La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2012 | FRANCE | N°11/00856

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 mai 2012, 11/00856


ARRET N.

RG N : 11/ 00856

AFFAIRE :

Bernadette X... veuve Y...
C/
SA FRANFINANCE CREDIT représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

P-L. P/ E. A

demande en remboursement de prêt

Grosse délivrée
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 04 MAI 2012

--- = = oOo = =---

Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt don

t la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Bernadette X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 1...

ARRET N.

RG N : 11/ 00856

AFFAIRE :

Bernadette X... veuve Y...
C/
SA FRANFINANCE CREDIT représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

P-L. P/ E. A

demande en remboursement de prêt

Grosse délivrée
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 04 MAI 2012

--- = = oOo = =---

Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Bernadette X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 10 Décembre 1960 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
Sans profession, demeurant...-87160 LES GRANDS CHEZEAUX

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me ROUX, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 4822 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 03 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :

SA FRANFINANCE CREDIT représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est 59, avenue de Chatou-92853 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 mai 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2012.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me ROUX et Me CHAGNAUD, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2002 la société FRANFINANCE a consenti aux époux Dominique Y... et Bernadette née X... une offre de crédit utilisable par fractions dont le découvert autorisé à l'ouverture du compte était d'un montant de 4 500 euros ;

Par avenant du 6 janvier 2007 intitulé « réaménagement de crédit renouvelable » les parties ont résilié ledit contrat et décidé d'un remboursement par les époux Y... des sommes restant dues d'un montant de 7 176, 16 euros par 110 mensualités de 140, 33 euros.

Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit, et après vaine sommation de payer la somme de 7 912, 42 euros délivrée le 20 juillet 2009, par acte du 15 janvier 2010 la société FRANFINANCE a fait assigner en paiement Bernadette X... veuve Y... devant le Tribunal d'instance de Guéret, lequel, par jugement du 3 février 2011, a condamné Bernadette Y... à payer à ladite société la somme de 7 036, 43 euros avec intérêts au taux contractuel de 17, 22 % l'an à compter du 20 juillet 2009 ;

Vu l'appel interjeté par Bernadette Y... le 6 juillet 2011 ;

Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 18 juillet 2011 pour Bernadette X... laquelle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, à titre principal de cosntaer la forclusion de l'action de la société FRANFINANCE, à titre subsidiaire, de déclarer nul l'avenant du 6 janvier 2007 ;

Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 14 octobre 2011 pour la société FRANFINANCE laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré ;

Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 22 février 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 avril 2012 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en matière de crédit à la consommation le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci ;

Attendu que l'offre de crédit mentionnait que le découvert autorisé à l'ouverture du compte était de 4 500 EUROS, que ce chiffre était inscrit en gros caractères et en encadré ;

Attendu que ce contrat portait également la mention, que le montant du découvert maximum autorisé était de 21 500 euros, dans les conditions précisées à l'article II. 3b, figurant au verso de l'offre et selon lesquelles ce montant du découvert maximum autorisé était limité à la date de l'offre au montant de 4 500 euros et qu'il pourrait être ensuite augmenté à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur ;

Attendu que la société FRANFINANCE ne verse aux débats ni même n'invoque l'existence, antérieurement à l'avenant du 6 janvier 2007, d'une demande d'augmentation de ce découvert faite par Mme Y... ou d'une proposition de cette nature qu'elle aurait faite elle-même à cette dernière ;

Attendu que le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'a pas été régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu qu'en l'absence de toute modification des termes du contrat initial c'est sur la base d'un découvert maximum autorisé de 4 500 euros que l'accord des parties s'est formé et qu'il apparaît à l'examen de l'historique des opérations du compte que les époux Y... ont dépassé ce plafond de découvert à compter de mois de septembre 2004 jusqu'à la conclusion de l'avenant de réaménagement du 6 janvier 2007, date à laquelle la forclusion biennale de l'action du prêteur était acquise ;

Que le débiteur ne pouvant renoncer lui-même au bénéfice de cette forclusion qui est d'ordre public, son acceptation du plan de réaménagement de sa dette est dépourvu d'incidence juridique et ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de forclusion ;

Qu'en conséquence l'action de la société FRANFINANCE est forclose et les demandes présentées par cette société doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ;

Attendu que l'équité ne justifie pas d'allouer d'indemnité à Mme Y... ;

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2011 par le Tribunal d'instance de Guéret ;

Statuant à nouveau ;

DECLARE forclose l'action engagée par la société FRANFINANCE CREDIT par assignation du 15 janvier 2010 et ses demandes irrecevables ;

CONDAMNE la société FRANFINANCE CREDIT aux dépens de première instance et d'appel et autorise le recouvrement de ces derniers sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par Mme Y... ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00856
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-05-04;11.00856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award