ARRET N .
RG N : 10/00753
AFFAIRE :
S.A.S. SODELE
C/
S.A.R.L. CHIGOT ISOLATION, SA GAN ASSURANCES
G. S/ E. A
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée à
Me GARNERIE et SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 DECEMBRE 2012
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Le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SODELE
dont le siège social est "SUPER U" - Route de La Meyze - Les Landes Ouest - 87800 NEXON
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. CHIGOT ISOLATION
dont le siège social est Les Quatre Vents - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
SA GAN ASSURANCES
dont le siège social est 4 / 8 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Dominique BOUCHERION, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY a été entendu en son rapport, Me PAULIAT-DEFAYE, avocat, a été entendu en leur plaidoirie, Maîtres DURAND-MARQUET et Maître DEBERNARD-DAURIAC, Avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En 2003, la société Sodele a confié à la société Chigot isolation (la société Chigot) l'exécution des lots plâtrerie et faux plafonds dans le cadre de la construction d'un immeuble à Nexon (87) dans lequel la société Nexondis devait exploiter un commerce sous l'enseigne Super U.
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve en janvier 2005
Des désordres étant apparus sur les lots réalisés par la société Chigot, le sinistre a été déclaré le 23 janvier 2007 à la compagnie d'assurance GAN Eurocourtage, assureur dommage-ouvrage (l'assureur) et une expertise contradictoire a été confiée à la société Saretec.
Après exécution des travaux de remise en état, la société Chigot, se prétendant créancière de la société Sodele d'un solde de travaux pour un montant de 29 919,44 euros TTC, a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui a rendu, le 3 décembre 2008, une ordonnance faisant injonction à la société Sodele de payer cette somme.
La société Sodele a formé opposition à cette ordonnance.
La société Sodele a assigné la société Chigot et l'assureur devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir rejeter la réclamation financière de la société Chigot, subsidiairement obtenir la désignation d'un expert et très subsidiairement condamner l'assureur à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 19 avril 2010, le tribunal de commerce, après avoir ordonné la jonction des instances, a notamment :
-confirmé l'ordonnance du 3 décembre 2008 condamnant la société Sodele à payer à la société Chigot la somme de 29 919,44 euros TTC, outre les intérêts de retard,
-condamné l'assureur à payer la somme de 24 919,44 euros à la société Sodele,
-rejeté les autres demandes de la société Sodele et de l'assureur.
La société Sodele a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel a:
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures et, statuant à nouveau,
- condamné la société Sodele à payer à la société Chigot la somme de 9 881,74 euros TTC au titre du solde du prix des travaux de réfection de son immeuble,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Chigot,
-ordonné la réouverture des débats sur les demandes formées par la société Sodele à l'encontre de l'assureur et fait injonction à celui-ci de produire le contrat d'assurance dommage-ouvrage souscrit par la société Sodele et la déclaration de sinistre du 23 janvier 2007,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les pièces réclamées par la cour d'appel ont été produites le 28 octobre 2011.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Sodele demande la condamnation de l'assureur dommage ouvrage à lui payer la somme due à la société Chigot assortie de la TVA à 5,5%, selon le compte qui sera fait entre les parties, outre les intérêts au taux légal doublé en application de l'article L.242-1 du code des assurances.
L'assureur demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il est prêt à régler à la société Sodele la somme de 15 912,82 euros au titre des travaux de remise en état. Elle s'oppose au doublement des intérêts en faisant valoir que la déclaration de sinistre est irrégulière comme n'émanant pas de l'assuré et ne comportant pas les renseignements exigés par l'article A243-1 du code des assurances.
La société Chigot indique ne pas être concernée par le litige opposant la société Sodele à l'assureur.
MOTIFS
Attendu que l'arrêt du 22 septembre 2011 a statué sur le prix des travaux dû par la société Sodele à la société Chigot, ce prix étant fixé par la cour d'appel au montant de 64 881,74 euros TTC, le taux de TVA retenu étant de 19,6% pour les motifs énoncés dans l'arrêt.
La réouverture des débats n'a été ordonnée que pour obtenir des précisions nécessaires pour statuer sur la demande de la société Sodele tendant à la condamnation de l'assureur à l'indemniser du coût des travaux dû à la société Chigot.
Attendu que la police d'assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de l'assureur par la société Sodele, maître de l'ouvrage ; que la déclaration de sinistre du 23 janvier 2007 émane, non pas de la société Sodele, assurée, mais de la société Nexondis ; que, pour autant, l'assureur a pris en compte cette déclaration de sinistre puisqu'il a dépêché un expert, la société Saretec, avant de verser à la société Sodele une provision de 60 000 euros le 31 mars 2008 ; qu'il en résulte que, nonobstant l'irrégularité de la déclaration de sinistre qui n'émane pas de son assurée, l'assureur a exprimé une volonté claire et non équivoque de garantir le sinistre.
Attendu, compte tenu de la provision de 60 000 euros versée à la société Sodele, que l'assureur reste devoir à celle-ci la différence entre cette provision et le prix TTC des travaux soit la somme de 4 881,74 euros (64 881,74 euros - 60 000 euros) ; que la proposition de l'assureur, qui offre de verser à la société Sodele un complément d'indemnisation de 15 912,82 euros, apparaît satisfactoire puisqu'elle remplit l'assurée au-delà de ses droits.
Attendu que la société Sodele réclame le doublement des intérêts en application de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assureur ne lui ayant pas fait parvenir de proposition d'indemnisation dans le délai de 90 jours.
Mais attendu qu'en l'état de l'irrégularité de la déclaration de sinistre, qui n'émane pas de l'assurée, le non-respect par l'assureur du délai de 90 jours pour adresser son offre d'indemnisation ne peut être considéré comme fautif ; que la demande de la société Sodele sera rejetée.
Attendu que la société Chigot et la société Sodele succombant au moins partiellement en leurs prétentions respectives, les dépens seront partagés par moitié entre elles et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit, ni au profit de l'assureur l'équité ne le justifiant pas.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt mis à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 22 septembre 2011 ;
CONSTATE que la société GAN Eurocourtage offre de verser à la société Sodele une somme de 15 912,82 euros à titre de complément d'indemnisation et DÉCLARE cette offre satisfactoire;
REJETTE la demande de la société Sodele tendant à obtenir le doublement des intérêts dus par la société Gan eurocourtage sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la société Chigot isolation et la société Sodele.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD Martine JEAN