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06/02/2003 | FRANCE | N°2001/05731

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 février 2003, 2001/05731


COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 septembre 2001 - R.G.: 2000/02825 N° R.G. Cour : 01/05731 Nature du recours : APPELAffaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANT : Monsieur X

INTIMÉE : LA BANQUE SANPAOLO, SA52 Avenue Hoche75382 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BOUSCAMBERT, Toque 781, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 26 Novembre 2002
Audience de plaidoiries du 19 Décembre

2002
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 1...

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 septembre 2001 - R.G.: 2000/02825 N° R.G. Cour : 01/05731 Nature du recours : APPELAffaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANT : Monsieur X

INTIMÉE : LA BANQUE SANPAOLO, SA52 Avenue Hoche75382 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BOUSCAMBERT, Toque 781, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 26 Novembre 2002
Audience de plaidoiries du 19 Décembre 2002
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 19 DÉCEMBRE 2002tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2001Monsieur SANTELLI, Conseiller,Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle MATIAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 FÉVRIER 2003Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 13 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné Monsieur X pris en sa qualité de caution solidaire de la société APAX, mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2000, vis-à-vis de la S.A. Banque SANPAOLO à payer à cette dernière la somme de 250.000 francs en principal, outre accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2000 et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X dans ses conclusions récapitulatives N° 1 en date du 10 octobre 2002 tendant à faire juger premièrement que l'action de la S.A. Banque SANPAOLO était suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de la société cautionnée, que la S.A. Banque SANPAOLO ne pouvait donc l'assigner en paiement, le 23 août 2000 suite à l'ouverture de la procédure collective de la société APAX, le 6 juillet 2000, que son action est irrecevable sans que la S.A. Banque SANPAOLO puisse invoquer l'article 70-1 du décret du 27 décembre 1985 autorisant les créanciers à pratiquer des mesures conservatoires, secondement qu'ils avaient, lui-même ainsi que la S.A. Banque SANPAOLO, subordonné son cautionnement à celui de deux autres cautions personnelles et solidaires non recueillies et que la condition mise à sa garantie a défailli et, enfin subsidiairement, que son cautionnement est nul pour dol ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Banque SANPAOLO dans ses conclusions récapitulatives N° 1 en date du 5 juin 2002 tendant à faire juger que son action contre la caution pour faire valider les mesures conservatoires prises, devant être introduite dans le délai d'un mois sous peine de caducité, est simplement suspendue jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société APAX et ne pourra pas être déclarée "irrecevable" pour avoir été introduite avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, que l'engagement donné par Monsieur X de cautionner la société APAX n'était pas subordonné à l'engagement de deux autres cautions et qu'enfin Monsieur X ne démontre aucunement l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la banque ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que l'article L 621-48 alinéa 2 du code de commerce dans son alinéa 2 dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les cautions personnelles personnes physiques, et dans son alinéa final troisième que les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires ; que l'article 215 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Attendu que l'article 215 du décret sus-visé fait obligation au créancier, à peine de caducité, d'introduire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire qu'il a été autorisé à pratiquer, une instance en vue d'obtenir un titre exécutoire; que l'article L 621-48 in fine du code de commerce permet expressément aux créanciers bénéficiaires d'un cautionnement de prendre des mesures conservatoires ; que ces deux textes doivent recevoir une application combinée non exclusive d'un texte par l'autre; que pour donner une pleine efficacité à la permission légale expressément prévue par l'article L 621-48 in fine du code de commerce et rendre cet article compatible avec l'article 215 du décret sus-visé, il convient simplement, l'instance contre la caution tendant à l'obtention d'un titre exécutoire étant ouverte, de la suspendre en vertu de l'article L 621-48 alinéa 2 du code de commerce ; qu'en décider autrement interdirait aux créanciers de prendre des mesures conservatoires pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire jusqu'à son issue, contrairement aux dispositions légales qui les autorisent; qu'il s'ensuit en l'espèce, la société APAX cautionnée par Monsieur X ayant été mise en redressement judiciaire, le 6 juillet 2000, que la caution n'est pas fondée à soutenir que l'assignation au fond délivrée à son encontre, le 23 août 2000, dans le délai d'un mois qui a suivi l'inscription provisoire hypothèque judiciaire effectuée, le 17 août 2000, sur la part indivise d'un bien immobilier lui appartenant, inscription prise en vertu d'une ordonnance rendue le 11 août 2000 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON, est "irrecevable", selon ses termes ; que la S.A. Banque SANPAOLO pour rendre efficace la mesure conservatoire qu'elle avait régulièrement prise conformément à l'article 215 du décret sus-visé et ne pas encourir sa caducité, devait introduire son action au fond devant le Tribunal de Commerce de LYON dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; que le redressement judiciaire de la société APAX ayant été converti, ultérieurement, en liquidation judiciaire, la S.A. Banque SANPAOLO a régulièrement pris l'initiative de poursuivre l'instance au fond qui était simplement suspendue par l'effet de l'article L 628-48 alinéa 2 du code de commerce ;
Attendu que l'acte de cautionnement solidaire "omnibus" de durée illimitée, souscrit par Monsieur X, le 11 mars 2000, vis-à-vis de la S.A. Banque SANPAOLO est un engagement simple et définitif comme ne comportant aucune condition ou restriction mise à son engagement par la caution ; que notamment Monsieur X ne peut sérieusement soutenir qu'il avait fait de l'engagement, à ses côtés, de deux autres cautions solidaires désignées nommément, pour un montant de 250.000 francs, une condition de son propre engagement ; qu'il ne peut être déduit des courriers échangés par les parties antérieurement à l'engagement de caution de Monsieur X en date du 11 mars 2000, que celui-ci subordonnait son engagement à celui identique de deux autres cautions ; que ces courriers révèlent seulement l'intention de la S.A. Banque SANPAOLO de subordonner la poursuite des relations d'affaire avec la société APAX, à des garanties relativement aux sommes excédant l'ouverture de crédit consentie à hauteur de 1 million de francs, le découvert bancaire atteignant alors 1.750.000 million de francs ; qu'il est à observer que Monsieur X n'a jamais écrit à la S.A. Banque SANPAOLO pour exprimer qu'il subordonnait son engagement de caution à une condition particulière ; qu'à l'évidence, l'intention de Monsieur X ne peut résulter des seuls courriers de la S.A. Banque SANPAOLO ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la S.A. Banque SANPAOLO des manoeuvres dolosives qui auraient amené Monsieur X à donner son engagement de caution dès lors que la banque ne s'est jamais prévalue faussement du fait qu'elle aurait obtenu le cautionnement d'autres personnes pour inciter Monsieur X à souscrire à son tour un cautionnement ; que dans sa lettre du 10 mars 2000, la S.A. Banque SANPAOLO indique clairement qu'elle "tolérera le dépassement exceptionnel en découvert que sous la condition de recueillir trois cautions à hauteur de 250.000 francs" et ne fait pas croire à Monsieur X qu'elle a déjà obtenu les cautionnements de son frère et de "son associé" ; qu'enfin Monsieur X, en sa qualité de P.D.G. de la S.A. APAX, était en mesure d'apprécier la nature et l'étendue de son engagement ; que notamment à de nombreuses reprises avant son engagement de caution, les 7 décembre 1999, 29 février 2000 et 10 mars 2000, son attention avait été attirée par la S.A. Banque SANPAOLO sur le dépassement de l'autorisation de découvert ; que les risques encourus n'ont pas échapper à d'autres personnes pressenties pour donner leur cautionnement qui n'ont pas déféré à la demande de la S.A. Banque SANPAOLO ;
Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.800 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur X comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne Monsieur X à porter et payer à la S.A. Banque SANPAOLO la somme de 1.800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur X aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués BRONDEL et TUDELA sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05731
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Poursuite individuelle - Poursuite arrêtée - Action en justice - Action en paiement - Domaine d'application - / JDF

Pour permettre aux créanciers bénéficiaires d'un cautionnement de prendre des mesures conservatoires conformément à l'article L621-48 alinéa 3 du Code de commerce pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire jusqu'à son issue et rendre cet article compatible avec l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, il convient de suspendre l'instance ouverte tendant à l'obtention d'un titre exécutoire contre la caution en vertu de l'article L621-48 alinéa 2 du même Code


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 13 septembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-06;2001.05731 ?
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