La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°2003/03507

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2004, 2003/03507


PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Septembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, X... Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude Y..., Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 29 Avril 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, X..., en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. I - EXPOSE DU LITIGE Mo

nsieur A... a été embauché, le 2 Avril 1994, en qualité de "c...

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Septembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, X... Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude Y..., Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 29 Avril 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, X..., en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. I - EXPOSE DU LITIGE Monsieur A... a été embauché, le 2 Avril 1994, en qualité de "chauffeur routier", par les Transports B..., installés à SCEY EN VARAIS 25290, et licencié par son employeur, pour faute lourde, par lettre du 21 Mars 2002.

Il a saisi de diverses demandes, le 15 Juillet 2002, Le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE qui, par jugement du 6 Mai 2003, s'est déclaré INCOMPÉTENT TERRITORIALEMENT au profit du Conseil de Prud'hommes de BESANCON, a rejeté la demande de Monsieur B... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et laissé les dépens à la charge du demandeur.

Ayant régulièrement formé, le 20 Mai 2003, un CONTREDIT, motivé, il soutient que le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE est bien territorialement compétent, pour être celui de son domicile, dès lors qu'il effectuait son travail en dehors de tout établissement, et recevait ses instructions à son domicile personnel. Au fond, il demande de dire la faute lourde non caractérisée, son licenciement abusif, et la condamnation de Monsieur B... à lui payer diverses sommes (rappels de salaires, indemnités de rupture, dommages intérêts).

Monsieur B... sollicite à titre principal, la confirmation du jugement ; subsidiairement, le rejet de toutes les demandes de Monsieur A... et la

condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.525 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur la compétence, il rétorque que le lieu de travail fixé contractuellement était SCEY EN VARAIS ; que l'intéressé n'effectuait pas son travail en dehors de tout établissement, prenait ses ordres et missions au siège social, y ramenait le camion, lieu où s'effectuaient l'entretien et les réparations ; qu'en outre, il s'y rendait régulièrement afin de participer aux réunions de travail, d'information et aux stages de formation ; que le FAX à domicile, n'était destiné qu'à faciliter son travail. Il tient son licenciement pour parfaitement justifié eu égard au caractère injurieux et diffamant des informations communiquées par le salarié à des tiers, et ses revendications salariales pour infondées. II - MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R.517-1 du Code du Travail ::

"Le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.

Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile la demande est portée devant le Conseil de Prud'hommes du domicile du salarié". Si Monsieur A... prétend que son travail de chauffeur routier s'effectuait en dehors de tout établissement, néanmoins, d'une part, son contrat de travail prévoyait expressément que "son lieu de travail était SCEY EN VARAIS", et d'autre part, les Premiers Juges ont expressément relevé "que des déclarations reçues à la barre, il ressort que Monsieur A... passait à plusieurs reprises, chaque semaine, au siège de l'entreprise, qu'à cette occasion il y prenait les documents nécessaires à sa mission et y recevait les consignes de son employeur" qu'il y a lieu d'ajouter que se tenaient également au siège de l'entreprise ou à son dépôt diverses réunions

dont celle du 11 Janvier 2002, pour l'organisation du travail, l'information ; que l'entretien de son véhicule était assuré, au moins partiellement, à proximité de l'entreprise ; que le fait qu'il ait pu recevoir, ponctuellement, des informations ou consignes directement à son domicile, et qu'il y ait garé, parfois, son véhicule, certaines fins de semaine, ne saurait suffire à établir qu'il effectuait son travail en dehors de tout établissement ;

que le jugement doit être intégralement confirmé ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état de satisfaire aux demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; III - DECISION

PAR CES MOTIFS, la Cour,

Déclare recevable en la forme, mais non fondé le CONTREDIT de Monsieur Jean-Pierre A... ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état, à application, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ordonne, à la diligence du greffier de la Cour, la transmission du dossier au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BESANCON ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur A... LE GREFFIER LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/03507
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale

Un salarié ne peut considérer que son travail de chauffeur routier s'effectuait en dehors de tout établissement dès lors que son contrat de travail prévoyait expressément son lieu de travail, que le salarié passait à plusieurs reprises, chaque semaine, au siège de l'entreprise afin de prendre les documents nécessaires à sa mission et de recevoir les consignes de son employeur, que des réunions pour l'organisation du travail et l'information se tenait au siège de l'entreprise et que l'entretien de son véhicule était assuré, au moins partiellement, à proximité de l'entreprise.Dès lors, le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-29;2003.03507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award