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29/04/2004 | FRANCE | N°2003/02738

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2004, 2003/02738


DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 29 Avril 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE

L'associa

tion Union Sportive de Culoz (USC) a engagé Bruno X à compter d...

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 29 Avril 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE

L'association Union Sportive de Culoz (USC) a engagé Bruno X à compter du 11/9/2000 en qualité d'éducateur sportif en vertu d'un contrat à durée déterminée de 10 mois. Un autre contrat de travail portant la même date, bien que conclu postérieurement, prévoyait une durée de 22 mois expirant le 22/7/2002.

L'USC ayant décidé de ne pas poursuivre au-dela de cette date les relations contractuelles, Bruno X a saisi le Conseil de Prud'hommes de Belley, qui, dans sa décision rendue le 10/4/2003, a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 35 000 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 400 ä en application de l'article 700 du NCPC.

L'USC a relevé appel de ce jugement le 10/4/2003.

Elle conteste la requalification des contrats de travail au motif qu'il s'agit de contrats à caractère d'usage ou à caractère saisonnier. Elle conclut au rejet de toutes les demandes du salarié et, subsidiairement, soutient que le licenciement de Bruno X repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle considère en tout état de cause que le montant de l'indemnité de précarité doit être déduit des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Bruno X sollicite la confirmation du jugement , aucun motif du recours au contrat à durée déterminée n'étant indiqué dans le contrat qui dépasse la durée maximale de 18 mois. Il conteste la qualification de contrat à durée déterminée saisonnier ou d'usage. Il réclame la somme de 17 830 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 800 ä en application de l'article 700 du NCPC. DISCUSSION

Comme l'indiquait le ou les contrats de travail, Bruno X devait répartir son activité d'éducateur sportif entre le club de football et l'école primaire de la ville de Culoz.

L'USC revendique l'application de l'article D 121-2 du Code du Travail, qui dispose que le sport professionnel constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage de recourir à un contrat à durée déterminée.

Il importe peu que l'association employeur relève ou non au regard de la réglementation sportive fédérale du secteur professionnel ou amateur, dès lors qu'il est admis que toute personne qui exerce une activité sportive à temps complet, lui procurant l'essentiel de ses revenus, relève du sport professionnel. Mais, en l'espèce, dès lors que Bruno X n'exerçait pas de manière exclusive son activité d'éducateur sportif au sein de l'USC, puisqu'il était tenu de consacrer la moitié de son temps aux élèves de l'école primaire de la commune, l'emploi qu'il occupait ne peut être considéré comme relevant du secteur d'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.

L'USC ne peut non plus prétendre qu'il s'agissait d'un emploi à caractère saisonnier lié à la saison sportive et à la période scolaire, alors qu'elle a rémunéré Bruno X en juillet et août 2001, et a accepté de signer un contrat de travail recouvrant une période

de 22 mois.

C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé de requalifier la relation de travail à durée déterminée, conclue en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales et sans définition précise de son objet, en une relation à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail.

Le contrat ainsi requalifié ayant été rompu sans que la procédure de licenciement ait été respectée et sans notamment qu'aient été énoncés dans une lettre les motifs de licenciement, celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification du préjudice réellement subi, il convient d'allouer à Bruno X une indemnité de 7 250 ä sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail.

C'est à tort que l'USC réclame le remboursement de l'indemnité de précarité versée au salarié en fin de contrat, celle-ci lui restant acquise malgré la requalification du contrat.

Enfin, il convient d'allouer à Bruno X la somme de 800 ä en application de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs, La Cour,

Confirme le jugement critiqué , sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

Condamne l'USC à verser à Bruno X la somme de 7 250 ä à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 ä en application de l'article 700 du NCPC,

Déboute l'USC de sa demande en remboursement de l'indemnité de précarité,

Condamne l'USC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/02738
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification

Il est admis que toute personne qui exerce une activité sportive à temps complet, lui procurant l'essentiel de ses revenus, relève du sport professionnel.Cependant, en l'espèce, l'emploi occupé par un salarié qui n'exerce pas de manière exclusive son activité d'éducateur sportif au sein d'une association sportive, étant tenu de consacrer la moitié de son temps aux élèves de l'école primaire de la commune, ne peut être considéré comme relevant du secteur d'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.Le contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales et sans définition de son objet doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L122-3-13 du Code du travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-29;2003.02738 ?
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