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24/02/2005 | FRANCE | N°03/05111

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 février 2005, 03/05111


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 19 juin 2003 - N° rôle : 02/00060 N° R.G. :

03/05111

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Michel X... représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE : S.A.R.L. LES FILS FONSALAS 34 rue de Paris 69170 TARARE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me LAVIROTTE, avocat au barreau

de VILLEFRANCHE SUR SAÈNE Instruction clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 20 Jan...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Février 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 19 juin 2003 - N° rôle : 02/00060 N° R.G. :

03/05111

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Michel X... représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE : S.A.R.L. LES FILS FONSALAS 34 rue de Paris 69170 TARARE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÈNE Instruction clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 20 Janvier 2005

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 février 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 19 juin 2003, le Tribunal de Commerce de

VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE, retenant la prescription annale en matière de transport, a débouté Monsieur Michel X... de sa demande dirigée contre la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS tendant à la voir condamnée à effectuer le transport d'un bateau de plaisance de Tarare (69) à Port Saint Louis du Rhône (13) et à lui payer des dommages et intérêts (100.000 euros) pour l'inexécution du contrat de transport et a condamné Monsieur Michel X... à payer à la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS la somme de 430,34 euros à titre de frais d'entreposage jusqu'au 30 septembre 2002 et sur la base de 23,56 euros Ht par mois jusqu'à "l'enlèvement effectif"du bateau.

Monsieur Michel X... a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel X... dans ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 1er octobre 2004 tendant à faire juger :

- qu'aucune date pour le transport du bateau n'a été arrêtée entre les parties et que la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS n'a effectué aucune diligence utile afin de mettre en oeuvre dans ses modalités précises, le contrat de transport signé le 16 juillet 2000,

- que le choix de la date à laquelle le transport devait être effectué n'appartenait pas à la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS et devait faire l'objet d'une concertation entre les parties,

- que la prescription annale en matière de droit du transport ne peut être soulevée par la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS à défaut de point de départ qui ne saurait être constitué au 5 octobre 2000, date à laquelle la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS avait décidé unilatéralement et avec malice ou "ruse" d'effectuer le transport, sans l'en prévenir,

- qu'aucuns frais d'entreposage (qui n'a pas été sollicité) ne peuvent lui être réclamés dès lors qu'ils n'ont pas été prévus au contrat de transport, ni acceptés ultérieurement et que la somme de 3.500 francs qui a été versée à la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS, ne l'a été qu'à titre d'acompte sur le prix du transport,

- que la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS est fautive à ne pas avoir effectué le transport dans le délai de trois mois à compter du 7 septembre 2000 alors qu'elle disposait de l'autorisation administrative de réaliser un transport exceptionnel,

- que la mauvaise exécution par la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS de ses obligations contractuelles lui a causé un trouble de jouissance qui doit être évalué à 2.300 euros et que la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS doit être condamnée, sous astreinte provisoire, à réaliser enfin la prestation qu'elle avait promise ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS dans ses conclusions récapitulatives N° 2 en date du 23 août 2004 tendant à faire juger :

- que l'action de Monsieur Michel X... exercée le 6 mars 2002 tendant à obtenir l'exécution forcée du contrat de transport qui aurait dû être exécuté, le 5 octobre 2000, est prescrite par application de l'article L 133-6 du code de commerce,

- subsidiairement au fond, que la chronologie du dossier démontre qu'aucun manquement ne peut lui être imputé dans l'exécution du contrat de transport qu'elle a commencée et qu'elle a vainement tentée de parfaire,

- que Monsieur Michel X... en litige avec le réparateur de son bateau qui est resté pendant 16 années dans le chantier naval, n'avait vraisemblablement pas l'intention de le faire transporter jusqu'à la mer et qu'il a agi de mauvaise foi pour empêcher que le transport soit effectué,

- que Monsieur Michel X... est incontestablement redevable des frais d'entreposage, son bateau étant calé sur une aire bitumée des entrepôts du transporteur depuis le 26 juillet 2000 ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que Monsieur Michel X... a accepté, le 16 juillet 2000, le devis établi, le 11 juillet 2000, par la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS concernant le transport du voilier d'un poids de 6/7 tonnes et d'un encombrement certain (longueur 10 mètres et mât de 12,60 mètres) ; que ce devis prévoyait un transport fractionné du chantier naval situé à Tarare (69) à l'entrepôt de la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS (situés à quelques kilomètres dans la même commune), puis de cet entrepôt à Port Saint Louis du Rhône (13) ; que si le devis mentionnait effectivement : "date de travail prévu : juillet 2000", la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS et Monsieur Michel X... ont conjointement sollicité, le 25 juillet 2000, une autorisation de transport exceptionnel qui leur a été accordée par arrêté préfectoral du 7 septembre 2000 valable jusqu'au 7 décembre 2000 ; que Monsieur Michel X... a versé, par chèque du 20 juillet 2000, la somme de 3.500 francs à titre d'acompte sur le prix du transport ;

Attendu qu'il apparaît donc que Monsieur Michel X... a bien commandé un transport fractionné, devant être effectué en deux temps ; que le point de départ du délai de prescription de l'action dirigée contre le transporteur, dans le cas où le contrat de transport a prévu un transport fractionné en deux temps, est le jour où la seconde partie du transport a été réalisée, l'opération de transport étant alors effectuée en son intégralité ; que l'action de Monsieur Michel X... fondée sur le contrat de transport non totalement exécuté, n'est donc pas prescrite au regard de l'article L 133-6 du code de commerce ;

Attendu que malgré la mention dans le "contrat" de transport selon

laquelle le transport devait être effectué au cours du mois de juillet 2000 et eu égard aux délais inhérents aux contraintes administratives pesant sur la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS tenue d'obtenir une autorisation préfectorale d'effectuer un transport exceptionnel, (Monsieur Michel X... ayant une pleine connaissance de cette obligation), il ne peut être reproché au transporteur qui a sollicité ladite autorisation aussitôt après l'acceptation du devis par Monsieur Michel X...), d'avoir été négligent dans l'organisation de la seconde partie du transport de son entrepôt à Port Saint Louis du Rhône ;

Attendu que la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS qui avait programmé la seconde partie du transport pour le 5 octobre 2000, n'a pu l'effectuer au jour fixé par suite de la carence de Monsieur Michel X... qui n'a pas entendu fournir toutes les indications utiles quant au lieu et aux conditions exactes de livraison du voilier ; que suite à cette tentative avortée, Monsieur Michel X... s'est désintéressé du sort de son voilier et n'a pas pris contact avec la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS qui a alors facturé des frais d'entreposage du voilier ; que Monsieur Michel X... ne peut obtenir de dommages et intérêts dès lors qu'il ne fait pas la preuve d'un manquement quelconque de la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS dans l'organisation du transport; que le transporteur a été normalement diligent lorsqu'il a prévenu Monsieur Michel X... le 2 octobre 2000 que le transport était imminent ; que Monsieur Michel X..., "relancé" par la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS, a attendu, le 9 juillet 2001, pour se manifester et solliciter la livraison de son voilier à des dates à sa convenance (à compter du 24 juillet 2001, sauf la première quinzaine du mois d'août 2001 et son absence à partir du 15 septembre 2001!) ;

Attendu que la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS a, justement, facturé des frais d'entreposage de 150 francs Ht ou 22,87 euros Ht par mois à

compter du 1er octobre 2000 jusqu'à l'enlèvement effectif du voilier encombrant son entrepôt ; que Monsieur Michel X... a accepté que la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS lui facture cette prestation, en acquittant, les 6 avril 2001 et 7 juin 2001, deux factures émises à ce titre ; que la demande en paiement de la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS est fondée si ce n'est en vertu d'une convention qui n'a pas été formalisée par écrit, alors au titre d'une indemnité pour occupation indue de l'entrepôt ;

Attendu que la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS n'était pas tenue de conserver un moyen de transport idoine pour assurer l'exécution du transport litigieux au-delà d'un certain délai raisonnable ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir cédé, au mois d'octobre 2001, la semi-remorque affectée aux transports exceptionnels, ce qui l'a mise dans l'impossibilité d'effectuer le transport commandé ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires les premiers juges ;

Attendu qu'il convient, en outre, de condamner Monsieur Michel X... à faire enlever, à ses frais et sous astreinte, le voilier litigieux et à payer à la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS les frais d'entreposage jusqu'au jour de son enlèvement effectif et postérieurement au jugement attaqué ;

Attendu que l'exercice de la voie de recours n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'il n'a pas procédé d'une erreur grossière équivalente au dol ou qu'il n'a pas révélé une intention de nuire ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.200 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de Monsieur Michel X... comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne Monsieur Michel X... à faire procéder à l'enlèvement du bateau litigieux dans le délai de six mois commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros, par jour de retard, passé ce délai et à porter et payer à la S.A.R.L. Les Fils FONSALAS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne Monsieur Michel X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Guillaume Baufumé et Gaùl Sourbé sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05111
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-24;03.05111 ?
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