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11/12/2003 | FRANCE | N°2002/04315

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2003, 2002/04315


LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 NOVEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER: la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du il DÉCEMBRE 2003 Par Madame MARTIN, Prés

ident, qui a signé la minute avec Madame SERVY..., Greffier. FAITS, ...

LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 NOVEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER: la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l arrêt, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du il DÉCEMBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame SERVY..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 31 mai 2002, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a rejeté les prétentions de Maître Philippe CHARRIERE, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages et l a condamné, ès-qualités, à payer à la S.A. SETFORGE L HORIvIE la somme de 49.627,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de factures impayées et celle de 30.490 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la S.A.R.L. VERNEY COGNET Epgrenages de ses obligations contractuelles générant un préjudice de perte d exploitation, outre une somme de 1.524 euros au titre de l article 700 du nouveau Code dç procédure civile. Maître Philippe CLIARRIERE, ès-qualités, a régulièrement formé appel de ceffe décision dans les formes et délai légaux. Vu l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°98-1231N098-1231 du 28 décembre 1998 Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités dans ses conclusions en date du 25 novembre 2002 tendant à faire juger que deux factures sur les trois émises pour usinages de pièces de métallurgie n ont pas fait l objet de contestations de la part de la S.A. SETFORGE L HORME, que la

troisième concernant la réalisation "d une couronne d embrayage" a fait l objet d une remise (26.740 francs HT) pour tenir compte d une non-fmition, (les travaux de parachèvement ayant été exécutés par les sociétés MTC et MIGNON), que la S.A. SETFORGE L HORME doit être déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre d un prétendu préjudice correspondant à une soi-disant perte d exploitation, qu au demeurant la S.A. SETFORGE L HORME a omis de déclarer sa créance née antérieurement à l ouverture de la procédure collective, le 7 avril 1999, s agissant d un préjudice qui trouve sa cause dans le retard d une livraison prévue avant cette date et que la S .A. SETFORGE L HORME devait déclarer sa créance dans le délai d une année suivant la date du redressement judiciaire après que celui-ci ait été transformé en liquidation judiciaire, le 30juin 1999 Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. SETFORGE L HORME dans ses conclusions en date du 25 mars 2003 tendant à faire juger que les pièces usinées par la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages devaient lui être livrées le 22 mars 1999, que certaines ont été livrées avec retard et d autres ("couronne d embrayage") avec retard et usinées de manière non conforme par rapport au "contrôle dimensionnel" si bien qu elles ont dû être confiées à un nouveau sous-traitant pour leur retouche, que Maître Phulippe CHARRIERE, ès-qualités, est donc mal fondé dans sa demande en paiement en raison de l exécution tardive et défectueuse des pièces, qu elle n avait pas à déclarer sa créance s agissant d un contrat en cours au jour de l ouverture de la procédure collective et dont l exécution a été poursuivie postérieurement et que le préjudice résultant de cette e]iécution défectueuse (factures des sous-traitants et perte d exploitation lié au blocage de la presse) est né postérieurement à l ouverture de la procédure collective et s établit à 136.633,68 euros TTC, somme non contestée par la S.A.R.L. VERINEY COGNET Engrenages

MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la S.A. SETFORGE L HORME a passé, le 15 mars 1999, à la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages alors in bonis diverses commandes relatives à des travaux d usinage d éléments (deux disques et une couronne d embrayage p]Ieumatique) d une machine-outil (presse 5000 T Bret) devant être réalisés pour le 22 mars 1999 sur les plans EM. 184 B datant de 1980 du fabricant, les Etablissements Bret; que la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages a livré les deux disques, le 29 avril 1999, alors qu elle avait fait l objet d une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 7 avril 1999; que la S.A]R.L. VERNEICOGNEIT S.A. SETFORGE L HORME la couronne d embrayage en "l état", le 6 juillet 1999, alors qu elle était placée en liquidation judiciaire depuis le 30 juin 1999 et que la couronne d embrayage n avait pas subi totalement les travaux d usinage prévus ; que Maître Luigi POZZOLI, administrateur judiciaire de la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages avait poursuivi l exécution du contrat d entreprise en cours au jours de l ouverture de la procédure collective ; que malgré les commandes séparées datées du même jour, 15 mars 1999, concernant des travaux de remise en état d une presse, il s agissait d un contrat d entreprise unique visant à la réfection d un embrayage pneumatique, après assemblage de différents éléments le composant; Attendu que bénéficient de l article L 621-32 du ]de de commerce les créances nées postérieurement à l ouverture d une procédure collective et résultant de contrats d entreprise en cours au jour du jugement d ouverture et poursuivis après l ouverture de la procédure collective ; qu en l espèce, la créance de la S.A. SETFORGE L HORMIE trouve son origine postérieurement au jugement de redressement judiciaire de la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages en date du 7 avril 1999, dans la mesure où la première livraison des éléments composant l ensemble confié a eu lieu le 29 avril 1999 et la seconde le 6juillet 1999 après que la S.A.R.L. VERNEY COGNET

Engrenages se soit engagée à poursuivre l exécution du contrat d entreprise en cours avec l assistance de l administrateur judiciaire; qu il importe peu que les commandes prévoyaient une date de livraison qui, si elle avait été respectée, se serait située avant l ouverture de la procédure collective; que seule doit être prise en compte la date réelle de livraison des éléments de la commande globale; que, de même, la créance de la S.A. SETFORGE L HORME pour la réparation des désordres se rapportant aux travaux d usinage effectués sur les matériels livrés tardivement est née après le jugement d ouverture, lors de l assemblage, courant août 1999, des éléments composant l embrayage pneumatique; Attendu que Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités, n est pas fondé à invoquer une jurisprudence tirée de l article 119 du décret du 27 décembre 1985 permettant au débiteur de déclarer sa créance à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sous certaines conditions qui seraient remplies, dès lors que, s agissant d une créance relevant de l article L 621-32 du code de commerce, la S.A. SETFORGE L HORME n avait pas l obligation de déclarer sa créance, y compris dans le délai allongé; Attendu que la S.A. SETFORGE L HORME reste redevable envers la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages du montant des factures émises pour les prestations qu elle a incomplètement réalisées et qui ont subi une réfaction (16.810 francs + 3.500 francs) pour tenir compte de l inachèvement et des frais de transport, soit au total 152.660 francs HT (54.000 + 44.400 + 54.260) ou 23.272,87 euros ; Attendu que la S.A. SETFORGE L HORME justifie qu elle a dû faire exécuter par des entreprises tierces un certain nombre de travaux pour remédier aux imperfections et aux défauts de confonnité des pièces qui lui avaient été livrées par la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages après un usinage défectueux ou incomplet; que la S.A. SETFORGE L HORME a dû engager des frais justifiés à hauteur de -

35.750 francs HT pour le perçage de 80 trous de 62 de diamètre, ouvrage incombant normalement à la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages suivant les bons de commande excluant le perçage de certains trous, mais non de ceux-ci prévus sur le plan EM 184 B d exécution remis à la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages, - 36.300 francs HT, 8.000 francs HT et 59.400 francs HT selon la facture du constructeur Bret pour opérations (meulage et taillage) sur les deux disques démontées et remontées, - 7.880 francs HT facture des établissements MIGNON pour "retaillage" de la couronne, soit au total la somme de 147.330 francs HT ou 22.460,31 euros; Attendu que la S.A. SETFORGE L HORME sollicite l indemnisation de pertes d exploitation à hauteur de 570.720 francs correspondant à l arrêt de la presse pendant huit journées fin août et courant septembre 1999 et de 4.800 francs correspondant à "de la main d oeuvre service maintenance" ; qu elle ne justifie précisément ni de la réalité de l arrêt, ni des pertes qui seraient consécutives à cet arrêt, autrement que par une lettre de réclamation adressée le 30 novembre 1999 à la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages ; qu il convient d indemniser ex aequo et bono le trouble apporté à l exploitation et à la production de la S.A. SETFORGE L HORME par les retards et les malfaçons sur les pièces usinées en lui allouant la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la S.A. SETFORGE L HORME a été effectivement privée de l usage de la presse pendant un court laps de temps nécessaire à l exécution des travaux complémentaires d usinage; Attendu que l équité ne commande pas qu il soit fait application de l article 700 du nouveau code de procédure civile; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre; Attendu que chacune des parties qui ont succombé tour à tour pour une part importante de leurs demandes, supportera les frais qu elles ont respectivement engagés pour la défense de leurs intérêts PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant

par arrêt contradictoire, Reçoit l appel de Maître Philippe CHARRIERE, ès-qualités comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamne la S.A. SETFORGE L HORME à porter et payer à Maître Philîppe CHARRIERE, ès-qualités, la somme de 23.272,87 euros HT , avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000. Dit que la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VERNEY COGNET Engrenages représentée par Maître Philippe CHARRIERE, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, devra payer à la S.A. SETFORGE L IIORME conformément à l article L 621-32 III du code de commerce les créances suivantes 22.460,31 euros HT et 6.000 euros à titre de dommages et intérêts (créances nées postérieurement au jugement d ouverture du 7 avril 1999). Ordonne la compensation entre ces dettes connexes comme nées du même rapport contractuel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04315
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Contrat conclu avant l'ouverture de la procédure

Bénéficie des dispositions de l'article L621-32 du Code de commerce la créance d'une société qui trouve son origine postérieurement au jugement de redressement judiciaire de la société débitrice dans la mesure où cette dernière s'est engagée à poursuivre l'exécution du contrat d'entreprise en cours avec l'assistance de l'administrateur judiciaire. Le fait que le contrat de livraison prévoyait une date de livraison se situant avant la date d'ouverture de la procédure collective est sans importance


Références :

Code de commerce, article L 621-32

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-11;2002.04315 ?
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