La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°2003/00770

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2004, 2003/00770


Instruction clôturée le 20 Février 2004

Audience de plaidoiries du 10 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un accident du travail subi par un de ses salariés le 21 février 1995 la Soci

été CHANARD, entreprise de constructions métalliques, a été condamnée par un...

Instruction clôturée le 20 Février 2004

Audience de plaidoiries du 10 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un accident du travail subi par un de ses salariés le 21 février 1995 la Société CHANARD, entreprise de constructions métalliques, a été condamnée par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S.) de LYON rendu le 15 mai 2001 qui a retenu sa faute inexcusable, à payer à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de LYON la somme de 565.209,55 francs.

La Société CHANARD ayant vainement réclamé la garantie de sa compagnie d'assurances pour ce sinistre, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU B TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) et Monsieur Rodolphe X... courtier d'assurances pour que cette société d'assurances soit condamnée à lui payer la somme de 86.165,54 euros en exécution de son contrat et pour qu'à défaut de garantie le courtier qui a failli à l'accomplissement de sa mission soit condamné à indemniser le préjudice subi correspondant au montant des sommes par elle supportées à la suite de cet accident du travail.

Par jugement du 28 janvier 2003 le tribunal, considérant que l'action n'était pas prescrite dès lors que la S.M.A.B.T.P. avait pris la direction du procès devant le T.A.S.S. et constatant la résiliation du contrat en raison du défaut de paiement des primes, a dit que la garantie de la société d'assurances n'était pas due mais a précisé qu'aucune faute n'était établie contre le courtier et que l'action en responsabilité n'était pas fondée, rendant en conséquence la décision suivante : - déclare recevable l'action de la Société Anonyme CHANARD dirigée contre la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, - déboute la Société Anonyme CHANARD de toutes ses prétentions, - condamne la Société Anonyme CHANARD au paiement de la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 EUROS) à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de SEPT CENTS EUROS (700EUROS) au Cabinet X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamne la Société Anonyme CHANARD aux entiers dépens de l'instance, - ordonne la distraction des dépens en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la Société Civile Professionnelle CHASSAGNE-LATRAICHE-GUERIN-BOVIER-PIRAS et de la Société Civile Professionnelle JAKUBOWICZ etamp; ASSOCIES sur leur affirmation de droit.

Appelante, la Société CHANARD conclut à la réformation du jugement et prie la Cour de dire que la S.A.M.B.T.P. doit sa garantie et doit être condamnée à lui payer la somme de 87.080,33 euros.

Subsidiairement, pour le cas où la Cour confirmerait la décision de rejet de garantie elle demande que Monsieur Rodolphe X... soit condamné à lui payer cette somme en réparation de son préjudice.

Elle indique que le tribunal a considéré à tort que le contrat était résilié depuis le 30 décembre 1994 car la S.M.A.B.T.P. malgré l'envoi d'une lettre du 4 novembre 1994 avisant de la suspension de garantie à compter du 18 novembre 1994 a renoncé ensuite à se prévaloir de cette suspension puisqu'elle a assuré la direction du procès devant le T.A.S.S. manifestant ainsi sa volonté d'assumer ses obligations d'assureur.

La Société CHANARD insiste sur les négligences commises par le Cabinet X... qui a tardé à envoyer le chèque de règlement des primes et a déduit une partie de celui-ci et affirme qu'elle traitait directement avec lui et non avec le Cabinet BREISTROFF-GAUTHIER.

La S.M.A.B.T.P. conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable comme non prescrite. Elle maintient que le délai de deux années était écoulé entre la demande de Monsieur Y... salarié victime et l'assignation délivrée par la Société CHANARD, la direction du procès ne suspendant pas la prescription et l'assureur n'étant pas présumé avoir renoncé à se prévaloir de la prescription lorsqu'il suit cette direction au titre de la défense recours ou protection juridique.

Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne devait pas sa garantie.

Subsidiairement, elle formé un appel en garantie contre Monsieur X... qui a commis plusieurs fautes en tardant à verser les primes et en ne déclarant le sinistre que huit mois plus tard.

En tout état de cause, cette société d'assurances sollicite une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Société CHANARD ou de qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il réplique que la Société CHANARD est seule responsable du préjudice qu'elle a subi en ne payant pas ses primes en temps voulu alors qu'elle avait été informée directement et à trois reprises des conséquences du défaut de règlement et qu'elle n'a finalement payé qu'après la résiliation du contrat.

Il fait valoir que le Cabinet BREISTROFF-GAUTHIER était le mandataire de la Société CHANARD et que lui-même se contentait de répercuter les appels des primes qu'il recevait du cabinet de courtage agréé.

Il conteste avoir commis une faute quelconque et conclut également au rejet de l'appel en garantie formé par la S.M.A.B.T.P. qui ne caractérise pas la faute qui aurait été commise à son égard.

Il rappelle que seule la Société CHANARD pouvait éventuellement se plaindre de la perte de son droit à garantie. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances le tribunal a justement décidé qu'en l'espèce l'action de la Société CHANARD contre la S.M.A.B.T.P. n'était pas prescrite puisque cette société d'assurances avait pris la direction du procès devant le T.A.S.S. ;

Attendu qu'en effet cette direction par la société d'assurances en vue de défendre leurs "intérêts communs" a tacitement suspendu le cours de la prescription de l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur ;

Mais attendu comme l'a exactement décidé le premier juge que la garantie de cette société d'assurances n'est pas due en l'absence de contrat en vigueur au jour de l'accident le 21 février 1995 à la suite de la suspension de garantie à compter du 18 novembre 1994 pour défaut de paiement des primes et de la résiliation du contrat en application de l'article L 113-3 du Code des Assurances ;

Attendu qu'en effet la remise en vigueur des contrats effectuée par la S.M.A.B.T.P. le 13 avril 1995 à effet au 1er janvier 1995 excluait expressément les sinistres résultant de faits dont l'Entreprise CHANARD aurait pu avoir connaissance entre le 19 mars 1994 et le 30 mars 1995 ;

Attendu que par des motifs complets et pertinents - adoptés par la Cour - le premier juge a justement rejeté l'action en responsabilité dirigée contre Monsieur X... ;

Attendu que l'appel en garantie formé par la S.M.A.B.T.P. contre le courtier est sans objet dès lors que la société d'assurances n'est

pas tenue de prendre en charge le sinistre en cause ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés à la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur X... et à la société d'assurances S.M.A.B.T.P. une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00770
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Une société d'assurance qui prend la direction d'un procès devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de défendre les " intérêts communs " à son assuré et à elle-même, voit suspendre le cours de la prescription de l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-29;2003.00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award