COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 14/ 00006
AFFAIRE :
Mme Angélique X...
C/
Me Philippe Z... es qualité de ML de Mr Jean-François Y..., M. Jean-François Y..., CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE La Souterraine
GS-iB
vente d'actifs (liquidation judiciaire)
Grosse délivrée à Selarl Dauriac Cibot Coudamy et Maître Debernard-Dauriac, avocats
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Angélique X... de nationalité Française née le 27 Février 1974 à BAR SUR SEINE Profession : Sans emploi, demeurant...-23290 SAINT PIERRE DE FURSAC
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 142 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 25 DECEMBRE 2013 par le JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Maître Philippe Z... es qualité de mandataire liquidateur de Mr Jean-François Y... de nationalité Française Profession : Mandataire liquidateur, demeurant...-87011 LIMOGES CEDEX
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jean-François Y... de nationalité Française, demeurant...-23290 SAINT ETIENNE DE FURSAC
Non comparant.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE La Souterraine prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration dont le siège social est 1 Avenue Charles de Gaulle-23300 La Souterraine
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public le 10 septembre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 12 septembre 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2014, après ordonnance de clôture rendue le par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. Jean-François Y... et Mme Angélique X..., qui exploitaient une boulangerie-pâtisserie, ont été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Me Philippe Z... étant désigné en qualité de liquidateur.
Les débiteurs étant propriétaires indivis pour moitié d'un immeuble situé à La Souterraine, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 décembre 2013, autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publique de ce bien immobilier sur une mise à prix de 20 000 euros.
Mme X... a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X... demande la réformation de l'ordonnance pour voir la mise à prix fixée à 60 000 euros en invoquant des travaux d'importance réalisés dans l'immeuble qui ont nécessité un prêt de 60 000 euros
Le liquidateur conclut à la confirmation de l'ordonnance.
La Caisse de crédit mutuel de La Souterraine, créancier hypothécaire, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
M. Y... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui s'en rapporte.
MOTIFS
Attendu que le bien immobilier concerné par la vente est une fermette située à La Souterraine (23) qui a été acquise par les débiteurs le 10 février 2001 pour un prix de 51 070, 42 euros ; que Mme X... ne justifie pas des travaux qu'elle allègue sur ce bien ; que, compte tenu de la situation de l'immeuble et de la crise de l'immobilier qui sévit actuellement notamment dans le département de la Creuse, le montant de 20 000 euros correspond à une juste appréciation de la mise à prix pour la vente de ce bien qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 décembre 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Limoges en charge de la liquidation judiciaire de M. Jean-François Y... et de Mme Angélique X... ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Jean-François Y... et de Mme Angélique X....