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29/04/2004 | FRANCE | N°2003/00858

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2004, 2003/00858


Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 11 Mars 2004 tenue par Madame DUMAS et Monsieur BAUMET, Conseillers rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 30 avril 1996 Monsieur Olivi...

Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 11 Mars 2004 tenue par Madame DUMAS et Monsieur BAUMET, Conseillers rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 30 avril 1996 Monsieur Olivier Y... a reçu de la MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION (ci-après désignée MFD) un bon d'attribution de lot et a renvoyé sa demande de prix de 35 000 F.

N'ayant pas obtenu ce lot malgré mise en demeure du 10 octobre 1996, Monsieur Y... a assigné le 17 mai 2001 la Société MFD devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sur le fondement des articles L 121-1, L 121-36 du Code de la Consommation ainsi que sur les articles 1382 et 1147 du Code Civil au paiement du gain.

Par jugement du 4 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait droit dans son principe à la demande et a alloué à Monsieur Y... la somme de 3 000 ä à titre de dommages et intérêts outre 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision assortie de l'exécution provisoire.

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La Société MDF, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Z..., a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation en ce qu'il a retenu sa responsabilité quasi-délictuelle.

Elle fait valoir que toutes les précautions ont été prises pour que le consommateur connaisse les modalités du déroulement des deux jeux : le grand jeu MFD et le jeu "tirage d'avril 1996" faisant l'objet de deux bons. Elle relève qu'aucune disposition législative n'interdit de faire figurer le règlement à l'intérieur de l'enveloppe, qu'elle n'a commis aucune faute dans la présentation des documents à fin publicitaires de commandes et qu'au surplus, Monsieur Y... ne justifie d'aucune préjudice.

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Monsieur Y..., formant appel incident, soutient que la responsabilité contractuelle de la Société MDF est engagée du fait de la rencontre des volontés des parties sur le paiement de la somme annoncée de 35 000 F par chèque. En toute hypothèse, il indique que la Cour de Cassation, Chambre mixte du 6 septembre 2002, a fondé sa condamnation à l'encontre de la Société MFD sur les quasi-contrats de l'article 1371 du Code Civil. Concluant à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 3 000 ä de dommages et intérêts, Monsieur Y... demande à la Cour de condamner la Société MFD solidairement avec son liquidateur amiable, Monsieur Z..., au paiement des sommes suivantes :

- 5 335,71 ä (35 000 F),

- 1 000,00 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur Y... a reçu de la société de vente par correspondance MAISON FRANCAISE DE DISTRIBUTION un document le désignant de façon nominative comme gagnant du "Plus gros chèque au grand jeu MFD"comportant sur la seconde feuille sous la mention "tirage d'avril 96", 1er PRIX un chèque d'un montant de 35 000 F (en très gros caractère) avec mention "chèque expédié après réception de la demande de prix" ;

Attendu qu'il est précisé en première page :

"Votre numéro personnel le 26 566 17 a bel et bien été tiré au sort le vendredi 26 avril et vous avez gagné le plus gros chèque possible à ce grand jeu MFD, pour recevoir l'argent, c'est très simple :

retournez après l'avoir complétée votre demande de prix sous votre bon de commande.

Dans l'attente de vous envoyez l'argent que vous avez gagné, je vous présente au nom de la société, nos plus sincères félicitations. PS :

J'insiste : vous n'avez pas gagné le lot de consolation mais bien le plus gros chèque mis en jeu. Réclamez-le dès aujourd'hui." ;

Qu'au verso, en petits caractères, est indiqué le règlement du "tirage d'avril 96" prévoyant un pré-tirage des gagnants ;

Attendu que l'examen de ce document, s'il ne permet pas de caractériser la volonté certaine de la Société MFD de remettre au

demandeur la somme de 35 000 F indiquée sous l'annonce "tirage d'avril 96", il permet cependant de retenir à l'encontre de la Société MFD une tromperie en présentant de façon volontairement confuse l'existence de deux jeux distincts avec l'annonce fallacieuse et prépondérante du "plus gros chèque" ;

Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la responsabilité contractuelle de la Société MFD mais retenu la responsabilité délictuelle de cette dernière ;

Attendu que la vaine espérance pour Monsieur Y... de gagner le chèque annoncé est source d'un préjudice moral exactement évalué par le Tribunal à la somme de 3 000 ä ;

Attendu que l'équité conduit à élever à la somme de 1 000 ä l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ;

Attendu que Monsieur Y... ne peut obtenir que la condamnation de la personne morale représentée par son liquidateur amiable ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Elève à la somme de 1 000 ä l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

Condamne la Société MFD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp;

WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00858
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Loteries publicitaires - Organisateur

Le document désignant de façon nominative une personne, en première page et en gros caractères, comme gagnante du "plus gros chèque", qui comporte sur la seconde feuille sous la mention "tirage d'avril 96" 1er prix un chèque d'un montant de 35 000 F et qui indique au verso de la première page, en petits caractères, le règlement du "tirage d'avril 96" prévoyant un pré-tirage des gagnants, s'il ne permet pas de caractériser la volonté certaine de la société de remettre au demandeur la somme de 35 000 F indiqué sous l'annonce "tirage d'avril 96", permet cependant de retenir à l'encontre de la société une tromperie en présentant de façon volontairement confuse l'existence de deux jeux distincts avec l'annonce fallacieuse et prépondérante du "plus gros chèque".Dès lors, la responsabilité délictuelle de la société organisatrice doit être retenue.


Références :

articles L 121-1, L 121-36 du Code de la consommation, 1382 et 1147 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-29;2003.00858 ?
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