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25/09/2003 | FRANCE | N°03/02257

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2003, 03/02257


COUR D APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2003 Décision déférée à la Cour: Ordonnance du juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LYON du 07 mars 2003 (N0 rôle: O3RC/128) confirmée par ordonnance du 28 mars 2003 (N0 rôle : 03RC216) N0 R.G. : 03/02257 Nature du recours : Appel APPELANT: Monsieur Jean-Pierre X..., agissant pour le compte et en qualité de Directeur Général de la société STORES ROCHE, SA assisté de Me VERLHAC, avocat au barreau de LYON, Toque 628 EN PRÉSENCE DE:

Monsieu

r le Procureur Général près la Cour d Appel de LYON représenté par Me J. RA...

COUR D APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2003 Décision déférée à la Cour: Ordonnance du juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LYON du 07 mars 2003 (N0 rôle: O3RC/128) confirmée par ordonnance du 28 mars 2003 (N0 rôle : 03RC216) N0 R.G. : 03/02257 Nature du recours : Appel APPELANT: Monsieur Jean-Pierre X..., agissant pour le compte et en qualité de Directeur Général de la société STORES ROCHE, SA assisté de Me VERLHAC, avocat au barreau de LYON, Toque 628 EN PRÉSENCE DE:

Monsieur le Procureur Général près la Cour d Appel de LYON représenté par Me J. RAYBAUD, avocat général près la Cour d Appel de LYON Audience de plaidoiries du 25 Juin 2003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en chambre du conseil du 25 JUIN 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur SIIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller GREFFIER: Mademoiselle Y..., lors des débats et présent lors du prononcé, ARRÊT: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience en chambre du conseil du 25 SEPTEMBRE 2003 Z... Monsieur SIIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LYON a, par ordonnance en date du 7 mars 2003, rejeté la demande de modification du registre du

commerce et des sociétés formée par Monsieur Jean-Pierre X..., en qualité de Directeur Général de la S.A. STORES ROCHE visant à ce qu il soit mentionné sa qualité de Directeur Général et celles de Président du Conseil d Administration et de Directeur Général Délégué de Monsieur Christian Y. Z... ordonnance en date du 28 mars 2003, Monsieur le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LYON n a ni modifié, ni rétracté sa précédente ordonnance et a prescrit la transmission du dossier de l affaire au secrétariat de la Cour d Appel de LYON, conformément à l'article 952 nu nouveau Code de procédure civile. Il a été pratiqué conformément aux articles 953, 797 à 800 dudit Code et l affaire a été évoquée à l audience du 25 juin 2003 en présence du ministère public. Monsieur Jean-Pierre X..., ès-qualités, soutient que le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LYON a eu une lecture erronée de l article L 225-51-1 du Code de commerce qui n empêche nullement qu un Président de Conseil d Administration puisse être également Directeur Général Délégué, les fonctions de Directeur Général et celles de Directeur Général Délégué étant distinctes à de nombreux égards si bien qu il n existe aucun obstacle à ce que la même personne physique occupe les deux fonctions considérées. Le dossier de l affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations, il a fait connaître par conclusions écrites que l ordonnance déférée mérite confirmation aux motifs que le cumul envisagé peut générer des dysfonctionnements à l intérieur et à l extérieur de la société et que l interprétation donnée au texte légal considéré par le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LYON est conforme à l esprit de la loi. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que l article L 225-51-1 alinéa i du Code de commerce organise de manière

alternative ("soit"..., "soit"...) la direction générale d une société anonyme qui est assumée, sous sa responsabilité, soit par Président du Conseil d Administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d administration et portant le titre de Directeur Général ; que le conseil d administration, selon l alinéa 2 dudit article, choisit entre les deux modalités d exercice de la direction générale (visées au premier alinéa); qu il ressort de ces dispositions légales que le conseil d administration d une société anonyme ne peut organiser de manière autre l exercice de la direction générale et que, s il opte pour la dissociation des fonctions de représentation du conseil d administration dévolues au Président du Conseil d Administration d avec celles de direction générale en nommant une autre personne physique pour assumer les fonctions de direction générale, il ne peut nommer afin d assister le Directeur Général, un Directeur Général Délégué qui serait le Président du Conseil d Administration sans porter atteinte à l esprit de la loi qui veut pour assurer une dissociation effective des fonctions que le Président du Conseil d Administration et Directeur Général ne soit pas la même personne physique; Attendu que le Directeur Général Délégué est subordonné au Directeur Général ("chargé de l assisteä , selon les termes de la loi), exerce par délégation des prérogatives du Directeur Général et dispose, selon l article L 225-56 Il du code de commerce, à l égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général ; qu il ne peut donc être également le Président du Conseil d Administration lorsque le conseil d administration a opté pour une direction générale dissociée impliquant l exercice séparé des fonctions de direction générale par une personne physique autre que celle exerçant les fonctions de représentation du conseil d'administration; que confier à une personne physique qui exerce par ailleurs les fonctions de Président

du Conseil d Administration, des attributions de Directeur Général Délégué, contredit l article L 225-51-1 du code de commerce; que l interdiction édictée par l article L 225-5 1-1 du code de commerce vaut pour le Directeur Général comme pour le Directeur Général Délégué qui est une émanation du Directeur Général; Attendu que l ordonnance rendue par le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés mérite confirmation; Z... CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en matière gracieuse, Confirme l ordonnance rendue par le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de LYON, le 28 mars 2003.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02257
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-09-25;03.02257 ?
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