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25/09/2003 | FRANCE | N°00/00302

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2003, 00/00302


R.G : 00/00302
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond
du 24 novembre 1999

RG N°199800855



X

C/

X



COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2003

APPELANTS : Madame Patricia X épouse Y représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me PERRIN, avocat au barreau de ROANNE



Monsieur Bruno X représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me PERRIN, avocat au barreau de ROANNE



INTIME : Monsieur Ch

arles X représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me BOUFFERET, avocat au barreau de ROANNE


Instruction clôturée le 07 Octobr...

R.G : 00/00302
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond
du 24 novembre 1999

RG N°199800855

X

C/

X

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2003

APPELANTS : Madame Patricia X épouse Y représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me PERRIN, avocat au barreau de ROANNE

Monsieur Bruno X représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me PERRIN, avocat au barreau de ROANNE

INTIME : Monsieur Charles X représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me BOUFFERET, avocat au barreau de ROANNE

Instruction clôturée le 07 Octobre 2002
Audience de plaidoiries du 04 Juin 2003

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
- monsieur JACQUET, président,
- monsieur ROUX, conseiller,
- monsieur GOURD, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier.

ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE Madame Jeanne Z veuve A est décédée le 4 octobre 1997 en laissant pour héritier Monsieur Charles X son fils né d'une précédent union et ses petits enfants Patricia X épouse Y et Bruno X issus d'une autre branche, neveu de Monsieur Charles X.

Un litige relatif à la succession de Madame Z a opposé Monsieur Charles X à ses neveux. Ce litige a été tranché par un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 24 novembre 1999 et un arrêt de la présente Cour d'Appel du 17 mai 2001.

Par cet arrêt, la Cour, après avoir définitivement statué sur plusieurs points, a invité les parties à conclure sur un point restant en litige :

Le 1er avril 1993 Madame Z a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé "POSTE AVENIR". Elle a versé une prime de 68.134,78 francs et institué comme bénéficiaire sa nièce Madame Patricia X épouse Y. Monsieur Charles X a demandé le rapport à succession de la prime versée aux motifs qu'elle était manifestement exagérée au regard des facultés financières du contractant, et que le contrat s'analysait en un contrat de capitalisation et non pas d'assurance-vie de telle sorte que Madame Patricia X épouse Y bénéficiaire d'une donation déguisée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 132-13 du Code des Assurances.

Afin de connaître l'économie du contrat la Cour a ordonné la réouverture des débats pour que soit produite la notice d'information et tous autres documents permettant de savoir si Madame A a versé une prime unique et si elle devait percevoir un capital ou une rente.

La Cour a par ailleurs sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts et les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Charles X expose que sa mère n'a effectué qu'un seul versement d'une prime unique de 68.134,17 francs et soutient que compte tenu de l'âge de sa mère et de l'absence d'aléa il ne s'agissait pas d'un contrat d'assurance-vie mais d'un contrat de capitalisation échappant au bénéfice de l'article L 132-13 du Code des Assurances aux termes duquel les sommes versées par le contractant à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie ne sont soumises ni aux règles du rapport, ni à celles de la réduction. Il soutient par ailleurs que cette prime unique était manifestement exagérée par rapport aux possibilités de Madame Z et n'avait aucune utilité économique. Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de Madame Z veuve A de la somme de 68.134,17 francs correspondant à une prime unique dans un contrat de capitalisation. Il demande par ailleurs la condamnation de Madame Patricia X et de Monsieur Bruno X à lui payer :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame Patricia X épouse Y soutient que la prime versée soit 68.134,17 francs n'avait rien d'excessif par rapport aux facultés de Madame Z qui disposait d'un actif mobilier de 50.000 francs et d'un actif immobilier de 330.000 francs susceptible de lui assurer des revenus locatifs. Elle sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à rapporter à la succession la prime d'assurance-vie payée le 1er avril 1993.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur Charles X à lui payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Madame Z veuve A a signé le 1er avril 1993 soit à l'âge de 86 ans un contrat d'assurance-vie "POST AVENIR" en désignant comme bénéficiaire en cas de décès sa petite-fille Madame Patricia X épouse Y, et qu'elle n'a effectué qu'un seul versement de 68.134,17 francs, soit 65.000 francs net à la souscription ;

Attendu qu'ayant choisi l'option "revenus" elle bénéficiait de virements trimestriels sur son C.C.P. d'environ 1.100 francs ; que par contre à son décès le capital à verser au bénéficiaire était égal au montant des primes versées ;

Attendu que compte tenu des ressources et des besoins de Madame Z la prime versée ne semble pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés ; que le contrat présentait par ailleurs une utilité économique puisqu'il lui permettait de bénéficier d'un revenu ;

Attendu par contre qu'en raison de l'absence d'aléa et de l'âge du contractant le contrat souscrit par Madame Z n'est pas un contrat d'assurance-vie mais une opération de capitalisation ayant pour but de faire fructifier un capital ;

Attendu qu'un tel contrat échappe au champ d'application de l'article L 132-12 du Code des assurances, de sorte que le capital payable au décès est soumis au rapport à succession ; qu'il s'ensuit que Madame Patricia X épouse Y doit rapporter à la succession le montant du capital perçu au décès soit 65.073,57 francs ;

Attendu que Monsieur Charles X ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'au terme du litige chacune des parties succombe pour une part de ses prétentions ; que les dépens resteront à la charge de chacune d'elles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt du 17 mai 2001,

Dit que Madame Patricia X épouse Y doit rapporter à la succession de sa grand-mère Madame Jeanne Z veuve A l'équivalent en euros de la somme de SOIXANTE CINQ MILLE SOIXANTE TREIZE FRANCS CINQUANTE SEPT CENTIMES (65.073,57 FRANCS),

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/00302
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-09-25;00.00302 ?
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