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06/11/2014 | FRANCE | N°13/01346

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2014, 13/01346


ARRET N .
RG N : 13/01346
AFFAIRE :
SAS MILLIPORE
C/
SAS ID BIO

DB-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée àMaître CHARTIER-PREVOST, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014---===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS MILLIPOREdont le le siège social est 39 route industrielle de la Hardt - 67120 MOLSHEIM

représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGE

S et par la SCP COURTOIS-LEBEL, avocat au barreau de Paris.

APPELANTE d'un jugement rendu le 30 SEPTEMBRE 2013 ...

ARRET N .
RG N : 13/01346
AFFAIRE :
SAS MILLIPORE
C/
SAS ID BIO

DB-iB

paiement de sommes

Grosse délivrée àMaître CHARTIER-PREVOST, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014---===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS MILLIPOREdont le le siège social est 39 route industrielle de la Hardt - 67120 MOLSHEIM

représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES et par la SCP COURTOIS-LEBEL, avocat au barreau de Paris.

APPELANTE d'un jugement rendu le 30 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS ID BIOdont le siège social est 6, Allée Skylab - 87280 LIMOGES

représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2014, après ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

La SAS MILLIPORE est une société spécialisée dans la filtration et la séparation des fluides. Elle commercialise notamment un système d'ultrafiltration semi-automatique Helicon.
La SAS ID BIO est une société spécialisée dans l'exploitation de protéines végétales et animales pour la cosmétique, les produits de para pharmacie et autres.
La SAS ID BIO a commandé à la SAS MILLIPORE un « Système UF semi-automatique autorisant une régulation TMP et DP » pour un prix de vente de 121.000 euros HT ou 144.716 euros TTC, selon bon de commande du 2/10/2009.
La SAS MILLIPORE précise que les conditions générales de vente indiquaient clairement que 30 % du prix était payable à la commande, et 70 % à la livraison ( elle produit à ce sujet des conditions générales, en langue anglaise).
Suite à cette commande, la SAS MILLIPORE a émis le 4 novembre 2009 une facture portant sur 30 % du prix total du Système, soit 36.300 euros HT (43.414,80 euros TTC).
La SAS ID BIO s'est acquittée de cette facture en janvier 2010.
Un procès-verbal de réception et d'installation a été établi le 22 mai 2010.
Il mentionne essentiellement:
1 création d'un vortex dans la cuve, ce qui provoque une aspiration d'air au niveau de la pompe2 le système sera définitivement validé après réalisation d'un lot conforme.
La SAS MILLIPORE fait valoir qu'il s'agissait d'une réserve mineure qui n'a jamais empêché le fonctionnement du système et qui a été réglée avec un problème consécutif de vibrations et de bruits en avril puis juin 2011.
Le solde du prix n'a pas été payé.
La SAS MILLIPORE a diligenté un référé provision dont elle a été déboutée.
Puis sur action au fond, le Tribunal de Commerce de Limoges, par jugement du 30/09/2013, a rejeté les demandes en paiement de la SAS MILLIPORE.
La SAS MILLIPORE a interjeté appel.
Il apparaît plus simple de résumer d'abord les moyens par lesquels la SAS ID BIO s'oppose à l'action de la SAS MILLIPORE, les explications de celle-ci venant en grande partie en réplique à ces moyens.
*
La SAS ID BIO expose que la réserve n'était pas mineure, qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'est intervenu, que si une pièce anti-vortex a été installée le 11/04/2011, elle a entraîné une autre anomalie, à savoir des vibrations et bruits, que la SAS Millipore en a bien été mise au courant, que cependant c'est elle-même qui a résolu ces difficultés.
Elle oppose donc l'exception d'inexécution.
Elle fait valoir aussi qu'il y a eu renonciation à la créance de solde par l'émission d'un avoir.
Elle soutient que toute façon elle a subi divers préjudices du fait de la carence de la SAS Millipore, dont la perte d'une partie de subvention, préjudices venant en compensation du solde réclamé.
La SAS ID BIO invoque notamment un rapport d'expertise qu'elle a fait établir à l'occasion de la procédure ( rapport de M. Y...).
La SAS ID BIO conclut donc à la confirmation du jugement et sollicite 5.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La SAS Millipore fait valoir donc que la réserve mineure a été levée, qu'elle n'a pas empêché le fonctionnement de l'appareil et que d'ailleurs ID BIO ne lui jamais signalé cela avant sa demande en paiement du solde.
Elle estime que l'exception d'inexécution ne peut être valablement invoquée et que son application serait disproportionnée avec la petite difficulté temporaire qui a eu lieu alors que ID Bio bénéficie d'un système depuis plusieurs années sans avoir payé la majeure partie du prix.
Elle précise que l'avoir ne correspond qu'à une opération comptable pour effectuer un report de facture et ne peut s'analyser comme une renonciation.
Elle conteste par ailleurs les préjudices invoqués et critique le rapport d'expertise privé unilatéral.
La SAS MILLIPORE demande donc:
- d'infirmer le jugement,
- de condamner ID BIO à lui payer 103.641,77 ¿ au titre du solde du prix de vente, 20.000 ¿ de dommages intérêts et 15.000 ¿ article 700 du code de procédure civile
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelante le 26/08/2014 et par l'intimée le 16/07/2014.

SUR CE
Il y a donc eu un procès verbal de réception et d'installation du 22 mai 2010 mentionnant une anomalie en raison de la création d'un vortex dans la cuve provoquant une aspiration d'air au niveau de la pompe.
Le rapport de M. Y... comporte en annexe l'échange de courriels entre les intervenants pour Millipore et ID Bio ( M. Z...).
Il apparaît qu'il y avait quelques difficultés techniques de fonctionnement ( vu par exemple courriels des 19 juillet 2010).
Les messages s'arrêtent en septembre 2010 puis reprennent le 21/02/2011.
Le message du 21/02/2011 ( M. A... pour Millipore) concerne toujours la modification de la cuve avec ajout d'un anti vortex, ce qui montre que cette anomalie n'était pas encore résolue ( étant observé qu'il fait état d'un "nouvel anti-vortex" ?). Il est demandé une prise de cote de la cuve. Il est répondu ( mail 23/02/2011) puis M. A... indique: l'anti vortex est en cours de fabrication, délai annoncé de 5 semaines, je m'efforce de raccourcir le délai au vu de vos impératifs.
Le 11/04/11 ID Bio signale que la pièce anti vortex a été reçue et joue son rôle mais il est signalé une nouvelle difficulté ( pièce pas à la bonne côte, vibration et bruits importants).
ID Bio indiquera par mail du 29/06/2011 qu'en raison de la durée de l'affaire et de ses obligations elle a réglé elle-même ce problème.
Dans ce contexte et plus particulièrement en février 2011, la SAS Millipore a émis le 21 février et adressé à ID Bio un document intitulé "AVOIR" et mentionnant notamment: avoir sur la facture 246825534. Il y a ensuite des termes anglais ( non traduits) puis: - 86.657, - 16.984,77 ( TVA) montant total TTC - 103,641.77.
La facture 246825534 est la facture du 25/06/2010 correspondant au solde et d'un montant de 103.641,77 ¿.
Le document précité du 21/02/2011 indique donc clairement, à la fois en titre et dans le corps de la pièce, qu'il s'agit d'un avoir. Il mentionne des montants en moins et qui correspondent exactement à ceux de la facture du 25/06/2010 et à son montant global.
Il émane d'une société commerciale créée début 2001 qui a nécessairement conscience du sens et de la valeur d'un tel document et des termes qu'elle y emploie.
L'avoir dans la pratique commerciale et des affaires est une notion et/ou un document selon lequel un client peut faire valoir un droit auprès du commerçant pour obtenir un bien ou un service de valeur équivalente ou un remboursement, ou encore attestant de l'annulation d'une dette.
Si la renonciation à une créance doit être certaine et non équivoque ( elle peut être tacite), en l'occurrence il peut être relevé d'abord que l'emploi à deux reprises du terme "avoir" est déjà en lui-même significatif et déterminant. Il est par ailleurs formulé de manière expresse.
Ensuite, le document précité s'inscrit dans le contexte signalé ci-dessus. Il y avait donc eu une réserve lors de l'installation en mai 2010 et les difficultés techniques sus évoquées. Le jour même de cet avoir, le 21 février 2011, Millipore prenait ou reprenait contact avec ID Bio pour ce problème de vortex encore non résolu.
L'émission d'un avoir ne dénote donc pas dans le cadre de ce processus, même si la somme remise est importante.
L'explication d'ordre comptable avancée par Millipore n'apparaît pas pertinente. Il est allégué que l'absence de paiement de la facture du 25/06/2010 "impactait" de manière substantielle les résultats du service crédit management, mais ce qui n'explique guère la nécessité d'un avoir. La signification des captures d'écran n'est guère non plus explicite. Surtout, si tant est que la SAS Millipore ait voulu procéder à des mouvements comptables du type report de facture, cela pouvait rester en interne et il n'y avait pas à adresser à la société ID BIO un document d'avoir, ce que celle-ci a pu légitimement analyser comme une remise de sa dette.
Enfin, le fait que l'avoir ne comporte pas toutes les mentions réglementaires ou fiscales des factures n'est pas utile au présent aspect du litige sur l'appréciation de ce document comme preuve ou non d'une renonciation à la créance.
Or, compte tenu de l'ensemble des éléments venant d'être exposés, il convient de considérer que la SAS Millipore a renoncé au paiement du solde du marché.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles d'appel.

---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SAS Millipore,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de la SAS ID BIO au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Millipore aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01346
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-06;13.01346 ?
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