COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 décembre 2003 - N° rôle : 2003/3297 N° R.G. : 04/00430
Nature du recours : Appel
APPELANTE : SARL MANPERCAL ... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
INTIMEE : SA Z... A... FRANCE ... représentée par la SCP Y..., avoués à la Cour assistée de Me B..., avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 10 Décembre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 10 décembre 2004 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 janvier 2005 Par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. FAITS, PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 3 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A.R.L. MANPERCAL, Menuiserie, Agencement, Décoration à payer à la S.A. Z... A... FRANCE la somme principale de 520,26 euros au titre de loyers échus et impayés et celle principale de 3.480 euros à titre de loyers à échoir à titre "d'indemnité", outre celle de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné à la S.A.R.L. MANPERCAL de restituer à la S.A. Z... A... FRANCE le matériel de télésurveillance, objet du contrat de location dans un certain délai sous astreinte provisoire. La S.A.R.L. MANPERCAL a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile,
dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. MANPERCAL dans ses conclusions en date du 24 mai 2004 tendant à faire juger :
- que les deux premières mensualités de 87 euros, chacune, sur les 48 stipulées ont été "offertes" lors de la présentation du contrat de location par le truchement de la société ACTORS CONSULTANTS,
- que le dossier de location financière n'a pas été soumis par la société ACTORS CONSULTANTS à la S.A. Z... A... FRANCE et n'a pas été accepté par cette dernière,
- qu'il s'ensuit que le contrat d'abonnement n'ayant pas été conclu, le contrat de location est dépourvu de cause et la S.A. Z... A... FRANCE doit donc lui rembourser les sommes qui ont été prélevées indûment au titre des loyers et les frais de démontage de l'installation ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Z... A... FRANCE dans ses conclusions en date du 18 août 2004 tendant à faire juger :
- que le dossier présenté par la société ACTORS CONSULTANTS a bien été accepté et un plan de remboursement sur une période de 48 mois, transmis au locataire,
- que le contrat de location est parfaitement formalisé et valide et doit recevoir exécution en ses stipulations organisant sa résiliation en cas de défaillance du locataire;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le contrat d'abonnement et de télésurveillance avec prestation sécuritaire de matériel de sécurité présenté par la société ACTORS CONSULTANTS à la signature la S.A.R.L. MANPERCAL et signé par son représentant légal, le 15 novembre 2002, comporte une clause N° 10 stipulant que le "présent contrat est conclu sous la condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier de location financière relatif au matériel désigné, que la société ACTORS CONSULTANTS s'engage à soumettre à la société devant en faire l'acquisition pour louer à l'abonné" ; que cet article du contrat ne précise pas les conditions dans lesquelles l'acceptation de l'organisme financier doit être portée à la connaissance de "l'abonné" (locataire financier), ni la date de prise d'effet dudit contrat ;
Attendu cependant qu'une décision de rejet du dossier de location financière peut être déduite "implicitement", selon ledit contrat, de "l'absence d'installation dans un délai maximum de 30 jours, des matériels" visés dans le contrat ; qu'a contrario, l'installation des matériels doit faire présumer l'acceptation par l'organisme financier du dossier qui lui a été soumis par l'installateur ; qu'en l'espèce les matériels de télésurveillance ont bien été installés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 novembre 2002 ; que le dossier "financier" a bien été accepté par la S.A. Z... A... FRANCE ;
Attendu que la S.A.R.L. MANPERCAL a signé, le 15 novembre 2002, "un contrat de location avec prestations intégrées" à double en-tête du fournisseur, la société ACTORS CONSULTANTS et du bailleur, la S.A.
Z... A... FRANCE ; que ce contrat prévoit le versement de 48 loyers de 87 euros chacun ; que ce contrat lie la S.A.R.L. MANPERCAL qui ne peut se prévaloir du "contrat d'abonnement et de télésurveillance avec prestation de matériel sécuritaire", signé le même jour avec la seule société ACTORS CONSULTANTS, prévoyant "que les deux premières mensualités de 87 euros seront offertes" ; que la S.A.R.L. MANPERCAL dispose d'un recours à l'encontre de son fournisseur qui lui a fait un "geste commercial" non suivi d'effet, sans pour autant engager la S.A. Z... A... FRANCE ;
Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A.R.L. MANPERCAL comme régulier en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la S.A.R.L. MANPERCAL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Eve et Jean-Pierre Y... sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
M.P. X...
R. SIMON