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24/02/2005 | FRANCE | N°03/06162

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 février 2005, 03/06162


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 23 septembre 2003 - N° rôle : 2002/239 N° R.G. :

03/06162

Nature du recours : Appel

APPELANT : Maître André-Charles X, agissant en qualité de liquidateur de la Société 2CMI, SARL (dont le siège social est situé rue Gauthier Dumont 42100 SAINT ETIENNE), nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce du 14 novembre 2001 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assist

é de Me PUTIGNIER, avocat au barreau de ST ETIENNE INTIMEE : Société SIEMENS LEASE SERVICES, SA...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 23 septembre 2003 - N° rôle : 2002/239 N° R.G. :

03/06162

Nature du recours : Appel

APPELANT : Maître André-Charles X, agissant en qualité de liquidateur de la Société 2CMI, SARL (dont le siège social est situé rue Gauthier Dumont 42100 SAINT ETIENNE), nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce du 14 novembre 2001 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me PUTIGNIER, avocat au barreau de ST ETIENNE INTIMEE : Société SIEMENS LEASE SERVICES, SAS anciennement dénommée SIEMENS FINANCE, poursuites et diligences de ses dirigeants légaux en exercice 39-47 Boulevard Ornano 93527 SAINT DENIS CEDEX 2 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 19 Novembre 2004 Audience publique du 08 Décembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 8 décembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 février

2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 23 octobre 2003, Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2 CMI, a relevé appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE qui a déclaré son opposition régulière - qui a dit que le contrat de location ne pouvait pas être assimilé à un contrat de crédit bail - qui a dit que les publications imposées par le décret du 4 juillet 1972 n'avaient pas à être effectuées - qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 1er février 2002 - qui a confirmé le droit de propriété de la société SIEMENS FINANCE sur le matériel - qui a dit que ce bien devra être restitué par Maître X ès qualités sans délai - qui l'a condamné à payer à la société SIEMENS FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société 2 CMI dans ses conclusions récapitulatives du 12 novembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'acte du 18 février 2000 par lequel la société SIEMENS FINANCE a donné à bail un matériel industriel à la société 2 CMI n'est pas un simple contrat de location, mais un contrat de crédit bail - que le protocole d'accord signé le 11 janvier 2000 entre les parties prévoyant que le preneur s'engageait pour le cas où il ne souhaitait pas reconduire le contrat à acheter le matériel à la société SIEMENS FINANCE, caractérise un tel contrat, mais que n'ayant pas été publié il est inopposable aux créanciers de la société 2 CMI - qu'il convient de

requalifier le contrat - qu'ainsi la société SIEMENS FINANCE ne peut revendiquer le matériel dans le cadre de la procédure collective ouverte le 14 novembre 2001 à l'encontre de la société 2 CMI - qu'elle doit être déboutée de sa demande et le jugement réformé.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SIEMENS LEASE SERVICES dans ses conclusions du 16 novembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'acte du 18 février 2000 est bien un contrat de location - qu'étant propriétaire du matériel, elle est en droit de le revendiquer - que le contrat de crédit-bail postule - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - que le preneur bénéficie de la part du bailleur d'une promesse unilatérale de vente pour lui permettre d'exercer l'option d'achat, ce qui reste une simple faculté - que si le preneur s'est engagé, comme c'est le cas, à acquérir, à moins de reconduire la location à son terme, il s'agit alors d'une location vente ou d'une vente à crédit avec transfert de propriété différée - qu'en l'espèce il y a promesse synallagmatique et non promesse unilatérale ne laissant pas le choix au preneur de restituer le matériel en fin de contrat - que n'étant pas un contrat de crédit bail, le contrat n'avait pas à être publié - que l'absence de publication n'a pas pour effet de rendre son droit de propriété inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de la société 2 CMI - qu'il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à ses demandes.

Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 29 novembre 2004 sans émettre d'observations.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la qualification du contrat conclu le 18 février 2000 intitulé

contrat de location :

Attendu que pour s'opposer à la requête en revendication d'un matériel que la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis à la disposition de la société 2 CMI en vertu d'un acte du 18 février 2000 intitulé "contrat de location", Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société soutient que ce contrat ayant la nature d'un crédit bail devait être publié et que ne l'ayant pas été il est inopposable aux créanciers de la société qu'il représente ;

Attendu qu'en application de l'article 1 de la loi du 2 juillet 1966 un contrat ne peut être qualifié de crédit bail que lorsque le preneur bénéficie d'une promesse unilatérale de vente de la part du bailleur lui conférant la possibilité d'acquérir le bien - qu'il résulte du protocole d'accord signé le 11 janvier 2000 entre les parties que pour le cas où le locataire ne poursuivrait pas la location après le terme initial du contrat, la société 2 CMI s'engageait à acheter à la société SIEMENS FINANCE l'équipement objet du contrat pour un montant de 11.600 francs majorée de la TVA en vigueur, la société SIEMENS FINANCE s'engageant de son côté à le céder audit prix - que l'on est ainsi en présence d'une promesse synallagmatique et non d'une promesse unilatérale de vente, comme le prétend l'appelant, promesse qui n'est pas celle visée dans la loi du 2 juillet 1966 précitée - la société 2 CMI étant tenue au terme du

contrat d'acquérir le bien aux conditions de prix d'ores et déjà convenues entre les parties - que la notion de crédit bail s'oppose à un tel engagement du locataire, qui ne doit être en mesure dans le cas d'une telle opération d'acheter le matériel que s'il en fait le choix en exerçant l'option qui lui est donnée - que Maître X ès qualités ne peut se prévaloir du fait qu'un prix ait été convenu pour affirmer que les parties ont entendu formaliser un accord sur la valeur résiduelle du matériel ; cet accord ne répondant pas à la définition que donne la loi du 2 juillet 1966 du crédit bail ;

Attendu que le contrat du 18 février 2000 est conforme à l'intitulé que lui ont donné les parties - qu'il s'agit d'un contrat de location - qu'il convient de confirmer ainsi l'exacte appréciation qu'en a fait le premier juge ;

II/ Sur la demande de la société SIEMENS LEASE SERVICES en revendication du matériel :

Attendu qu'il résulte de la qualification donnée au contrat que le décret du 4 juillet 1972, qui prévoit la publication du contrat de crédit bail au greffe du Tribunal de Commerce pour le rendre opposable aux créanciers du preneur, n'a pas lieu de s'appliquer ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société 2 CMI a fait droit à la requête en revendication du matériel, objet du contrat, présentée par la société SIEMENS FINANCE actuellement dénommée société SIEMENS LEASE SERVICES aux termes de son ordonnance rendue le 1er février 2002 ordonnant la restitution par Maître X ès qualités du matériel à son profit ;

Attendu qu'il convient de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions du chef de cette demande ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société SIEMENS LEASE

SERVICES supporte ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par la premier juge ;

Attendu que Maître X ès qualités, qui succombe dans son appel, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Maître X ès qualités à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/06162
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-24;03.06162 ?
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