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11/12/2003 | FRANCE | N°2002/02829

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2003, 2002/02829


LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2003 GREFFIER: la Cour était assistée de Madame X..., Greffier en chef, présent lors des débats seulement, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 1 1 DÉCEMBRE 2003 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier. FAITS - PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 20 avril 1999, la société SAB GAZ a

commandé à la société RONZY INFORMATIQUE un ensemble matériels-logi...

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2003 GREFFIER: la Cour était assistée de Madame X..., Greffier en chef, présent lors des débats seulement, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 1 1 DÉCEMBRE 2003 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier. FAITS - PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 20 avril 1999, la société SAB GAZ a commandé à la société RONZY INFORMATIQUE un ensemble matériels-logiciels, comportant notamment un logiciel maintenance gaz et un logiciel comptabilité Sage, pour le prix de 121 050,24 F TTC.. La livraison et l'installation ont eu lieu le 29juin 1999 à l'exception du logiciel de comptabilité. Par lettre recommandée du 2juillet 1999, la société SAB GAZ a informé la société RONZY INFORMATIQUE qu'elle avait décidé de rompre les relations et lui a demandé de récupérer le matériel sur site. Par acte du 22 novembre 1999 la société SAB GAZ a assigné la société RONZY INFORMATIQUE en résolution du contrat devant le tribunal de commerce de Cusset et par jugement du 7 mars 2000, confmné par arrêt du 5juillet 2000, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne. Par jugement du 24 avril 2002, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la résolution du contrat condamné la société RONZY INFORMATIQUE payer à la société SAB GAZ la somme de 17626,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1999, condamné la société RONZY INFORIMATIQUE à restituer à la société SAJ3 GAZ les sauvegardes de ses logiciels qu'elle détient sous peine d'astreinte débouté la société SAB GAZ de sa demande de dommages intérêts, condamné la société SAB GAZ à restituer à la société RONZY INFORIMATIQIJE l'ensemble des matériels et logiciels livrés dans le

cadre du contrat, condamné la société RONZY INFORMATIQUE à payer la somme de 800 euros à la société SAB GAZ en application 4e l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La société RONZY INFORMIATIQUE a relevé appel de la décision et, par conclusions n02 du 13 mai 2003, demande à la Cour à titre principal de déclarer nul le jugement entrepris, à titre subsidiaire de le réformer et de débouter la société SAB GAZ de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société SAB GAZ, par conclusions du 17 mars 2003, sollicite la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 4 500 euros à titre de dommages intérêts complémentaires et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la société RONZY INFORMATIQUE a manqué à son devoir d'information et de conseil, n'a pas procédé à une étude sérieuse, n'a pas recherché le moment le plus propice pour l'installation, a mis e place un logiciel inadapté à ses besoins et livré un matériel surdimensionné, s'est désintéressée de ses problèmes de sorte que, ne pouvant se permettre de rester plusieurs jours dans une telle situation, elle a dû prendre la décision de démonter le système installé p]r la société RONZY et de réinstaller son ancien système. La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aulx écritures précitées. MOTIFS ET DECISION: Sur la demande de nullité du jugement: Attendu que pour financer l'installation informatique fournie par la société RONZY INFORMATIQUE, la société SAB GAZ a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société BNP LEASE ; Atttendu que la société RONZY INFORMATIQUE prétend que le jugement serait nul au motif que le premier juge ne pouvait prononcer la résolution du contrat liant la société RONZY INFORMATIQUE à la société SAB GAZ alors qu'il n'y avait

pas de contrat entre ces deux parties; Attendu qu'un tel motif, s'il peut entraîner la réformation du jugement en cas d'erreur de droit commise par les premiers juges, ne peut conduire la Cour à prononcer sa nullité en l'absence de violation d'un principe fondamental de procédure ou d'un excès de pouvoir; Qu'en tout état de cause, il y a lieu de constater que la société SAB GAZ tire des dispositions de l'article 2 du contrat de crédit-bail relatif à la garantie du bien loué sa qualité à agir contre le fournisseur en résolution de la vente; Que la société RONZY INFORMATIQUE doit être déboutée de ses prétentions de ces chefs; Sur la résolution du contrat: Attendu qu'il appartient à la société SAB GAZ, en sa qualité de demanderesse, de démontrer que la société RONZY INFORMATIQUE a failli à ses obligations contractuelles de vendeur d'installation informatique et ce de façon suffisamment importante pour que la résolution du contrat soit prononcée; Attendu que la société SAB GAZ a le 20 avril 1999 passé commande, outre de divers matériels, d'un logiciel Maintenance Gaz et d'un logiciel comptabilité Sage ligne 30 ; qu'il était donc clair qu'il s'agissait de deuxlogiciels distincts qui devaient être reliés entre eux ; qu'il ne peut être retenu que la société SAB GAZ n'aurait pas été suffisamment informée à cet égard alors que celle-ci s'était intéressée au logiciel Maintenance Gaz distribué par la société RONZY depuis plus d'une année, que M. Z..., gérant de la société SAB GAZ, était venu au mois d'avril 1998 assister pendant tout un après-midi à une présentation dudit logiciel (cf. attestation de M. A... technicien), que la société RONZY iNFORMATIQUE avait déjà fait deux propositions pour l'acquisition d'une configuration informatique le 17 avril puis le 25 septembre 1998; Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'appelante que celle-ci commercialise depuis plusieurs années le progiciel Maintenance Gaz auprès d'entreprises qui ont une activité identique à celle de la

société SAB GAZ; Qu'il n'est pas établi que ce logiciel n'était pas adapté aux besoins de la société SAB GAZ; Qu'il est remarquable de constater que la livraison de l'installation ayant eu lieu le 29juin 1999, à l'exception toutefois du logiciel de comptabilité, dès le 2juillet 1999 la société SAB GAZ a rompu les relations en indiquant que le système était incompatible avec sa façon de travailler et qu' "un sentiment désagréable de régression s'est très vite installé'' Que cette lettre est à rapprocher de l'attestation de M. Michel A..., technicien, qui a procédé à l'installation et qui a relaté l'hostilité manifestée par la secrétaire de la société SAB GAZ à la mise en place d'un nouveau système, M. A... précisant qu'il avait été impossible de faire comprendre à celle-ci, qui se plaignait de ce que le nouveau programme ne sortait pas les mêmes états dits "comptables" que son ancien logiciel, que Maintenance Gaz n'était pas un logiciel de comptabilité mais qu'il établissait un lien avec un "vrai" logiciel de comptabilité, M. A... ajoutant:

"D'où braquage complet de sa part et mise à profit de ses remarques pour mettre plusieurs fois Monsieur Z... en demeure de choisir entre "Elle" et la nouvelle installation informatique"; Attendu qu'il peut être demandé à l'acquéreur d'un progiciel d'adapter ses habitudes de travail en fonction des solutions proposées par le progiciel et des contraintes inhérentes (étant observé qu'aucune particularité de fonctionnement par rapport aux autres entreprises de son secteur n'estjustifiée par la société utilisatrice) et qu'en l'espèce il apparaît que, dès avant même l'achèvement de l'installation, la société SAB GAZ a manifesté une résistance qui ne pouvait qu'exclure la réussite du projet; Attendu que tout progiciel doit être paramétré et personnalisé ; qu'en rompant les relations dès le 2juillet 1999 la société SAB GAZ a mis l'appelante dans l'impossibilité de procéder aux travaux nécessaires pour y parvenir; qu'elle ne peut donc à l'appui de sa

demande de résolution faire grief à celle-ci d'avoir installé un logiciel trop rapidement" adapté ou de lui avoir "refilé" un logiciel précédemment utilisé et encore de ne pas voir pris au sérieux le problème de récupération des fichiers ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que la société RONZY INFORMATIQUE n'a pas accompli les diligences afin de rendre propre à l'usage le système vendu, alors qu'en matière d'installation de système informatique des adaptations et des mises au point sont toujours nécessaires et que la société SAB GAZ n'a pas donné à son fournisseur le temps d'y procéder; Attendu que la société SAB GAZ soutient que M. A... lui avait précisé que le logiciel comptable Sage serait fourni dans un délai d'environ trois mois mais qu'elle ne fournit aucun élément de preuve sur ce point; qu'en tout cas, dès réception de la lettre de rupture du 2 juillet 1999, la société RONZY INFORMATIQUE n'avait plus à en envisager la livraison; Qu'elle écrit encore qu'elle pensait revoir M. A..., technicien, dès le 30 juin 1999 "pour la formation des salariés" mais que, contrairement aux termes de la proposition que lui a adressée la société RONZY le 1 1 mars 1999, elle n'a passé commande d'aucune prestation de formation le 20 avril 1999; Qu'elle allègue aussi que le matériel livré était totalement surdimensionné mais que la seule lecture du bon de commande n'en apporte pas la preuve; Attendu que, dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés, la demande de la société SAB GAZ tendant à la résolution du contrat n'est pas justifiée et doit être rejetée ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et statué sur les conséquences de cette résolution; Attendu que le jugement ayant été assorti de l'exécution provisoire, la société SAB GAZ indique dans ses écritures que la société RONZY INFORMATIQUE a repris son matériel et remboursé le prix à la société SAB GAZ ; que le jugement étant réformé, il appartiendra

à la société SAB GAZ de restituer les sommes qu'elle a reçues en vertu de l'exécution provisoire ; qu'une fois cette restitution opérée, elle pourra solliciter la restitution des sauvegardes de ses logiciels sans qu'il y ait lieu, en l'état, d'assortir d'une astreinte l'obligation de restitution de la société RONZY; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: LA COUR Déclare mal fondée la demande de la société RONZY INFORMATIQUE tendant à voir prononcer la nullité du jugement. Réformant, Déboute la société SAB GAZ de sa demande de résolution du contrat souscrit avec la société RONZY INFORMATIQUE et de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative à la restitution des sauvegardes de ses logiciels. Condamne la société RONZY INFORMATIQUE à restituer les sauvegardes des logiciels de la société SAB GAZ, après que lui auront été restituées les sommes par elle versées dans le cadre de l'exécution provisoire. Rejette les autres demandes des parties. Condamne la société SAB GAZ aux entiers dépens de l'instance, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02829
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

CREDIT-BAIL - Résolution - ACTION - QUALITE - ACTION EXERCEE PAR LE LOCATAIRE CONTRE LE VENDEUR

La société qui souscrit un contrat de crédit-bail auprès d'une banque, pour financer une installation informatique, est fondée à agir contre le fournisseur en résolution de la vente dès lors que cette société se fonde sur les dispositions du contrat de crédit-bail relatif à la garantie du bien loué pour justifier sa qualité à agir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-11;2002.02829 ?
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