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29/04/2004 | FRANCE | N°2002/06756

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2004, 2002/06756


Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 09 Mars 2004 tenue par Madame DUMAS et Monsieur BAUMET, Conseillers rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier



EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 1992, à 6 heures 30, un acci...

Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 09 Mars 2004 tenue par Madame DUMAS et Monsieur BAUMET, Conseillers rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 1992, à 6 heures 30, un accident mortel de la circulation s'est produit sur l'autoroute A7 à PORTES LES VALENCES.

L'ensemble routier conduit par Monsieur Y... était percuté à l'arrière par celui conduit par Monsieur Z... dans lequel se trouvait son fils Dominique Z... mortellement blessé.

Par jugement en date du 6 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a condamné la Compagnie AXA ASSURANCES IARD, relevée et garantie par la Compagnie GAN ASSURANCES, à payer diverses indemnités aux Consorts Z... en réparation de leur préjudice moral lié au décès de leur proche.

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La Compagnie AXA ASSURANCES IARD a relevé appel de ce jugement. Elle s'est désistée de son appel contre toutes les parties, sauf en ce qui concerne Monsieur André Z... A... conclure à la réformation du jugement, elle fait valoir que la motivation du Tribunal est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Ch. mixte - 28 mars 1997 - Bull. Civ. n° 1) selon laquelle chaque conducteur a droit à l'indemnisation de ses dommages par ricochet sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son

préjudice. Elle relève que la faute commise par André Z... est la cause exclusive de l'accident en raison de sa vitesse excessive par temps de brouillard et son défaut de maîtrise.

Monsieur André Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de moitié. A cet effet, il soutient qu'il n'a pas commis une faute, cause exclusive de l'accident, car il résulte de l'enquête de gendarmerie que le véhicule conduit par Monsieur Y... à une vitesse trop réduite de 38 km/h sur l'autoroute a créé un obstacle subit et insurmontable.

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MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au Juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu que c'est à tort que le Tribunal a d'emblée accordé à Monsieur André Z..., conducteur, réparation de son préjudice moral par ricochet suite au décès de son fils;

Attendu que reste à apprécier si Monsieur Z... a commis une faute excluant ou limitant son droit à indemnisation ;

Attendu qu'il résulte du procès verbal d'enquête que la visibilité était réduite à 50 mètres en raison du brouillard ; que Monsieur André Z... circulait à une vitesse avoisinant les 98 kilomètres/heure alors que la vitesse était limitée à 80 kilomètres/heure imposée à ce

genre de transport de matières dangereuses par le Code de la Route ; qu'il n'a pas vu le véhicule poids lourds conduit par Monsieur Y... sur la voie de droite ayant pourtant fait usage de ses feux de détresse et feux de travail pour prévenir l'accident ; que la vitesse de 38 km/h relevée par les enquêteurs concernant Monsieur Y... ne peut être considérée comme anormale vu les conditions de visibilité très limitées ;

Attendu, en définitive, que la faute commise par Monsieur André Z... est la cause exclusive de l'accident ;

Que la décision déférée ayant admis son droit à indemnisation est donc infirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sur le droit à indemnisation de Monsieur Z...,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

Dit que la faute commise par Monsieur Z... exclut en totalité son droit à indemnisation au titre du préjudice moral suite au décès de son fils,

Déboute Monsieur Z... de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile au profit de la Société AXA ASSURANCES IARD,

Condamne Monsieur Z... uniquement aux dépens d'appel le concernant avec distraction au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile (les autres dépens suite au désistement partiel étant supportés par la Société AXA ASSURANCES). LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06756
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Exclusion - Conditions - Faute du conducteur - Cause exclusive

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. En l'espèce, la faute commise par l'un des conducteurs est la cause exclusive de l'accident, celui-ci circulait à une vitesse avoisinant les 98 Km/H alors que la visibilité était réduite à 50 mètres en raison du brouillard et que la vitesse était limitée à 80 Km/H pour le transport de matières dangereuses.


Références :

Loi du 5 juillet 1985, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-29;2002.06756 ?
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