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29/04/2004 | FRANCE | N°2002/06705

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2004, 2002/06705


Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 09 Mars 2004 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, en présence, à l'audience, de Madame DUMAS, Conseiller, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a sign

é la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETE...

Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 09 Mars 2004 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, en présence, à l'audience, de Madame DUMAS, Conseiller, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 3 juillet 2001, le Comptable du Trésor de LYON - 6ème arrondissement a fait notifier à la Société EUROFAB un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 42 087,82 ä, montant de sa créance sur Monsieur Olivier Y..., gérant de cette société.

Sur lettre de rappel, le 26 juillet 2001, la société répondit qu'elle ne devait aucune somme à Monsieur Y...

Par décision rendue le 29 octobre 2002 dont appel, le Juge de l'Exécution, relevant que cette société avait mensuellement versé à Monsieur Y... la somme de 762,50 ä (5 000 F) du 29 août 2000 au 30 novembre 2001, a décidé que, seul le défaut de réponse conduisant à une condamnation à paiement des causes de la saisie, la réponse mensongère ne pouvait être sanctionnée que par l'octroi d'une indemnité liquidée à 3 000 ä.

Le Comptable du Trésor de LYON 6ème, appelant, conclut à l'infirmation, au paiement par la Société EUROFAB de la somme de 42 087,82 ä, d'une indemnité de 3 000 ä, pour résistance abusive et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 1 000 ä.

La Société EUROFAB, intimée, conclut à la réformation et à l'entier

débouté du Comptable du Trésor.

SUR CE

Vu les conclusions signifiées par l'appelant, le 28 janvier 2003,

Vu celles signifiées par la Société EUROFAB, le 4 juin 2003,

Attendu qu'aux termes de l'article R60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu "sur le champ" de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui en communiquer les pièces justificatives, ce dont il est fait mention dans l'acte de saisie ;

Qu'ainsi, le retard d'un seul jour suffit à caractériser le refus de fournir les renseignements prévus par le texte afin de prévenir toute manoeuvre destinée à paralyser l'efficacité de la voie d'exécution ; Attendu que le tiers saisi dont le gérant est d'ailleurs le débiteur poursuivi ne fait valoir aucun motif pour expliquer un silence de plus de trois semaines ;

Attendu que le tiers saisi soutient, en vain, qu'il était persuadé que la rémunération mensuelle de 762,25 ä constitue le minimum vital non saisissable, alors que, simultanément, il affirme n'avoir pas disposé des barèmes lui permettant de déterminer la quotité saisissable, au moment de la saisie ;

Que cette explication ne vaudrait, d'ailleurs, que pour la déclaration mensongère, et non pas pour le silence antérieur ;

Qu'il importe peu que, sur relance de l'administration, le tiers saisi ait ensuite effectué une déclaration mensongère selon laquelle aucune dette n'existait, la sanction étant acquise par le seul silence observé auparavant, pendant plus de trois semaines ;

Attendu que l'administration ne justifie point d'un préjudice imposant une indemnisation complémentaire à la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL EUROFAB à payer au Comptable du Trésor de LYON 6ème arrondissement la somme de 42 087,82 ä, montant des causes de la saisie et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 800 ä,

Dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire,

Condamne la SARL EUROFAB aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06705
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Tiers saisi - Obligations - Obligation de renseignement

Aux termes de l'article R.60 du Décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu "sur le champ" de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la Loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives, ce dont il est fait mention dans l'acte de saisie. Ainsi, le retard d'un seul jour suffit à caractériser le refus de fournir les renseignements prévus par le texte afin de prévenir toute manoeuvre destinée à paralyser l'efficacité de la voie d'exécution.


Références :

Décret du 31 juillet 1992, article R. 60
Loi du 9 juillet 1991, article 44

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-29;2002.06705 ?
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