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06/11/2014 | FRANCE | N°13/00619

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2014, 13/00619


ARRET N.
RG N : 13/ 00619
AFFAIRE :
M. Alain X..., Mme Arlette Y... épouse X...
C/
SARL PIERMIC, SA COVEA RISKS prise en la pers. de son Président du Conseil d'Administration
JCS-iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X... de national

ité Française né le 15 Mars 1949 à Montaut (24), demeurant ...

représenté par Me Christophe DURAND-MAR...

ARRET N.
RG N : 13/ 00619
AFFAIRE :
M. Alain X..., Mme Arlette Y... épouse X...
C/
SARL PIERMIC, SA COVEA RISKS prise en la pers. de son Président du Conseil d'Administration
JCS-iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---

Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X... de nationalité Française né le 15 Mars 1949 à Montaut (24), demeurant ...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Arlette Y... épouse X... de nationalité Française née le 05 Mars 1949 à BRIVE (19000), demeurant ...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
SARL PIERMIC dont le siège social est 3, rue Majour-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE.
SA COVEA RISKS prise en la pers. de son Président du Conseil d'Administration 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY

assistée de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.

A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

La SARL PIERMIC qui exploite une boutique de prêt à porter à BRIVE a confié depuis le début des années 2000 le suivi, le traitement et l'établissement de sa comptabilité à M. Alain X... qui exerçait à titre individuel la profession d'expert-comptable avec le concours de son épouse, Madame Arlette X... née Y... qu'il employait depuis le 14 octobre 1999 en qualité de collaboratrice salariée, statut cadre. M. X... avait adhéré pour la garantie de sa responsabilité civile professionnelle à un contrat d'assurance groupe souscrit par l'Ordre des experts comptables auprès de la société COVEA RISKS. Madame X... avait la charge d'un certain nombre de clients pour lesquels elle établissait, notamment, les déclarations mensuelles de TVA. Elle avait convenu avec ces clients dont la SARL PIERMIC faisait partie qu'ils lui remettent en vue de l'établissement desdites déclarations et du paiement de la TVA correspondante un chèque simplement signé de sa main sur lequel étaient laissé en blanc l'ordre, le montant et la date. A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a notifié en mai 2009 à la SARL PIERMIC un redressement afférent aux bénéfices imposable, après reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices, et à la TVA pour les exercices, non atteints par la prescription fiscale, de 2005 à 2008. La gérante de la SARL PIERMIC a déposé plainte le 2 juin 2009 comme devaient le faire d'autres clients dont Madame X... avait la charge. L'enquête a révélé que Madame X... qui a aussitôt reconnu les faits établissait de fausses déclarations de TVA et encaissait les chèques remis par ses clients sur un compte personnel. Un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LIMOGES du 16 mars 2011 a condamné Madame Arlette Y... épouse X... pour abus de confiance relativement aux faits, non prescrits, de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour laquelle le montant des détournements a été fixé à 10 213 ¿. Les époux X... ont remboursé la somme de 4 185 ¿ de telle sorte que, sur les intérêts civils, ils ont été condamnés à payer à la SARL PIERMIC au titre du reliquat de son préjudice matériel la somme de 6028 ¿ et au titre du préjudice moral celle de 1000 ¿, soit au total 7 028 ¿. En revanche, l'arrêt correctionnel du 16 mars 2011 a relaxé M. Alain X... aux motifs qu'il n'était pas prouvé qu'il ait eu connaissance des détournements commis par son épouse. M. X... a cédé son cabinet le 7 avril 2008 et il a été radié de l'ordre des experts comptables le 1er août 2008. Par acte du 18 novembre 2010, la SARL PIERMIC a fait assigner M. Alain X... et Madame Arlette Y... épouse X... devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi pour la période de 2001 à janvier 2006 ayant précédé celle prise en compte par la juridiction pénale, soit au total une somme de 65 510, 92 ¿, portée à 106 341 ¿ dans des conclusions ultérieures. Les époux X... ont par acte du 16 mars 2011 appelé en garantie la société COVEA RISKS. Le tribunal a par jugement du 12 avril 2013 :- condamné in solidum Madame Arlette Y... épouse X..., M. Alain X... et la société COVEA RISKS à payer à la SARL PIERMIC la somme de 18 115, 94 ¿ au titre de l'indemnisation des préjudices (matériel et moral) subis pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ;- dit que la société COVEA RISKS devait garantir M. Alain X... du paiement des sommes mises à sa charge ;- rejeté les demandes de la SARL PIERMIC de donner acte, de sursis à statuer et de condamnation in solidum au paiement d'une somme de 100 000 ¿ à titre de provision ;- condamné in solidum M. et Madame X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la société COVEA RISKS devait garantir M. X... sur ces points également. M. et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 mai 2013. Un jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 30 août 2013 a ouvert à l'égard de la SARL PIERMIC une procédure de redressement judiciaire. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 19 novembre 2013, ils demandent à la cour :- à titre principal, de débouter la SARL PIERMIC de toutes ses demandes à défaut pour celle-ci de justifier de l'existence d'un préjudice ;- à titre subsidiaire, de réduire à 13 007 ¿ le montant du préjudice matériel compte tenu des remboursements qu'ils ont déjà effectués-de constater que la demande afférente à une somme de 27 779 ¿ est dépourvue de fondement comme l'a admis le tribunal ;- de débouter intégralement la SARL PIERMIC de ses demandes de remboursement d'honoraires ; de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ce préjudice ayant déjà été indemnisé par la juridiction pénale ;- de dire que la société COVEA RISKS doit sa garantie au titre du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit auprès d'elle par M. X...- de condamner la SARL PIERMIC à leur verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **- Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 24 mars 2014, la SARL PIERMIC et son mandataire judiciaire, la SCP BTSCG, intervenant, demandent à la cour dans le cadre d'un appel incident :- de dire que le préjudice de la SARL PIERMIC n'est pas seulement constitué par le montant des chèques détournés mais que, Madame X... ayant procédé à une falsification des stocks à l'origine du redressement réalisé sur le chiffre d'affaires et les bénéfices, qu'il doit inclure les conséquences de ce redressement ;- de fixer le préjudice subi comme suit : a) 20 908 au titre des rappels de TVA ; b) 19 496 ¿ au titre des chèques détournés qui sont au nombre de 12 suivant les justificatifs produits ; c) 11 428, 14 ¿ au titre du remboursement des honoraires d'assistance à la procédure de contestation du redressement (4 329, 88 ¿), des honoraires du cabinet X... (4 209, 92 ¿) et des honoraires d'un nouvel expert-comptable qui a été contraint de procéder à un rétablissement de la comptabilité de la société (2 888, 34 ¿) ; d) 20 000 ¿ au titre du préjudice moral subi par suite des agissements des époux X...,- soit au total la somme de 71 832, 14 ¿. La SARL PIERMIC et son mandataire judiciaire demandent en outre :- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société COVEA RISKS ;- de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de solliciter en outre la somme de 108 581 à titre de dommages-intérêts ;- subsidiairement, de surseoir à statuer sur le préjudice définitif jusqu'à l'issue de l'instance administrative relative au redressement fiscal et de condamner in solidum les époux X... et la société COVEA RISKS à leur payer à titre provisionnel la somme de 100 000 ¿ ;- de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 mars 2014, la société COVEA RISKS qui forme elle aussi un appel incident demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamné à garantir « Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X... » en objectant :- que le fait de recevoir des chèques signés en blanc constitue, en ce que la signature de tels chèques permet le déclenchement d'un paiement laissé à la libre disposition de l'expert-comptable, un maniement de fonds que les règles de leur profession interdisent aux experts-comptables de pratiquer et que le contrat d'assurance ne peut couvrir dans la mesure où il exclut les opérations interdites ;- qu'elle est également en droit d'opposer l'exclusion de garantie prévue par le contrat en cas de faute intentionnelle de l'assuré, étant précisé qu'ont en l'espèce la qualité d'assuré M. X... qui a fermé les yeux sur la provenance des fonds mais, également, en tant que préposée, son épouse qui est l'auteur des détournements ;- qu'en toute hypothèse, la garantie n'est pas due dès lors que le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute de la victime sans laquelle Madame X... n'aurait pas pu commettre de détournements et qui consiste dans le fait, de la part d'un dirigeant d'entreprise, d'avoir remis en s'affranchissant de tout contrôle un chèque signé sans mention de l'ordre, de la date et du montant ; A titre subsidiaire la société appelante soutient que l'expert-comptable ne peut répondre que de la chance qu'il a fait perdre à sa cliente de mettre un terme plus tôt aux détournements, chance minime en l'espèce et qui, en toute hypothèse, ne peut représenter qu'un pourcentage des fonds réellement détournés.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL PIERMIC est en droit de rechercher, pour la période antérieure à celle de 2001 à janvier 2006 qui est couverte par la prescription pénale, la responsabilité de Madame X..., salariée de M. X... à qui elle avait confié sa comptabilité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les encaissements effectués par celle-ci par détournement des chèques remis par les clients dont elle avait la charge à l'effet de reverser la TVA à l'administration fiscale constitue une faute civile comme l'relevé à juste titre le premier juge. M. X..., en sa qualité de commettant, est responsable du préjudice causé par son épouse salariée pour avoir manqué à l'obligation de surveillance qui lui incombait en sa qualité d'expert-comptable et d'employeur. Cette responsabilité est contractuelle à l'égard de la SARL PIERMIC qui lui avait confié le traitement de sa comptabilité et M. X... ne peut pas sérieusement soutenir, alors que le défaut de surveillance de sa préposée lui est imputable, que les agissements de cette dernière seraient une cause étrangère exonératoire. ** La SARL PIERMIC ne démontre pas que les dissimulations de recettes qui ont pour partie justifié le redressement fiscal du 28 mai 2009 sont imputables à Madame X... ou à son mari qui, en ce qui le concerne, a été relaxé par l'arrêt correctionnel du 2 avril 2010. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que pour la période de 2001 à janvier 2006 qui n'a pas été prise en compte par la juridiction pénale, le préjudice imputable aux époux X... n'était constitué, sur le plan matériel, que par les chèques qui ont été détournés par Madame X... dans le cadre de ses attributions au sein du cabinet de son mari. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement, en sus du remboursement de ces chèques, d'une somme de 20 908 ¿ au titre du redressement fiscal ainsi que les demandes de donner acte, de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance administrative relative au redressement et de provision. Il doit être confirmé, également, en ce qu'il a écarté les chèques dont la date est postérieure au 1er janvier 2006 et celui dont les mentions, illisibles, ne permettent pas de dire qu'il aurait été détourné par Madame X.... Le fait que la prescription fiscale n'ait pas permis à l'administration de réclamer son dû pour la période d'avril 2001 au 1er août 2005 ne saurait dispenser Madame X... de rembourser les sommes détournées ; l'appropriation indue des fonds remis par la cliente du cabinet d'expertise comptable suffit à caractériser l'existence d'un préjudice. Par ailleurs les remboursements dont font état les époux X... sont afférents à des chèques postérieurs au 1er janvier 2006, de telle sorte qu'on ne peut pas les imputer sur les détournements concernés par l'actuelle procédure. En revanche, les époux X... relèvent à juste titre que le total des chèques énumérés dans le jugement est, non de 15 817, 94 ¿, mais de 15 047, 94 ¿, de telle sorte que, déduction faite du trop versé de 702 ¿ par M. X... au titre des condamnations prononcées par le juge pénal, le préjudice matériel subi par la société PIERMIC pour la période de 2001 à janvier 2006 se trouve ramené à 14 345, 94 ¿. En ce qui concerne l'imputation des paiements, la décision du juge pénal s'impose au juge civil, si bien qu'on ne peut pas reprocher au tribunal de ne pas avoir affecté les paiements des époux X... à la dette la plus ancienne. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a :- rejeté la demande de la société PIERMIC relative au remboursement des honoraires d'assistance à la procédure de contestation du redressement, la contestation ayant porté sur des dissimulations de recettes dont il n'est pas démontré qu'elle puissent être imputées aux époux X... ;- rejeté la demande de remboursement des honoraires d'un nouvel expert-comptable dont il n'est pas justifié qu'il aurait facturé des prestations spécifiques au titre du rétablissement de la comptabilité de la société nécessité ayant un rapport avec les détournements imputables à Madame X... ;- admis seulement à hauteur de 1 000 ¿ la demande de restitution d'honoraires formée à l'encontre de M. X... dès lors que le défaut de surveillance dont celui-ci est responsable ne représente qu'une inexécution partielle de sa mission d'expert-comptable. Enfin, la SARL PIERMIC est en droit d'invoquer un préjudice moral en ce que les détournements causés par l'épouse de l'expert-comptable auquel elle avait confié sa comptabilité sont une atteinte au rapport de confiance entretenu avec celui-ci. La décision de la juridiction pénale n'a pas sur ce point d'autorité de la chose jugée puisque la période prise en compte est différente. Le premier juge a équitablement estimé la réparation de ce préjudice moral à 2 000 ¿. Les défaillances imputables à Madame X... qui a commis les détournements et à son époux qui a manqué à l'obligation de surveillance qui lui incombait en sa qualité d'expert-comptable et d'employeur ont contribué dans une même proportion à la réalisation des chefs de préjudice sus-analysés qui ont été subis par la SARL PIERMIC ; c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a prononcé une condamnation in solidum. ** La Gérante de la SARL PIERMIC a remis à la salariée de son expert-comptable chargée d'établir ses déclarations de TVA des chèques signés de sa main aux fins de règlement de la TVA correspondante ; elle n'a pas confié à son expert-comptable des fonds dès lors que la provision devait être transférée directement au bénéfice de l'administration fiscale et que la mobilisation des sommes en cause a son origine dans la signature des chèques par la titulaire du compte. On ne se trouve aucunement en présence d'un maniement de fonds qu'il est interdit à un expert-comptable de pratiquer, mais en présence d'un détournement de sommes affectées à un but précis, s'inscrivant dans la mission de l'expert-comptable, qui était de transmettre à l'administration fiscale les chèques signés par la cliente en vue du règlement de la TVA. Or le tribunal a relevé à bon droit que le contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par M. X... auprès de la société COVEA RISKS garantit précisément les conséquences résultant, notamment, « de détournements commis par un préposé de l'assuré ». La société COVEA RISKS ne peut pas davantage opposer l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance en cas de faute intentionnelle de l'assuré dès lors que rien ne démontre que M. X... que le juge pénal a relaxé pour ce motif ait eu connaissance des agissements commis par son épouse et salariée. Le moyen tiré de ce que les préposés de l'expert-comptable ont également la qualité d'assuré est sans portée puisque le jugement précise expressément que la société COVEA RISKS « doit garantir Alain X... des sommes à la charge de celui », ce qui écarte de cette garantie son épouse qui, étant l'auteur des détournements, a effectivement commis, en ce qui la concerne, une faute intentionnelle à l'origine du dommage subi par la SARL PIERMIC. Enfin, si la gérante de la SARL PIERMIC a fait preuve d'imprudence en remettant à la salariée chargée d'établir ses déclarations de TVA des chèques en blanc comportant uniquement sa signature, cette faute est atténuée par la conviction qu'elle pouvait légitimement avoir de la compétence et de la probité du professionnel qui avait fait en sorte de créer avec elle une relation de confiance particulière. Surtout, la cause première du dommage ne se trouve pas dans cette imprudence, mais dans les man ¿ uvres que Madame X... a commises dans le cadre de ses fonctions de collaboratrice de l'expert-comptable pour s'attirer la confiance de sa cliente et lui faire admettre la pratique habituelle qui lui a permis de procéder aux détournements. Ce sont ces man ¿ uvres qui sont la cause première du dommage et nullement le comportement de la victime qui n'est que la conséquence de la manipulation dont celle-ci a été le jouet. Par sa négligence, M. X... est responsable dès l'origine des détournements commis par sa salariée et épouse, de telle sorte que, même à son égard le préjudice subi par ses clients n'est pas une perte de chance mais correspond au montant précis des détournements. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société COVEA RISKS devait garantir M. Alain X... de l'intégralité des sommes allouées à la victime. La SARL PIERMIC est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3 000 ¿. La société COVEA RISKS devra garantir M. Alain X... de cette condamnation. Il n'y a pas lieu de faire application du texte précité au profit des époux X... qui échouent en leur appel principal. La société COVEA RISKS sera condamnée aux dépens d'appel.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP B. T. S. G. de ce qu'elle intervient en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PIERMIC. Confirme le jugement prononcé le 12 avril 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au préjudice matériel. Dit que le total des sommes que Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X... sont tenus in solidum de payer à la SARL PIERMIC s'élève à la somme de 17 347, 94 ¿ (et non 18 115, 94 ¿). Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société COVEA RISKS devait garantir M. Alain X... des sommes mises à sa charge, y compris au titre de l'article 700 et des dépens de première instance. Condamne in solidum Madame Arlette Y... épouse X... et M. Alain X... à verser à la SARL PIERMIC une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la société COVEA RISKS devra garantir M. Alain X... de cette condamnation. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Madame X.... Condamne la société COVEA RISKS aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00619
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-11-06;13.00619 ?
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