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24/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946341

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 février 2005, JURITEXT000006946341


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 18 juillet 2003 - N° rôle : 2002/7421 N° R.G. :

03/05501

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La SASU TRANSPORTS COURVOISIER, SAS 900 route de Neuville 01250 VILLEREVERSURE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me REMINIAC, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE : SNC FRANS MAAS FRANCE, anciennement dénommée FRANS MAAS CENTRE TRANSPORTS INTERNATIONAU

X 36, ave des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avou...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 18 juillet 2003 - N° rôle : 2002/7421 N° R.G. :

03/05501

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La SASU TRANSPORTS COURVOISIER, SAS 900 route de Neuville 01250 VILLEREVERSURE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me REMINIAC, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE : SNC FRANS MAAS FRANCE, anciennement dénommée FRANS MAAS CENTRE TRANSPORTS INTERNATIONAUX 36, ave des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 17 Décembre 2004 Audience publique du 20 Janvier 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 février 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par télécopie du 13 juin 2001, la société KRUPP BTP, qui avait vendu

à la société TRAVEL sise à Parme (Italie) une mini pelle excavatrice d'une valeur de 102.212 F (15.582,12 euros), a confié l'organisation du transport à la société FRANS MAAS CENTRE en lui précisant que "le déchargement du matériel ne pourra s'effectuer qu'après la remise au chauffeur d'un chèque de banque certifié au montant indiqué sur la facture (copie ci jointe)".

La société FRANS MAAS CENTRE a affrété la société SASU TRANSPORTS COURVOISIER (société COURVOISIER) pour l'exécution de la prestation. Par télécopie du 14 juin 2001, la société FRANS MAAS CENTRE a confirmé l'ordre d'affrètement en répercutant l'instruction particulière: "prendre un chèque de banque certifié d'une valeur de 15.582,12 euros ".

Le 15 juin 2001, la société COURVOISIER a pris en charge la marchandise selon lettre de voiture CMR émise le même jour. Elle a effectué la livraison et son chauffeur a délivré la marchandise en échange d'un chèque de banque certifié de la Banca Popolare Commercio e Industria de 102.212 lires italiennes.

La société KRUPP BTP n'a pu qu'encaisser le chèque en lires italiennes, ce qui représentait un crédit de 346,27 F.

La société FRANS MAAS CENTRE a réglé la différence à la société KRUPP BTP qui lui a délivré une quittance subrogative et un acte de cession de droits en date du 13 juin 2002.

Par acte du 29 août 2002, la société FRANS MAAS CENTRE a fait assigner la société COURVOISIER devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse afin de la voir condamner à lui verser la somme en principal de 15.529,33 euros outre intérêts au taux CMR de 5% à compter du 5 décembre 2001 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire.

Par jugement du 18 juillet 2003, le tribunal a fait droit aux

demandes de la société FRANS MAAS CENTRE en lui allouant une somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Appelante, la société COURVOISIER demande à la Cour, par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2004, de réformer le jugement, de débouter son adversaire de la totalité de ses demandes ou, subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre les parties en la condamnant à ne payer qu'une somme de 7.764,67 euros sans intérêt autre que les intérêts de retard au taux légal depuis l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'action subrogatoire de la société FRANS MAAS est inopérante, la lettre de voiture ne prévoyant aucune obligation de livraison contre remboursement, que la confirmation d'affrètement qui n'est pas revêtue de sa signature constitue un document unilatéral ne portant pas engagement clair et non équivoque de sa part alors que la mention de livraison contre remboursement n'est valable qu'à la condition de ne pas être obscure, ce qui peut être le cas en l'espèce, que la société KRUPP BTP n'avait aucune chance d'être réglée par le destinataire, ce qui fait disparaître l'existence du préjudice dont il est demandé réparation.

Par conclusions n°2 en date du 4 octobre 2004, la société FRANS MAAS FRANCE, nouvelle dénomination de la société FRANS MAAS CENTRE, sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION

Attendu que la société FRANS MAAS FRANCE agit en qualité de commissionnaire ayant indemnisé l'expéditeur et en vertu de la cession de droits que lui a consenti ce dernier ; que la recevabilité de son action n'est pas contestée ;

Attendu que le transport effectué depuis la France jusqu'en Italie était soumis aux dispositions de la convention de Genève dite CMR dont l'article 21 dispose que si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire ;

Attendu que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de contre remboursement ne lui serait pas opposable ;

Que l'article 4 de la convention de Genève prévoit que le contrat de transport est constaté par la lettre de voiture mais qu'en cas d'absence, d'irrégularité ou de perte de la lettre de voiture ni l'existence ni la validité du contrat de transport ne se trouvent affectées ; qu'ainsi, en l'absence de lettre de voiture ou de mention sur la lettre de voiture, une partie peut établir par tout moyen l'existence de l'obligation contractuelle, notamment par un document procédant du contrat de transport ;

Attendu qu'en l'espèce la société COURVOISIER a bien reçu de la part de la société FRANS MAAS CENTRE une instruction formelle de contre remboursement antérieurement à l'émission de la lettre de voiture, puisque la confirmation d'affrètement du commissionnaire disposait

dans la rubrique "INSTRUCTIONS PARTICULIERES", par une mention manuscrite apposée en des termes se détachant du reste du texte imprimé: "Prendre un chèque de banque certifié d'une valeur de 15.582,12 euros" ; que si la confirmation d'affrètement n'a pas été signée par la société COURVOISIER (alors qu'un emplacement pour la signature de l'affrété était prévue), cette absence de signature n'autorise pourtant pas le transporteur à soutenir que le document ne porterait pas engagement clair et non équivoque de sa part ; que le déroulement des faits montre, en effet, que la société COURVOISIER a exécuté la prestation en suivant l'ensemble des modalités prévues, qu'au moment de livrer la pelle mécanique son chauffeur a bien exigé la remise d'un chèque de banque, que la société COURVOISIER a donc eu connaissance de l'obligation de contre remboursement et en a accepté le jeu, ce qui résulte de sa lettre du 22 octobre 2001 dans laquelle elle écrit: "Nous vous confirmons notre bonne foi en vous rappelant que nous vous avons fait parvenir l'enveloppe contenant le chèque de votre client en date du 29/06/01, conformément à vos instructions" ; Attendu que la stipulation d'un contre remboursement implique pour le transporteur l'obligation de ne livrer la marchandise que contre paiement de la somme correspondante ; qu'il incombait donc à la société COURVOISIER de vérifier non seulement la nature de l'effet qui lui était remis mais encore le montant porté et la devise ; que le chauffeur de la société COURVOISIER n'ayant pas vérifié que le chèque était libellé en francs ou en euros a mal exécuté son mandat de livraison contre remboursement et a engagé sa responsabilité ;

Attendu que le préjudice de la société KRUPP BTP, et en conséquence de la société FRANS MAAS, consiste en la remise d'une pelle excavatrice d'une valeur de 15.582,12 euros contre un chèque d'une valeur de 52,79 euros ; que si la société COURVOISIER, qui avait pour

instruction de ne livrer le matériel que contre paiement de son prix par chèque de banque, avait respecté les instructions reçues, elle n'aurait pas remis la marchandise au destinataire et aucun préjudice lié au non paiement du matériel ne s'en serait suivi pour l'expéditeur ; qu'il est donc inopérant pour l'appelante de se prévaloir de ce qu'en réalité la société TRAVEL était déjà insolvable au moment de la livraison et dans l'impossibilité de régler le prix demandé par la société KRUPP ;

Que, d'autre part, tant la société KRUPP BTP que la société FRANS MAAS CENTRE ont tenté de retrouver la société TRAVEL mais sans succès, cette société ayant eu au moins une apparence d'existence puisque le responsable export de la société FRANS MAAS CENTRE a pu au mois de juillet 2001 prendre contact téléphoniquement avec elle ;

Que, dans ces conditions, la prétention de l'appelante à partage de responsabilité n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Attendu que le tribunal a condamné à juste titre la société COURVOISIER à payer à la société FRANS MAAS CENTRE la somme de 15.529,33 euros correspondant au préjudice subi représenté par la différence entre le montant du chèque de banque qui aurait dû être remis et le montant du chèque encaissé ;

Que le taux d'intérêt applicable de plein droit est le taux CMR de 5% l'an conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention de Genève ;

Que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à bon droit conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Attendu que le jugement doit être, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure

d'appel ; qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1.700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en revanche, faute d'établir l'existence d'un préjudice spécial résultant de l'abus qu'elle impute à son adversaire, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Transports COURVOISIER à payer à la société FRANS MAAS FRANCE une indemnité complémentaire de 1.700 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la société Transports COURVOISIER aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946341
Date de la décision : 24/02/2005

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Expédition contre remboursement - /JDF

Aux termes des articles 4 et 21 de la Convention de Genève, dite CMR, si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire, et, en l'absence de lettre de voiture ou de mention sur la lettre de voiture, une partie peut établir par tout moyen l'existence de l'obligation contractuelle, notamment par un document procédant du contrat de transport. Dès lors que le transporteur a reçu, en des termes clairs, et par le biais de la confirmation d'affrètement, une instruction formelle de contre remboursement antérieurement à l'émission de la lettre de voiture, il importe peu que ce document ne comporte pas la signature du transporteur, puisque le déroulement des faits montre que l'affrété, qui a exécuté la prestation en suivant l'ensemble des modalités prévues, a eu connaissance de l'obligation de contre remboursement et en a accepté le jeu. Le contre remboursement implique pour le transporteur l'obligation de ne livrer la marchandise que contre paiement de la somme correspondante et il incombe, en conséquence, à l'affrété de vérifier, non seulement la nature de l'effet qui lui est remis, mais aussi le montant porté et la devise. En conséquence, le chauffeur, qui ne vérifie pas si le chèque est libellé en francs ou en euros, exécute mal son mandat de livraison contre remboursement et engage sa responsabilité. Le préjudice subi par l'expéditeur, lié au non-paiement du matériel, ne s'en serait pas suivi si le transporteur avait refusé de livrer le matériel conformément à ses obligations, de sorte que le moyen tiré de l'insolvabilité du destinataire, au moment de la livraison, est inopérant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-02-24;juritext000006946341 ?
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