivement occupé cet emploi, pour qui l'entreprise a régulièrement cotisé aux organismes sociaux et qui a reçu des salaires, ne rapporte pas la preuve de la fictivité de son contrat, le fait que le salarié en cause soit le père de la gérante étant insuffisant à dénier l'existence d'un lien de subordination, et la circonstance de son embauche dans un temps très proche de la création de la société, mais bien antérieur au jugement de liquidation judiciaire, étant tout aussi inopérante à établir que l'intéressé était dirigeant de fait, alors qu'il ne disposait d'aucun mandat, parts sociales ou délégation de signature. Le tribunal ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, débouter le requérant de sa demande en paiement de salaire


Références :

Code du travail, article L. 121-1

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE, 10 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-02-25;02.04818 ?
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