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07/04/2016 | FRANCE | N°15/01299

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 07 avril 2016, 15/01299


N

dossier no 15/ 1299
COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mr Jean-Pierre X...

c/

SCP VAYLEUX COUSIN MARLAUD

A l'audience publique du 5 avril 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Mr Jean-Pierre X......

Appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre d

es avocats du barreau de Brive du 2 octobre 2015,

comparant en personne

E T :

La SCP VAYLEUX COUSIN avocate, 11 bo...

N

dossier no 15/ 1299
COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mr Jean-Pierre X...

c/

SCP VAYLEUX COUSIN MARLAUD

A l'audience publique du 5 avril 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Mr Jean-Pierre X......

Appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 2 octobre 2015,

comparant en personne

E T :

La SCP VAYLEUX COUSIN avocate, 11 boulevard Voltaire 19102 Brive Cedex

Intimée

Représentée par Maître VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE,

* *
*

Vu les articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 2 octobre 2015,

Vu le recours de Mr Jean-Pierre X..., reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 12 octobre 2015 appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 2 octobre 2015 ;

Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 5 avril 2016 à 11 heures,

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;

Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition du greffe le 7 avril 2016.

* *
*

Mr Jean-Pierre X...expose qu'il a contacté la SCP VAYLEUX COUSIN pour l'assister dans une procédure en paiement de somme l'opposant à Y... devant la Cour d'appel de Bordeaux, il affirme qu'il : " n'a eu connaissance de la convention d'honoraires qu'après signature... que la fixation d'honoraires n'a jamais fait l'objet d'un protocole d'accord entre les parties... ", que l'affaire ne : " faisait l'objet d'aucune difficulté ".

Il demande la réduction de la : " somme abyssale demandée ".

Il expose avoir versé 4. 239, 64 € de provision et non 3. 397, 20 € comme mentionné dans la facture récapitulative de l'avocat du 13 mai 2015 ;

Il reproche à la SCP d'avoir interjeté appel avant d'avoir signé la convention et demande la nullité de ladite convention ;

La SCP VAYLEUX COUSIN répond qu'elle a accompli la mission pour laquelle elle était mandatée par son client, qu'à cette fin une convention d'honoraires a été signée prévoyant un honoraire de résultat et que contrairement à ce que soutient Jean-Pierre X...la convention est en date du 28 février 2014 et l'appel a été formalisé le 4 mars 2014 ;

Elle produit les différentes pièces afférentes aux diligences réalisées et demande la confirmation de la décision de taxe.

SUR CE

Il ressort des débats et pièces les éléments suivants :
La SCP VAYLEUX COUSIN justifie, pièces à l'appui, avoir accompli la mission qui lui était confiée par Mr Jean-Pierre X...l'assistant dans une procédure devant la Cour d'appel de Bordeaux dans une procédure en paiement de somme l'opposant à Y... son ex compagne.

Une convention d'honoraires a été signée le 28 février 2014 ;

Le montant total des honoraires réclamés pour la prestation s'élève à 8. 533 € (3712 € + 742 € de TVA d'honoraire de base + 3399 € + 679 € de TVA honoraire de résultat) ;

L'article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : " Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglés qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants " ;

En l'espèce, il est constant qu'il s'agit d'un contentieux opposant son client et son avocat sur le montant des honoraires facturés par ce dernier ;

Cette disposition n'exclut pas de la contestation les honoraires résultant d'une convention y compris ceux de résultat ainsi que l'a confirmé la Cour de Cassation qui énonce que : " l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu
(2ème Civ 19 février 2009, pourvoi No 07-21518, 2ème Civ 3 novembre 2011, pourvoi No 10-25. 442 et 2ème Civ, 12 juin 2014 pourvoi No 13-18. 553) ;

En l'espèce il apparaît que la somme de 8. 533 € facturée pour une procédure simple avec un seul adversaire devant la Cour d'appel de Bordeaux avec une seule audience est exagérée eu égard au service rendu sans que soient méconnus les charges inhérentes au fonctionnement d'un cabinet d'avocat ;

En conséquence, le juge taxateur dispose des éléments suffisants pour fixer à 6. 000 € TTC le coût de la prestation réalisée par la SCP VAYLEUX-COUSIN au profit de son client Jean-Yves X...;
En conséquence la décision critiquée sera infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 2 octobre 2015 ;

Condamne Mr Jean-Pierre X...à payer à La SCP VAYLEUX-COUSIN la somme de 1. 761 € TTC (6. 000 €-4. 239 € de provision) ;
Condamne Mr Jean-Pierre X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/01299
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-07;15.01299 ?
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