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10/10/2004 | FRANCE | N°2003/02270

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2004, 2003/02270


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 février 2003 - N° rôle : 2001/3868 N° R.G. : 03/02270

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENT DUPUY représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : AGS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON CGEA DE CHALON SUR SAONE représentée par Me Christian MOREL, a

voué à la Cour assistée de Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 11 ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 février 2003 - N° rôle : 2001/3868 N° R.G. : 03/02270

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENT DUPUY représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : AGS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON CGEA DE CHALON SUR SAONE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 11 Mai 2004 Audience publique du 09 Septembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 9 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 octobre 2004 par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 8 avril 2003, la société ETABLISSEMENTS DUPUY a relevé appel d'un jugement rendu le 18 février 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit recevable l'action de l'AGS ou de la

CGEA à son encontre - qui l'a condamnée à payer à l'AGS ou à la CGEA une somme de 22.529,06 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 2000 ainsi que celle de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - qui a ordonné la capitalisation des intérêts et qui l'a déboutée de toutes ses demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société ETABLISSEMENTS DUPUY dans ses conclusions en date du 28 juillet 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'AGS ou la CGEA n'est pas fondée à demander le remboursement des avances qu'elle a faites au représentant des créanciers à raison des sommes qu'elle a été condamnée à verser à l'un de ses anciens salariés consécutivement à son licenciement en vertu d'une décision de justice du 19 juin 1992 au motif que d'une part elle n'a pas déclaré sa créance privilégiée et chirographaire considérée comme née avant le prononcé du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire du 8 novembre 1989 comme l'article L.621-43 du Code de Commerce (ancien article 50 de la loi du 25 janvier 1985) lui en faisait l'obligation alors qu'elle n'a pas sollicité un relevé de forclusion dans le délai qui lui était imparti et que d'autre part cette créance n'a pas été soumise au plan de continuation intervenue le 2 mai 1990, lequel est opposable à tous les créanciers rendant toute réclamation en dehors du plan impossible - que le bordereau déclaratif de créance ne peut tenir lieu de déclaration, alors qu'au surplus il n'a pas été signé par un représentant dûment habilité de l'AGS et comporte une date antérieure au règlement des avances, ce qui le rend contestable - que dans ces conditions, l'AGS ou la CGEA doit être déboutée de sa demande,

réformant ainsi le jugement déféré.

Vu les prétentions et les moyens développés par l'AGS et la CGEA de Châlon sur Saône dans leurs conclusions récapitulatives du 26 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elles ne pouvaient apparaître au passif du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS DUPUY ouvert le 8 novembre 1989 ni dans le plan de continuation homologué le 2 mai 1990, alors que la décision de justice ordonnant le paiement des sommes dues au salarié n'est intervenue que le 19 juin 1992 - qu'elles n'avaient aucune obligation de déclarer leurs créances dans ces conditions - que le représentant des créanciers a établi les relevés de créances deux ans après l'homologation du plan pour leur réclamer les avances à raison de cette décision - que deux bordereaux déclaratifs de créances ont été adressés au représentant des créanciers le 3 septembre 1992 - qu'étant subrogés dans les droits des salariés, elles étaient dispensées de déclaration pour les créances privilégiées - qu'elles n'ont pas été sollicitées dans l'établissement du plan, de sorte qu'il ne peut leur être opposable - que le relevé de créances vaut déclaration de créances à défaut d'un recours à l'encontre de ce relevé dans les 15 jours suivant le paiement par l'AGS - qu'ayant été visé par le juge-commissaire, le relevé de créances vaut admission - que la société appelante n'a jamais remis en cause les documents émis par le mandataire judiciaire - qu'il est légitime qu'elle recouvre les créances correspondant aux avances qu'elles ont faites - que le jugement déféré mérite confirmation ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2004.

MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la recevabilité des demandes en remboursement des créances de l'AGS et de la CGEA :

1°/ Sur l'obligation de déclaration des créances par l'AGS et la CGEA :

Attendu que la société ETABLISSEMENTS DUPUY soulève l'irrecevabilité de la demande que font l'AGS et la CGEA pour se voir rembourser les sommes qu'elles ont dû régler au représentant des créanciers de son redressement judiciaire, consécutivement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 19 juin 1992 se prononçant sur les conséquences du licenciement d'un des salariés intervenu avant que ne soit ouverte le 8 novembre 1989 la procédure collective et fixant la créance de ce salarié à son redressement judiciaire ;

Attendu que l'AGS ayant procédé au règlement des condamnations correspondant au superprivilège des salariés en vertu des articles L.143-10 et L.143-11 du Code du Travail pour un montant de 7187,82 euros (47.149,00 francs) pour lesquelles elle était subrogée dans les droits du salarié, le litige est présentement circonscrit au surplus des condamnations portant sur les créances privilégiées et chirographaires du salarié pour lesquelles elle ne bénéficie pas de cette subrogation ;

Attendu que l'article L.621-43 du Code de Commerce (ancien article 50 de la loi du 25 janvier 1985) dispose que la déclaration des créances doit être faite, alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre - que les sommes payées par l'AGS sont soumises pour leur remboursement aux conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, dès lors qu'elles se

rapportent à un contrat qui a fait l'objet d'une rupture, avant que ne soit prononcé le redressement judiciaire ;

Attendu qu'à cet égard l'AGS devait procéder à cette déclaration dans les délais impartis par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 qui prévoit dans son alinéa 4 que les institutions mentionnées à l'article L.143-11.4 du Code du Travail déclarent leurs créances figurant sur les relevés prévus à l'article L.621-125 du Code de Commerce (ancien article 123 de le loi du 25 janvier 1985) dans un délai qui prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au 3ème alinéa de l'article L.143-11.7 du Code du Travail à savoir cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 de ce texte et dans les huit jours pour ceux visés aux 2 et 4 - que s'agissant de créances définitivement établies par décision de justice, le relevé complémentaire nécessaire au paiement a été adressé à l'AGS à la suite de cette décision ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société ETABLISSEMENTS DUPUY, il importe peu que le relevé complémentaire établi par le commissaire à l'exécution au plan postérieurement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 19 juin 1992 fixant la créance du salarié et déclarant l'arrêt opposable à l'AGS ne comporte pas de date, ce qui, selon elle, interdirait de connaître la date à laquelle l'AGS a payé à ce mandataire et par conséquent ne ferait pas courir le délai qui lui était imparti pour déclarer sa créance, puisqu'il est établi par une pièce de son dossier qu'elle a effectué ce règlement le 7 septembre 1992, faisant ainsi courir le délai prévu à l'article L.143-11.7 du Code du Travail ;

2°/ Sur la portée des documents qualifiés de bordereaux déclaratifs de créances:

Attendu que les documents intitulés (pièce produite N°3 par l'AGS et la CGEA) "bordereaux déclaratifs" datés du 3 septembre 1992 sont ainsi libellés à "l'Assedic de la région lyonnaise agissant en qualité de mandataire de l'AGS, en application de l'article L.143-11.1 du Code du Travail, adresse le chèque bancaire N°.... au représentant des créanciers susvisé pour un montant de 147.781 francs des créances arrêtées ci-dessous" - que suit sur ce bordereau la mention "Bordereau de déclaration - (article 50)" ;

Attendu qu'il se déduit de ces énonciations que l'AGS et la CGEA ont bien entendu déclarer leurs créances au moyen de ces documents entre les mains du représentant des créanciers et qu'elles l'ont fait dans le délai imparti visé ci-avant, puisque le paiement qui sert de point de départ au délai de déclaration est concomitant à l'envoi de cette déclaration ;

3°/ Sur la valeur des relevés de créances comme admission de créances :

Attendu que l'ensemble des relevés de créances constitue l'état des créances au sens de l'ancien article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (article 82 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994) ;

Attendu que les relevés sont soumis au visa du juge-commissaire dont l'objet n'est que de permettre un contrôle de l'état des créances salariales - qu'en effet le juge-commissaire n'a pas en l'espèce le pouvoir de décider de leur admission ou de leur rejet - que ne tranchant aucune contestation, ce visa n'a aucune valeur juridictionnelle - que les créances de l'AGS et de la CGEA ont donc, du fait qu'elles ont été portées sur ces relevés, été admises ;

En conclusion :

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGS et la CGEA rapportent la preuve qui leur incombe en tant que demandeurs à l'instance d'avoir satisfait à l'exigence de déclaration de leurs créances dans les conditions édictées par les textes régissant la matière et dans les délais impartis ;

Attendu que le jugement déféré, qui les a reconnu recevables dans leurs demandes et y a fait droit, doit être ainsi confirmé par la condamnation de la société ETABLISSEMENTS DUPUY à lui payer la somme de 22.529,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2000, et capitalisation des intérêts depuis la demande du 23 octobre 2001 ;

II/ Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable que l'AGS et la CGEA supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de leur allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société ETABLISSEMENTS DUPUY, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société ETABLISSEMENTS DUPUY à payer à l'AGS et à la CGEA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/02270
Date de la décision : 10/10/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Procédure - Juge-commissaire - Compétence - Etendue

Le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances salariales, dont l'objet n'est que de permettre un contrôle de l'état de ces créances, n'a aucune valeur juridictionnelle. Dès lors, ce visa n'a aucune influence sur l'admission ou le rejet des créances, celles-ci étant admises du seul fait qu'elles ont été portées sur le relevé des créances


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-10-10;2003.02270 ?
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