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06/11/2014 | FRANCE | N°13/00662

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2014, 13/00662


ARRET N.
RG N : 13/ 00662
AFFAIRE :
SA COVEA RISKS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

C/

M. Alain X..., Mme Arlette Y... épouse X..., Mme Julia Z... épouse A...

JCS/ iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître BROUSSE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :

SA COVEA RISKS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CL...

ARRET N.
RG N : 13/ 00662
AFFAIRE :
SA COVEA RISKS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

C/

M. Alain X..., Mme Arlette Y... épouse X..., Mme Julia Z... épouse A...

JCS/ iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître BROUSSE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA COVEA RISKS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 15 Mars 1949 à MONTAUT (47) Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Arlette Y... épouse X... de nationalité Française née le 05 Mars 1949 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Julia Z... épouse A... de nationalité Française née le 13 Mai 1969 à TAZA (Maroc) Profession : Commerçant (e), demeurant ...

représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.

A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Julia A... née Z... qui exploite une boutique de prêt à porter féminin à BRIVE a confié à partir du 8 avril 2003 le suivi, le traitement et l'établissement de sa comptabilité à M. Alain X... qui exerçait à titre individuel la profession d'expert-comptable avec le concours de son épouse, Madame Arlette X... née Y... qu'il employait depuis le 14 octobre 1999 en qualité de collaboratrice salariée, statut cadre. M. X... avait adhéré pour la garantie de sa responsabilité civile professionnelle à un contrat d'assurance groupe souscrit par l'Ordre des experts comptables auprès de la société COVEA RISKS. Madame X... avait la charge d'un certain nombre de clients pour lesquels elle établissait, notamment, les déclarations mensuelles de TVA. Elle avait convenu avec ces clients dont Madame A... faisait partie qu'ils lui remettent en vue de l'établissement desdites déclarations et du paiement de la TVA correspondante un chèque simplement signé de sa main sur lequel étaient laissé en blanc l'ordre, le montant et la date. A la suite d'un contrôle fiscal ayant révélé le caractère erroné des déclarations de TVA afférentes à son activité, l'administration fiscale a notifié les 23 décembre 2008 et 12 février 2009 à Madame A... un redressement pour rappel de TVA de 123 698 ¿ relatif aux exercices, non atteints par la prescription fiscale, 2004 à 2005, 2005 à 2006, 2006 à 2007 et 2007 à 2008. Madame A... a déposé plainte le 18 décembre 2010, comme devaient le faire d'autres clients dont Madame X... avait la charge. L'enquête a révélé que Madame X... qui a aussitôt reconnu les faits établissait de fausses déclarations de TVA et encaissait les chèques remis par ses clients sur un compte personnel. Un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LIMOGES du 16 mars 2011 a condamné Madame Arlette Y... épouse X... pour abus de confiance relativement aux faits, non prescrits, de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour laquelle le montant des détournements a été fixé à 87 500 ¿. Les époux X... ont remboursé la somme de 85 000 ¿ de telle sorte que, sur les intérêts civils, ils ont été condamnés à payer à Madame A..., partie civile, au titre du reliquat de son préjudice matériel, la somme de 2 494 ¿, au titre des intérêts de retard, la somme de 5 600 ¿ et au titre du préjudice moral, la somme de 1000 ¿, soit au total 9 094 ¿. En revanche, l'arrêt correctionnel du 16 mars 2011 a relaxé M. Alain X... aux motifs qu'il n'était pas prouvé qu'il ait eu connaissance des détournements commis par son épouse. M. X... a cédé son cabinet et il a été radié de l'ordre des experts comptables le 1er août 2008. Par acte du 25 novembre 2010, Madame Julia A... a fait assigner M. Alain X... et Madame Arlette Y... épouse X... devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir l'indemnisation des détournements commis à son préjudice pendant la période d'avril 2003 à janvier 2006 ayant précédé celle prise en compte par la juridiction pénale, soit une somme totale de 55 433 ¿. Elle a réclamé en outre une somme de 7 766 ¿ au titre des pénalités du redressement fiscal, celle de 12 866 ¿ en remboursement des honoraires versés au cabinet X... et des dommages-intérêts de 20 000 ¿ pour préjudice moral. Les époux X... ont par acte du 16 mars 2011 appelé en garantie la société COVEA RISKS. Le tribunal a par jugement du 12 avril 2013 :- condamné in solidum Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X..., celui-ci sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer à Madame Julia Z... épouse A... la somme de 42 309 ¿ au titre de l'indemnisation des préjudices (matériel et moral) subis pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ;- dit que la société COVEA RISKS devait garantir M. Alain X... du paiement des sommes mises à sa charge ;- condamné in solidum M. et Madame X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la société COVEA RISKS devait garantir M. X... sur ces points également. La société COVEA RISKS a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 mai 2013. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 mars 2014, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamné à garantir « Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X... » en objectant :- que le fait de recevoir des chèques signés en blanc constitue, en ce que la signature de tels chèques permet le déclenchement d'un paiement laissé à la libre disposition de l'expert-comptable, un maniement de fonds que les règles de leur profession interdisent aux experts-comptables de pratiquer et que le contrat d'assurance ne peut couvrir dans la mesure où il exclut les opérations interdites ;- qu'elle est également en droit d'opposer l'exclusion de garantie prévue par le contrat en cas de faute intentionnelle de l'assuré, étant précisé qu'ont en l'espèce la qualité d'assuré M. X... qui a fermé les yeux sur la provenance des fonds mais, également, en tant que préposée, son épouse qui est l'auteur des détournements ;- qu'en toute hypothèse, la garantie n'est pas due dès lors que le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute de la victime sans laquelle Madame X... n'aurait pas pu commettre de détournements et qui consiste dans le fait, de la part d'un dirigeant d'entreprise, d'avoir remis en s'affranchissant de tout contrôle un chèque signé sans mention de l'ordre, de la date et du montant ; A titre subsidiaire la société appelante soutient que l'expert-comptable ne peut répondre que de la chance qu'il a fait perdre à sa cliente de mettre un terme plus tôt aux détournements, chance minime en l'espèce et qui, en toute hypothèse, ne peut représenter qu'un pourcentage des fonds réellement détournés. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 8 décembre 2013, Madame A... qui forme un appel incident, demande à la cour :- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu conjointement la responsabilité de Madame X... sur un fondement délictuel et celle de M. X..., son employeur, sur un fondement contractuel ;- en revanche, de le réformer sur le montant des indemnités et de condamner in solidum M. X... et son épouse à lui payer : a) au titre du préjudice matériel qui résulte de la différence entre les sommes remises à Madame X... et la petite partie de ces sommes qu'elle a reversées à l'administration fiscale, soit au total la somme de 51 422 ¿ pour la période d'avril 2003 à janvier 2008 ; b) au titre du préjudice financier, la somme de 7 266 ¿, montant des pénalités versées à l'administration fiscale ; c) au titre de son préjudice moral, des dommages-intérêts de 20 000 ¿ ;- de condamner M. Alain X..., seul, à lui payer la somme de 13 275 ¿ en remboursement des honoraires qui lui ont été versés au cours de la période sus-indiquée.- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société COVEA RISKS devait garantir M. Alain X... du paiement des sommes mises à sa charge ;- de condamner in solidum M. X... et son épouse aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 19 novembre 2013, M. et Madame X... forment eux aussi un appel incident et demandent à la cour :- de dire que M. X... est fondé à invoquer une cause étrangère qui l'exonère de toute responsabilité sur le plan contractuel ;- de constater que Madame A... ne rapporte pas la preuve de détournements commis sur la période antérieure au 1er janvier 2006 ;- de constater qu'elle ne justifie pas d'un préjudice découlant de ces prétendus détournements ;- à titre subsidiaire, de constater qu'au-delà des sommes réglées dans le cadre de la procédure pénale, ils ont versé au trésor public pour le compte de Madame A... la somme totale de 6 900 ¿ qu'il convient de déduire de toute éventuelle condamnation ;- de constater que pour la période du 8 avril 2003 au 31 janvier 2004, Madame A... n'a subi aucun préjudice dès lors que la prescription fiscale n'a pas permis à l'administration de réclamer son dû et de la débouter, par conséquent, de toute demande concernant cette période ;- de réduire les demandes de Madame A... à la somme de 5 837 ¿ pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2005 et à 11 593 ¿ pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006 ;- de constater que Madame A... ne verse aucun justificatif de ce qu'elle aurait dû verser des pénalités fiscales ;- de la débouter de sa demande de remboursement des honoraires versés ;- de débouter également Madame A... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ce chef de préjudice ayant été indemnisé par la juridiction pénale qui lui a alloué à ce titre une indemnité de 1 000 ¿ ;- de confirmer le jugement sur la garantie de la société COVEA RISKS qui devra bénéficier à tous deux ;- de condamner ladite société à leur verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION Madame A... démontre par la production des chèques signés de sa main qui ont été remplis et encaissés par Madame X... après que celle-ci y ait inscrit son nom en tant que bénéficiaire que les agissements qui ont été sanctionnés par la juridiction pénale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre ont en réalité été commis pendant toute la période de la mission confiée au cabinet d'expertise comptable X..., soit à compter du 8 avril 2003. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu pour calculer le montant des détournements le montant des seuls chèques émis pendant la période du 8 avril 2003 au 1er janvier 2006 dont il est avéré qu'ils ont été mis à son nom et encaissés par Madame X.... Le total de ces chèques s'élève à la somme de 42 309 ¿ qui représente le préjudice matériel subi par Madame A.... Le fait que la prescription fiscale n'ait pas permis à l'administration de réclamer son dû pour la période d'avril 2003 au 31 janvier 2005 ne saurait dispenser Madame X... de rembourser les sommes détournées ; l'appropriation indue des fonds remis par la cliente du cabinet d'expertise comptable suffit à caractériser l'existence d'un préjudice. Il n'est pas justifié de ce qu'une somme de 6 900 ¿ ait été réglée à l'administration pour le compte de Madame A... en sus de la somme de 85 000 ¿ que les époux X... ont remboursée au titre de la période de janvier 2006 au 31 décembre 2008 prise en considération par la juridiction pénale. Madame A... justifie du montant des honoraires versés à M. X... mais, dès lors que celui-ci est tenu de l'indemniser de l'entier préjudice subi, elle ne peut pas en réclamer le remboursement. Enfin, il n'est pas justifié que Madame A... se soit acquittée auprès de l'administration fiscale de pénalités d'un montant de 7 266 ¿. M. X..., en sa qualité de commettant, est responsable du préjudice causé par sa salariée pour avoir manqué à son obligation de surveillance. Cette responsabilité est contractuelle à l'égard de Madame A... qui lui avait confié le traitement de sa comptabilité et M. X... ne peut pas sérieusement soutenir, alors que le défaut de surveillance de sa salariée lui est imputable, que les agissements de cette dernière seraient une cause étrangère exonératoire. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X... à indemniser le préjudice à la réalisation duquel leurs défaillances respectives ont également concouru. Le préjudice matériel s'élève, comme indiqué ci-dessus, à la somme de 42 309 ¿. Madame A... qui a subi un redressement fiscal par le fait de professionnels auxquels elle avait confié sa comptabilité et alors qu'elle était en droit de croire que la TVA générée par son activité avait été acquittée, a subi un préjudice moral important pour l'indemnisation duquel la décision de la juridiction pénale n'a pas d'autorité de la chose jugée puisque la période prise en compte est différente. Il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce préjudice, causé par des poursuites qui n'auraient pas eu lieu si les fonds confiés au cabinet d'expertise comptable avaient reçu leur affectation contractuelle, à la somme de 5 000 ¿. ** Madame A... a remis à la salariée de son expert-comptable chargée d'établir ses déclarations de TVA des chèques signés de sa main aux fins de règlement de la TVA correspondante ; elle n'a pas confié à son expert-comptable des fonds dès lors que la provision devait être transférée directement au bénéfice de l'administration fiscale et que la mobilisation des sommes en cause a son origine dans la signature des chèques par la titulaire du compte. On ne se trouve aucunement en présence d'un maniement de fonds qu'il est interdit à un expert-comptable de pratiquer, mais en présence d'un détournement de sommes affectées à un but précis, s'inscrivant dans la mission de l'expert-comptable, qui était de transmettre à l'administration fiscale les chèques signés par la cliente en vue du règlement de la TVA. Or le tribunal a relevé à bon droit que le contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par M. X... auprès de la société COVEA RISKS garantit précisément les conséquences résultant, notamment, « de détournements commis par un préposé de l'assuré ». La société COVEA RISKS ne peut pas davantage opposer l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance en cas de faute intentionnelle de l'assuré dès lors que rien ne démontre que M. X... que le juge pénal a relaxé pour ce motif ait eu connaissance des agissements commis par son épouse et salariée. Le moyen tiré de ce que les préposés de l'expert-comptable ont également la qualité d'assuré est sans portée puisque le jugement précise expressément que la société COVEA RISKS « doit garantir Alain X... des sommes à la charge de celui », ce qui écarte de cette garantie son épouse qui, étant l'auteur des détournements, a effectivement commis, en ce qui la concerne, une faute intentionnelle à l'origine du dommage subi par Madame A.... Enfin, si Madame A... a fait preuve d'imprudence en remettant à la salariée chargée d'établir ses déclarations de TVA des chèques en blanc comportant uniquement sa signature, cette faute est atténuée par la conviction qu'elle pouvait légitimement avoir de la compétence et de la probité du professionnel qui avait fait en sorte de créer avec elle une relation de confiance particulière. Surtout, la cause première du dommage ne se trouve pas dans cette imprudence, mais dans les man ¿ uvres que Madame X... a commises dans le cadre de ses fonctions de collaboratrice de l'expert-comptable pour s'attirer la confiance de sa cliente et lui faire admettre la pratique habituelle qui lui a permis de procéder aux détournements. Ce sont ces man ¿ uvres qui sont la cause première du dommage et nullement le comportement de la victime qui n'est que la conséquence de la manipulation dont celle-ci a été le jouet. Madame X... a ciblé ces victimes qui exploitaient de petits commerces et n'avaient pas de compétences particulières en matière de gestion, notamment sur le plan fiscal. Contractuellement, M. X... est responsable dès l'origine des détournements commis par son épouse et salariée, de telle sorte que, même à son égard, le préjudice subi par ses clients n'est pas une perte de chance mais correspond au montant précis des détournements. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société COVEA RISKS devait garantir M. Alain X... de l'intégralité du montant des sommes allouées à la victime. Madame A... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3 000 ¿. La société COVEA RISKS devra garantir M. Alain X... de cette condamnation. Il n'y a pas lieu de faire application du texte précité au profit des époux X... qui échouent en leur appel incident. La société COVEA RISKS sera condamnée aux dépens d'appel.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement prononcé le 12 avril 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par Madame Julia Z... épouse A.... Statuant à nouveau, condamne in solidum Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X... à payer à Madame Julia Z... épouse A..., outre la somme de 42 309 ¿ qui représente le montant du préjudice matériel, des dommages-intérêts de 5 000 ¿ au titre du préjudice moral. Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société COVEA RISKS devait garantir M. Alain X... des sommes mises à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. Condamne in solidum Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X... à verser à Madame Julia Z... épouse A... une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la société COVEA RISKS devra garantir M. Alain X... de cette condamnation. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Madame X.... Condamne la société COVEA RISKS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00662
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-06;13.00662 ?
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