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06/02/2003 | FRANCE | N°2000/01856

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 février 2003, 2000/01856


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 septembre 2001 - R.G.: 2000/01856 N° R.G. Cour : 01/05709

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE, venant aux droits de la BANQUE RÉGIONALE DE L'AIN 8 Rue de la République 69001 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, SCP BIGNON LEVRAY DELSOL & Associés, Toque 693

INT

IME : Monsieur X..., gérant de société Instruction clôturée le 28 Novembre 2002 Audience d...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 septembre 2001 - R.G.: 2000/01856 N° R.G. Cour : 01/05709

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE, venant aux droits de la BANQUE RÉGIONALE DE L'AIN 8 Rue de la République 69001 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, SCP BIGNON LEVRAY DELSOL & Associés, Toque 693

INTIME : Monsieur X..., gérant de société Instruction clôturée le 28 Novembre 2002 Audience de plaidoiries du 05 Décembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 5 DÉCEMBRE 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame Y..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 FÉVRIER 2003 par Monsieur SIMON, Conseiller ayant participé au délibéré, et

signé par ce magistrat, le Président étant légitimement empêché, et par Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... s'est porté caution solidaire, le 24 janvier 1989, à hauteur de 500.000 francs, des engagements de la S.A. B.C.D.D., "gestion immobilière",envers la Banque Régionale de l'AIN, devenue la Société Lyonnaise de Banque. La Banque Régionale de l'AIN s'est portée garante financière, le 8 février 1989, au sens de la loi N° 70-9 du 2 janvier 1970, de la S.A. B.C.D.D. à concurrence de 500.000 francs pour son activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

La S.A. B.C.D.D. a été mise en liquidation judiciaire, le 18 mai 1998.

Par jugement rendu le 13 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON, retenant que Monsieur X... avait entendu offrir une "contre-garantie" à la garantie financière accordée par la Banque Régionale de l'AIN et non couvrir les engagements financiers de la S.A. B.C.D.D., a débouté la Société Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur X..., pris en sa qualité de caution de la S.A. B.C.D.D.

La Société Lyonnaise de Banque a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la Société Lyonnaise de Banque dans ses conclusions récapitulatives N° 3 en date du 25 novembre 2002 tendant à faire juger que le cautionnement de Monsieur X... n'est pas éteint, s'agissant d'un cautionnement indéterminé, que la

Banque Régionale de l'AIN n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses engagements et que Monsieur X... ne peut contester les intérêts régulièrement acquittés par le débiteur principal, ce qui la conduit à former une demande au titre de l'engagement de caution de Monsieur X... à concurrence de diverses sommes tant en vertu de deux prêts consentis à la S.A. B.C.D.D. que du solde débiteur du compte-courant de la S.A. B.C.D.D. ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives en date du 17 septembre 2002 tendant à faire juger que son cautionnement n'avait pas pour objet de garantir le découvert bancaire ou autres opérations bancaires de la S.A. B.C.D.D. mais visait à constituer une "contre-garantie" personnelle ensuite de la garantie financière accordée par la Banque Régionale de l'AIN, subsidiairement, que celle-ci a manqué à ses obligations, en ne l'informant pas annuellement, de la faculté qu'il avait de résilier unilatéralement son cautionnement et en ne lui rappelant pas la portée de son engagement initial et plus subsidiairement que la Société Lyonnaise de Banque ne peut prétendre aux intérêts contractuels, ni même à une quelconque somme à défaut de chiffrage précis de sa créance, calculée intérêts au taux contractuels compris en ce qui concernent les deux prêts ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que Monsieur X... renonce à sa demande tendant au rejet des conclusions déposées, le 25 novembre 2002, par la Société Lyonnaise de Banque au motif du non respect du principe de la contradiction en raison de leur tardiveté au regard de l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2002 ;

Attendu que l'acte de cautionnement litigieux en date du 24 janvier 1989 concerne un cautionnement dit "omnibus" visant "le paiement de

toutes les sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à la Banque" ; que l'acte de cautionnement mentionne que le cautionnement s'applique (précision étant donnée que la liste est non limitative), "à toutes obligations résultant de tous crédits, du solde exigible en faveur de la Banque de tout compte-courant ouvert au nom du cautionné, de tous chèques, billets ou effets comportant sa signature, ...." ; qu'il ne peut être soutenu que le cautionnement litigieux

a été donné par Monsieur X..., P.D.G. de la S.A. B.C.D.D., en considération (ou en contrepartie) de la seule garantie financière accordée par la Banque Régionale de l'AIN en faveur de la S.A. B.C.D.D. dans le cadre de son activité professionnelle d'agent immobilier et que cette contre-garantie est éteinte dès lors que la Banque Régionale de l'AIN a cessé d'accorder sa garantie spécifique à compter du 1er janvier 1994, pour être remplacée par un autre organisme de garantie ; que la généralité des termes de l'engagement fait obstacle à ce qu'il soit procédé à une telle interprétation de la commune intention des parties;

Attendu qu'aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de faire connaître annuellement

aux personnes physiques, cautions des concours financiers accordés à une entreprise, le montant du principal et des intérêts dus au 31 décembre de chaque année par le débiteur principal, et," si l'engagement est à durée indéterminée, ils doivent rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée" ; qu'en l'espèce, la Banque Régionale de l'AIN reconnaît qu'elle n'a jamais satisfait, à aucun moment, à cette obligation légale ;

Attendu que la sanction spécifique prévue à l'alinéa 2 de l'article l

313-22 dudit code qui est encourue par l'établissement bancaire en cas de défaut d'information donnée à la caution conformément à ce texte légal peut se cumuler à la sanction de droit commun en cas de faute ou négligence de la Banque dans son obligation générale d'information de la caution et notamment quant à l'existence de la faculté unilatérale pour cette dernière de révoquer à tout moment son cautionnement à durée indéterminée et portant sur un ensemble d'obligations non individualisées ; qu'en l'espèce la Banque Régionale de l'AIN qui s'est abstenue d'informer Monsieur X... tant dans l'acte de cautionnement du 24 janvier 1989 que chaque années au mois de mars 1990 jusqu'au mois de mars 1997, de la faculté qu'il avait de résilier à tout moment son engagement, a commis une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis de la caution; que Monsieur X... a été privé, par suite du défaut de toute information de la part de la Banque Régionale de l'AIN, de la possibilité de résilier unilatéralement son engagement alors surtout que la Banque Régionale de l'AIN avait cessé d'accorder sa garantie financière, le 1er janvier 1994, et que Monsieur X... entretenait la croyance erronée que son engagement de caution, qu'il pensait avoir donné en contrepartie de la garantie financière accordée par la Banque Régionale de l'AIN à la S.A. B.C.D.D., avait pris automatiquement fin lors de la substitution du garant financier intervenue le 1er janvier 1994 ; qu'une information donnée par la Banque Régionale de l'AIN ultérieurement à la substitution du garant financier et, notamment, avant le 31 mars 1994, alors qu'il n'est pas avéré que la situation financière de la S.A. B.C.D.D. était difficile (les deux prêts pour lesquels la caution de Monsieur X... est recherchée, datant de 1996 et 1997 et le compte-courant de la S.A. B.C.D.D. ne fonctionnant pas alors en lignes débitrices), aurait permis à la caution de prendre parti utilement sur la poursuite d'un cautionnement dont elle

pensait, à tort, être délié ; que la probabilité que Monsieur X... ait usé de la faculté de résiliation est très grande ; qu'il est avéré qu'en cas de résiliation du cautionnement suivant la cessation de garantie financière de la Banque Régionale de l'AIN, l'obligation de caution de Monsieur X... n'aurait pas pu être mise en oeuvre, la situation du débiteur principal étant bonne ; qu'il s'ensuit que la perte de chance pour Monsieur X... de ne pas voir mettre en oeuvre son obligation de caution, doit être réparée par l'effacement total de sa dette vis-à-vis de la Banque Régionale de l'AIN ; qu'il existe une incertitude sur le montant exact de l'obligation de Monsieur X... au titre du cautionnement ; qu'il n'est pas besoin de la lever dès lors que la réparation du préjudice subi par Monsieur X... sera assurée, ainsi qu'il le demande expressément, par "l'effacement" de sa dette au titre de son obligation de caution ; que les dommages et intérêts alloués à Monsieur X... seront évalués, suivant ses conclusions expresses, "au montant des demandes de la Société Lyonnaise de Banque", intérêts et accessoires compris ; qu'il y a lieu, par suite de la compensation judiciaire devant être opérée, de constater que la Société Lyonnaise de Banque ne peut prospérer dans sa demande en paiement au titre de l'engagement de caution de Monsieur X... ;

Attendu que le jugement déféré qui a débouté la Société Lyonnaise de Banque de sa demande, mérite confirmation pour d'autres motifs ci-dessus énoncés ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la Banque Régionale de l'AIN devenue la Société Lyonnaise de Banque comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la Société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christian MOREL, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. Z...

R. SIMON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/01856
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-06;2000.01856 ?
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