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16/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941419

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2002, JURITEXT000006941419


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance TREVOUX du 12 janvier 2001 (R.G. : 200000299) N° R.G. Cour : 01/01260

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANT : Monsieur Yvan X... Y... : 1203 route de Genève 01120 DAGNEUX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître GRISON, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) INTIMEE : SA CETELEM, venant aux droits de la SA COFICA, en suite d'une fusion-absorption Siège

social : 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2002

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance TREVOUX du 12 janvier 2001 (R.G. : 200000299) N° R.G. Cour : 01/01260

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANT : Monsieur Yvan X... Y... : 1203 route de Genève 01120 DAGNEUX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître GRISON, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) INTIMEE : SA CETELEM, venant aux droits de la SA COFICA, en suite d'une fusion-absorption Siège social : 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée de Maître DEZ, Avocat, (TOQUE 713) Instruction clôturée le 23 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 19 Septembre 2002

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La Société COFICA, aux droits de laquelle vient la Société CETELEM, a consenti à Madame Anne-Marie X..., le 8 juin 1998, deux contrats de prêt. Monsieur Yvan X... s'est porté caution solidaire pour garantir les engagements de l'emprunteur.

Des mensualités étant impayées, la déchéance du terme a été prononcée.

Cependant, Madame Anne-Marie X..., débitrice principale, a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement à effet au 1er septembre 1999.

Le 31 juillet 2000, la Société CETELEM a assigné la caution de Monsieur Yvan X... devant le Tribunal d'Instance de TREVOUX en paiement des sommes suivantes :

- 38 248,06 F avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 avril 2000,

- 59 951,22 F avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 avril 2000,

- 5 000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Le défendeur s'est opposé à cette demande en se prévalant du plan de surendettement accordant un moratoire de vingt-quatre mois à la débitrice principale.

Par jugement du 12 janvier 2001, le Tribunal a condamné Monsieur Yvan X... à payer les sommes de :

- 30 281,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000, - 47 637,17 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000, - 500,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que le Tribunal a méconnu non seulement le caractère accessoire du cautionnement mais surtout les règles du droit commun des obligations qui s'appliquent en présence d'un plan conventionnel de surendettement. S'appuyant sur les conclusions de l'avocat général, Monsieur SAINTE A..., dans une affaire CAMBUS (Civil 1ère - 13 novembre 1996) et la doctrine, il précise que la condition d'exigibilité de la dette prévue par l'article 2021 du Code Civil n'est pas remplie lorsque le créancier accorde au débiteur principal

un délai supplémentaire, ce qui est ici le cas, étant précisé que la Société COFICA s'est expressément engagée à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée d'application du plan dès lors que le débiteur respecte ses nouvelles obligations. C'est ainsi qu'il conclut à la réformation du jugement déféré. Plus subsidiairement, il conteste le calcul du Tribunal ayant arrêté un solde en capital et fait courir des intérêts à l'égard de la seule caution alors que la créance principale n'était pas exigible et que la mise en demeure adressée à la caution restait nulle et de nul effet.

A titre reconventionnel, Monsieur X... sollicite la somme de 1 524,49 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 219,59 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

La Société CETELEM réplique que l'existence d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à la prise d'un titre exécutoire et qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Civi. 1ère - 13 novembre 1996 - Dalloz 1997 page 141) que les remises de dettes et délais accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de surendettement ne sauraient être assimilés à une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code Civil.

En conséquence, le plan de surendettement consenti au débiteur principal ne saurait bénéficier de la caution de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

Sur le décompte de la créance, la Société CETELEM sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement des deux sommes de 38 248,06 F (5 830,87 ä) et de 59 951,22 F (9 032,79 ä) assorties des intérêts au taux conventionnel de 12,56 % à compter du 19 avril 2000, date de la mise en demeure, outre la somme de 5 000 F (762,24 ä) au

titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes du plan conventionnel approuvé par la Commission de Surendettement de l'AIN le 25 août 1999, la Société COFICA a accordé à sa débitrice principale un moratoire de vingt-quatre mois concernant les deux offres préalables de prêt personnel en date du 8 juin 1998 ;

Attendu que ce plan conventionnel stipule expressément au titre de ses conditions générales :

"Les créanciers s'engagent à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée d'application du plan dès lors que les débiteurs respectent scrupuleusement leurs nouvelles obligations" ;

Attendu qu'une telle clause ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse saisir le Juge du fond pour obtenir un titre exécutoire contre la caution dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ;

Attendu, en effet, que malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le cadre d'un plan conventionnel en application de l'article L 331-6 du Code de la Consommation ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code Civil libérant la caution ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'action de la Société CETELEM à l'encontre de la caution tendant à l'obtention d'un titre exécutoire est recevable et bien fondée ; que toutefois les voies d'exécution ne pourront être mises en oeuvre qu'à défaut d'exécution des engagements pris par la débitrice principale ;

Attendu que contrairement à l'argumentation soutenue par l'appelant, la mise en demeure à lui adressée le 21 avril 2000 ne vaut pas dénonciation du plan conventionnel de surendettement bénéficiant à la

débitrice principale mais n'a pour effet que de fixer en tant que de besoin le point de départ des intérêts ;

Attendu, par ailleurs, que le Tribunal a procédé à un juste décompte des sommes dues en exécution des deux contrats de prêts litigieux soit les deux mensualités échues impayées à la date du 20 juillet 1999 augmentées du capital restant dû à cette date, avec suppression de l'indemnité pénale de 8 % manifestement excessive, et application du seul taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure faute pour le créancier d'avoir satisfait à son obligation d'information vis-à-vis de la caution en application de l'article L 313-9 du Code de la Consommation ;

Attendu qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf à préciser que la Société CETELEM ne pourra recourir à des voies d'exécution à l'encontre de Monsieur X... qu'en cas de défaillance de la débitrice principale dans ses nouvelles obligations résultant du plan de surendettement ;

Attendu que l'équité commande de maintenir à la somme de 76,22 ä (500 F), sans majoration en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens seront supportés par l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les voies d'exécution à l'encontre de la caution de Yvan X... ne pourront être diligentées qu'en cas de défaillance de la

débitrice principale dans ses nouvelles obligations découlant du plan reconventionnel de surendettement,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941419
Date de la décision : 16/10/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Les mesures consenties par les créanciers dans le cadre d'un plan conventionnel en application de l'article L331-6 du Code de la consommation ne constituent pas une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code civil. En conséquence, l'action à l'encontre de la caution tendant à l'obtention d'un titre exécutoire est recevable et bien fondée mais les voies d'exécution ne pourront-être mises en oeuvre qu'à défaut d'exécution des engagements pris par le débiter principal.Dès lors la mise en demeure adressée à la caution du débiteur surendetté ne vaut pas dénonciation du plan conventionnel de surendettement mais a pour effet de fixe le point de départ des intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2002-10-16;juritext000006941419 ?
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