Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 04 Mars 2004 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 1999 un compromis de vente d'un appartement sis à GEX a été signé entre le propriétaire, Monsieur Daniel Y... et Madame Frédérique Z... ce, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par cet acquéreur qui a versé une somme de 21 000 F entre les mains de Maître PEROZ, notaire à OYONNAX, à titre de dépôt de garantie.
La réitération de la vente n'étant pas intervenue à la date fixée au plus tard le 11 octobre 1999, Monsieur Y... a fait assigner Madame Z... devant le Tribunal d'Instance de NANTUA qui, suivant jugement rendu par défaut le 28 septembre 2000, a constaté que la non réitération de la vente par acte authentique était imputable à Madame Z... et a ordonné le versement de la somme de 21 000 F au profit de Monsieur Y...
Au motif que Maître PEROZ avait restitué cette dernière somme à Madame Z... et qu'il n'avait pu la récupérer, Monsieur Y... a assigné la SCP CLERC, PEROZ et COIFFARD, titulaire d'un office notarial à OYONNAX aux fins de voir déclarer que le notaire, gardien des fonds, avait commis une faute et de le voir condamner à lui payer
en réparation 3 988,88 ä.
Suivant jugement du 11 juillet 2002, le Tribunal d'Instance de NANTUA a débouté Monsieur Y... de ses demandes.
Appelant de cette décision, ce dernier conclut à la condamnation des notaires associés à lui payer la somme de 3 988,88 ä outre intérêts. La SCP CLERC, PEROZ, COIFFARD conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
- Sur la procédure :
Attendu que, conformément à la demande formée par l'avoué de Monsieur Y..., il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 4m ars 2004 ;
- Sur le fond :
Attendu que l'appelant fait valoir que Maître PEROZ savait que la non réitération de l'acte de vente était imputable à Madame Z..., qu'il n'avait pas qualité pour apprécier le bien fondé de la demande de restitution des fonds à cette dernière, enfin qu'il avait commis une faute en procédant à cette restitution de manière hâtive et sans garantie ;
Attendu que la SCP intimée conteste que Maître PEROZ ait commis une faute en restituant le dépôt de garantie dès lors que la non réitération n'était pas imputable au bénéficiaire de la promesse de vente qui avait essuyé plusieurs refus de son dossier ; qu'elle ajoute que Monsieur Y... ne s'était pas opposé à cette restitution et qu'en tout état de cause il lui appartenait de tenir Maître PEROZ
informé de ses démarches ;
mais attendu que, par une telle argumentation, l'intimée renverse la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à Maître PEROZ, séquestre du dépôt de garantie, de s'assurer si la condition suspensive avait été ou non remplie avant de procéder à la restitution et, aux termes du compromis de vente, de ne remettre les fonds reçus au titre du dépôt de garantie qu'en vertu d'un accord amiable signé entre les parties ou d'une décision judiciaire ;
Attendu que ce séquestre a, en procédant à la restitution, commis une faute en relation de cause à effet avec le préjudice subi par Monsieur Y... ;
Attendu que ce préjudice résulte toutefois de la perte de chance pour ce dernier d'obtenir le paiement intégral du dépôt de garantie par Madame Z... conformément à la décision judiciaire ci-dessus visée ;
Attendu que compte tenu des éléments de l'espèce, étant au demeurant observé que Monsieur Y... ne fournit aucun décompte des sommes recouvrées par l'huissier de justice, la Cour évalue ce préjudice à la somme de 3 000 ä, les intérêts sur cette somme étant calculés à compter de la notification du présent arrêt ;
Attendu que s'agissant d'une indemnisation en réparation du préjudice subi, la SCP intimée n'est pas fondée en sa demande de subrogation formulée à titre subsidiaire ;
Attendu enfin que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y... à hauteur de 1 800 ä ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable et fondé l'appel interjeté,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Fixe la clôture à la date du 4 mars 2004,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que Maître PEROZ a commise une faute en restituant le dépôt de garantie à Madame Z...,
Dit que cette faute se trouve en lien direct de cause à effet avec le préjudice subi par Monsieur Y...,
Evalue ce préjudice à la somme de 3 000 ä,
Condamne la SCP Jean-Michel CLERC, Jean-Pierre PEROZ, Didier COIFFARD, notaires associés, à payer à Monsieur Daniel Y... la somme de 3 000 ä outre celle de 1 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute la SCP de sa demande subsidiaire de subrogation,
Condamne encore ladite SCP aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître DE FOURCROY, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code e Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT