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11/12/2003 | FRANCE | N°2002/02612

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2003, 2002/02612


LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 OCTOBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré:

Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER:

Madame X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du il DÉCEM

BRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., ...

LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 OCTOBRE 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré:

Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER:

Madame X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du il DÉCEMBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE: La société Industrielle et Commerciale de VWLEFRANCHE (SOCOPA) a confié à la société TRANS VIANDE MONTMARAULT le transport de viande sous vide, d'un poids total de 22,594 tonnes, conditionnée dans quatre vingt dix neuf caddies. A la suite d'une défaillance, les 3 et 4juillet1999, de l'installation frigorifique des entrepôts de la Société TRANS VIANDE, la marchandise qui s'y trouvait stockée a subi des dommages évalués à i 099 176,38 F. Y... assureurs ad valorem ont indemnisé la société SOCOPA à concurrence de 800.000 F mais n'ont pu obtenir de règlement de la part de la Compagnie GAN, assureur du transporteur. Ils ont donc saisi le Tribunal de Commerce de LYON, devant lequel a été appelé en cause Monsieur Z..., agent général d'assurance. Par jugement du 8 mars 2002, rectifié le 21 novembre 2002, le Tribunal a statué comme suit, après avoir joint les instances: - dit et juge recevable et bien fondée l'action I engagée par les demandeurs -

dit et juge que la société TRANS VIANDE MONTMARAULT sera relevée et garantie par la compagnie GAN ASSURANCES; -

dit et juge que la condamnation prend en compte les limitations de responsabilité légale tel que défini par le décret du 7 avril 1988;

-

dit et juge que le Tribunal de Commerce de LYON se déclare compétent pour une bonne administration de la justice dans le cadre de la procédure d'appel en cause de Monsieur Z..., agent général du GAN; -

dit et juge Monsieur Didier A... indemne de toute responsabilité; en conséquence, -

condamne la Compagnie GAN ASSURANCE à payer la somme de 85.049,20 euros aux sociétés d'assurances GROUPAMA, MUTUELLES DU MANS, GENERALI FRANCE, AGF MAT, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 26juillet 1999, -

dit et juge qu'une somme de 304,90 euros prise sur le montant de la condamnation sera allouée à la société SOCOPA par les bénéficiaires, -

condamne la société TRANS VIANDE MONTMARAULT in solidum avec son assureur GAN INCENDIE ACCIDENTS à payer la somme de 85.049,20 euros aux sociétés d'Assurance GROUPAMA, MUTUELLES DU MANS, GENERALI FRANCE, AGF MAT, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 26juillet1999, -

ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, -

condamne la Compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 450 euros à chacune des parties en présence y compris Monsieur A... appelé en cause, -

condamne la Compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance. La Compagnie GAN lARD a relevé appel du jugement du 8 mars 2002 et du jugement rectificatif du 21 novembre 2002 mais n'apas intimé Monsieur A... Y... procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2003. Aux ternies de ses dernières écritures, en date du 19 août 2003, la Compagnie GAN

prie la Cour de: A titre principal: -

vu le contrat type "transport de marchandises périssables sous température dirigée", -

vu le contrat n0 991221124 conclu entre la société TRANS VIANDE et le GAN, -

constater, qu'aux termes de ce contrat, elle ne couvre pas les conséquences des pannes du groupe équipant les entrepôts frigorifiques, -

que le sinistre survenu le 4juillet1999 n'est donc pas garanti par elle, -

infirmer, en conséquence, le jugement rendu le 8 mars 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON, en ce qu'il a reçu les Compagnies d'Assurances GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, MUTUELLES DU MANS, GENERALI FRANCE et AGF MAT ASSUREURS, et la Société SOCOPA en leurs demandes formulées à son encontre, Subsidiairement: -

vu l'article 20 de l'annexe au décret du 7 avril 1988 relatif au transport sous température dirigée, -

constater le caractère fortuit de la panne à l'origine du sinistre, -

confirmer, en conséquence, la décision déférée, en ce qu'elle a constaté l'absence de faute lourde du transporteur, et dit qu'il y a donc lieu à appliquer les limitations de responsabilité telles que prévues par le texte susvisé, -

qu'en conséquence, sa responsabilité ne saurait être engagée pour une somme supérieure à 79.862,89 euros, -

condamner, enfm, les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Y... Compagnies GROUPAMA TRANSPORTS, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GENERALI FRANCE, AGF MAT et la Société SOCOPA ont conclu en dernier lieu le 19 septembre 2003 en demandant à la Cour de: -

réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation àl'encontre de la société TRANS VIANDE MONTMARAULT et en ce qu'il a fait application des limitations de responsabilité, -

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la Compagnie GAN, -

En conséquence, condamner in soliduni la société TVE 03, anciennement dénommée TRANS VIANDE MONTMARAULT, et son assureur GAN INCENDIE ACCIDENTS à verser aux sociétés GROUPAMA TRANSPORT, MMA, GENERALI FRANCE et AGF MAT: [*

la somme de 167.263,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1999 avec capitalisation à chaque date anniversaire du point de départ des dits intérêts, *]

la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

condamner in solidum la société TVE 03, anciennement dénommée société TRANS VIANDE MONTMARAULT, et son assureur GAN INCENDIE ACCIDENTS à verser à la société INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE VILLEFRANCHE, exerçant sous l'enseigne SOCOPA: [*

la somme de 304,90 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30novembre 1999 avec capitalisation à chaque date anniversaire du point de départ des dits intérêts, *]

la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TVE 03, venant aux droits de la société TRANS VIANDE MONTMARAULT, a conclu en dernier lieu le 17 septembre 2003 en demandant à la Cour de: -

vu le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type de transport public routier de marchandises périssables sous température dirigée et l'annexe à ce décret, -

dire qu'en application des limitations de responsabilité, celle de la société TRANS VIANDE MONTMARAULT ne saurait être engagée pour une

somme supérieure à79.862,88 euros, -

A titre principal, -

vu le contrat conclu avec le GAN, -

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie du GAN, -

en conséquence, condamner cette Compagnie à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, -

A titre subsidiaire, - vu l'article L 113-1 du Code des Assurances, - dire que la clause d'exclusion de la police n0 991 221 124 du risque lié au sinistre constaté le 5 juillet 1999 doit être écartée, - en conséquence, condamner le GAN à lui payer 3.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, àleurs écritures précitées.

MOTIF : - Sur la responsabilité: Attendu que les compagnies d'assurance intimées et la société SOCOPA soutiennent que le transporteur a commis une faute lourde, de sorte que les limitations de responsabilité ne leur seraient pas opposables; Attendu que les intéressées se prévalent du rapport d'expertise du Cabinet LEVESQUE selon lequel la société TRANS VIANDE MONTMARAULT n'est pas en conformité avec les obligations prescrites par l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ; qu'elles se réferent notamment à l'article 23 de cet arrêté, selon lequel toute défaillance dans l'installation ou opération qui est susceptible d'engendrer une variation de température nuisible à la qualité des denrées doit être maîtrisée, et soulignent qu'aucun système d'alarme n'existait, ni surveillance pendant le week-end, et qu'aucun contrat d'intervention frigorifique n'avait été souscrit depuis huit mois; Attendu que la faute lourde est une négligence d'une extrême gravité,

confmant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission; Attendu que l'expert précité a conclu son rapport en retenant que le sinistre avait été causé par une panne du compresseur frigorifique; Attendu que l'expert BONNAY, missionné par la Compagnie GAN elle-même, a constaté, en présence notamment des représentants de la société TRANS VIANDE MONTMARAULT, que le sinistre provenait d'une fuite du liquide frigorigène qui s'est produite au niveau d'un flexible, sans qu'il y ait défaut de maintenance du groupe frigorifique ; qu'il estime toutefois qu'une surveillance correcte de la température àl'intérieur de ce dernier aurait pernlis de déceler immédiatement tout problème et de prendre les mesures conservatoires qui s'imposait Attendu que la Compagnie GAN indique que le responsable d'exploitation de la société TRANS VIANDE MONTMARAULT était présent durant les deux jours où étaient entreposées les marchandises ; qu'il a été précisé à l'expert qu'il se trouvait sur place le samedi et le dimanche matin et qu'il n'avait rien remarqué de spécial; Mais attendu que le même expert a relevé que, compte tenu de l'importance des désordres constatés sur la viande, le sinistre, qui s'est produit progressivement, a débuté au moins quarante huit heures avant sa découverte le lundi 5 juillet 1999; Attendu que le même rapport révèle que la chambre frigorifique est munie àl'extérieur d'un thermomètre donnant la température de l'air ambiant à l'intérieur de la chambre; Attendu qu'il résulte de ces éléments que, même si le système frigorifique n'était pas muni d'une alarme, il était particulièrement aisé de déceler une panne dans la production du froid et de prendre les mesures requises aux fins de réparation de l'installation ou de transfert des produits, ce que n'a pas fait la société TRANS VIANDE MONTMARAULT alors que l'un de ses préposés se trouvait sur place et que la chambre froide contenait une marchandise importante en valeur et en quantité; que sa

négligence dans la surveillance de l'installation, en lien direct avec les dommages causés à la viande entreposée dans ses locaux, présente un caractère d'une extrême gravité et qu'elle est constitutive d'une faute lourde; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut opposer des limitations de garantie à la société SOCOPA ni aux assureurs de celle-ci, et qu'elle doit réparer l'intégralité du dommage, pour un montant non contesté de 167.568,36 euros ; dont 304,90 euros au bénéfice des compagnies d'assurance; Attendu que ces sommes porteront mtérêts au taux légal à compter respectivement du 30novembre 1999, date de la mise en demeure adressée à la société TRANS VIANDE MONTMARAULT, et du 26 juillet 1999, date du paiement par les assureurs, selon les demandes non contestées à cet égard; qu'il y a lieu également d'accorder la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1154 du code civil, et ce à compter de la demande, soit le 8 février 2000; Qu'il y a lieu, en conséquence, à réformation des jugements déférés; - Sur la garantie de la Compagnie GAN: Attendu que celle-ci produit son contrat qui, aux ternies de l'article 3, option A, souscrite par la société TRANS VIANDE MONTMARAULT, s'applique en principe àla responsabilité encourue par celle-ci en raison des dommages et pertes matériels survenus aux marchandises confiées dans le cadre d'un transport, résultant d'un événement quelconque; que les marchandises sont couvertes par la garantie lorsqu'elles se trouvent dans les locaux de l'assuré, dans le cadre du contrat de transport, à condition notamment que le séjour n'excède pas quinze jours consécutifs (art. 5); Attendu cependant que, selon l'article 3 précité et selon l'article 7, sont exclues de l'assurance, sauf convention contraire, les denrées périssables et les dommages et pertes matériels résultant de l'influence de la température (art. 7-I-B et 7-Il-B); Attendu que la société TRANS VIANDE MONTMARAULT a donc souscrit une garantie particulière pour les

transports effectués sous température dirigée (art. 8-A) ; que oelle-ci s'applique tout d'abord à la responsabilité encourue par l'assurée en cas de dommages et pertes subis par les marchandises et denrées périssables, directement consécutifs à l'un des événements caractérisés énumérés limitativement, et y compris en cas de dérèglement ou d'arrêt de fonctionnement du dispositif dirigeant la température; qu'il est cependant constant qu'aucun des "événements caractérisés" prévus par la police n'est survenu en l'espèce (incendie, vol, etc.); Attendu que la société TRANS VIANDE MONTMARAULT a souscrit également une extension de garantie (art. 9) en vertu de laquelle sont garantis les dommages et pertes matériels causés aux marchandises et denrées périssables transportées sous température dirigée dans un véhicule, muni d'un dispositif dirigeant la température, en parfait état d'entretien et de fonctionnement et pleinement approprie... aux caractéristiques du voyage, lorsque les dommages sont consécutifs, au cours du transport, à un dérèglement ou un arrêt de fonctionnement, de caractère soudain et fortuit, du dispositif dirigeant la température; Attendu qu'ilrésulte de ces éléments que la garantie de l'assurée n'est acquise, par voie d'extension, qu'à la condition que le sinistre ait son origine dans une défaillance du dispositif dirigeant la température qui équipe un véhicule et seulement pour les marchandises se trouvant dans ce véhicule ; qu'il importe peu que le stockage de marchandises fasse partie des opérations de transport dés lors que la clause d'extension ne vise pas la défaillance du dispositif équipant l'entrepôt frigorifique de stockage; Attendu que la clause litigieuse ne présente ni obscurité ni ambigu'té, contrairement à ce que prétendent les intimées, de sorte que la Compagnie GAN ne doit pas sa garantie et que, par suite, les jugements déférés seront également réformés de ce chef; -

Sur les frais: Attendu qu'il est équitable d'indemniser la Compagnie GAN ainsi que la société SOCOPA et ses assureurs pour leurs frais irrépétibles de procédure, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS: LA COIJR, Réformant les jugements entrepris et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à limitation de responsabilité de la société TRANS VIANDE MONTMARAULT, Dit que la Compagnie GAN lARD ne doit pas sa garantie à cette société, En conséquence, Condamne la société TVE 03, venant aux droits de la société TRANS VIANDE MONTMARAULT, à payer: -

aux sociétés GROUPAMA TRANSPORT, MMA, GENERALI FRANCE et AGF MAT:

*

la somme de 167.263,44 enros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1999,

*

la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*

à la société INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE VILLEFRANCHE:

*

la sonmme de 304,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1999,

*

la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière, et ce à compter du 8 février 2000, Condamne la société TVE 03 à payer à la Cie GAN la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, Condamne la société TVE 03 aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au profit de Maître LIGIER

DE MAUROY et de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02612
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Définition - /

La faute lourde du transporteur est une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de celui-ci à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, la négligence dans la surveillance d'installations frigorifiques contenant une marchandise importante en valeur et en quantité, à savoir de la viande animale, négligence en lien direct avec les dommages causés à celle-ci, présente un caractère d'une extrême gravité et est donc constitutive d'une faute lourde. Dès lors, le transporteur ne peut opposer des limitations de garantie et doit réparer l'intégralité du préjudice subi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-11;2002.02612 ?
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