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19/11/2007 | FRANCE | N°802

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 19 novembre 2007, 802


ARRET N
RG N : 07 / 00014
AFFAIRE :
M. Michel Ernest François X...
C /
Mme Claudine Lucienne Irène Z... épouse X...

MJ / RG

Divorce

Grosse délivrée à la SCP Coudamy

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION---= = oOo = =---ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Michel Ernest François X... de nationalité Françai

se né le 15 Décembre 1939 à CALAIS (62100) Profession : Retraité, demeurant ...23140 PARSAC

représenté par l...

ARRET N
RG N : 07 / 00014
AFFAIRE :
M. Michel Ernest François X...
C /
Mme Claudine Lucienne Irène Z... épouse X...

MJ / RG

Divorce

Grosse délivrée à la SCP Coudamy

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION---= = oOo = =---ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007---= = = oOo = = =---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Michel Ernest François X... de nationalité Française né le 15 Décembre 1939 à CALAIS (62100) Profession : Retraité, demeurant ...23140 PARSAC

représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 11 OCTOBRE 2006 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Madame Claudine Lucienne Irène Z... épouse X... de nationalité Française née le 06 Juin 1942 à PARIS (75) Profession : Sans profession, demeurant ...-23250 SARDENT

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de GUERET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 621 du 15 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
---= = oO § Oo = =---
L'affaire a été communiquée au ministère public le 28 juillet 2007 et visa de celui-ci a été donné le 16 août 2007.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2007 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, Maîtres DUBOIS et MAZURE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, en chambre du conseil.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 19 Novembre 2007.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
---= = oO § Oo = =---LA COUR---= = oO § Oo = =---

Michel X... et Claudine Z... se sont mariés le 16 décembre 1967 devant l'Officier de l'Etat Civil de Savigny sur Orge (Essone) sous le régime de la séparation de biens et un enfant, Marie-Françoise est née de leur union le 3 août 1968 ;

Claudine Z... a déposé le 9 janvier 2001 une requête en divorce ensuite de laquelle a été rendue le 20 février 2001 une ordonnance de non conciliation au terme de laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément et la mari a été condamné à payer à son épouse au titre du devoir de secours la somme de 7. 000 F par mois soit 1. 067,14 € après conversion.
Par jugement du 11 octobre 2006 la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GUÉRET a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, débouté en conséquence celui-ci de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal, fixé la date d'effet du jugement entre les conjoints au 20 février 2001, ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné pour y procéder Me E... notaire à Bourganeuf, condamné Michel X... à payer à Claudine Z... une prestation compensatoire d'un montant de 96. 000 € payable par mensualités de 1. 000 € chacune pendant 8 ans, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, condamné Michel X... à payer à Claudine Z... la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 ainsi que celle de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Michel X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 3 Janvier 2007.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 5 septembre 2007 par l'appelant et 30 avril 2007 par Claudine Z... ; elles se résument comme suit :
Michel X... demande à la Cour de réformer le jugement pour prononcer le divorce pour altération de la vie commune, débouter Claudine Z... de sa demande tendant au paiement d'une prestation compensatoire, condamner enfin celle-ci à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il conteste les faits de violence, admis par le tribunal, à l'occasion de la soirée du 2 juillet 2000 ainsi que le grief d'intempérance mis en avant par l'épouse ; faisant valoir que les époux sont désormais séparés de fait depuis le début de la procédure de divorce, engagée le 9 janvier 2001, il estime que le divorce doit être prononcé, après rejet de la demande de l'épouse, pour altération définitive du lien conjugal.
Soutenant que son épouse perçoit désormais, ce depuis le 1er juillet 2002, une retraite de l'ordre de 1. 068 € qu'elle a cumulée avec la pension qu'il lui versait ensuite de la condamnation prononcée à l'occasion de l'ordonnance de non conciliation, il estime qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie des époux puisque lui même ne perçoit plus le loyer de l'immeuble qu'ils possèdent en région parisienne qui n'est plus loué, que son épouse va percevoir selon ses propres écritures une somme de l'ordre de 45. 000 € ensuite de la liquidation, qu'elle est à la tête d'un capital de 320. 000 € suite au décès de ses parents, qu'enfin lui même a des charges importantes qu'il doit payer sur ses revenus mensuels de 2. 797 €.
Claudine Z... conclut à la confirmation de la décision sur le prononcé du divorce aux torts de son époux et forme appel incident pour voir porter, d'une part, à 115. 200 € la prestation compensatoire à la charge de celui-ci qu'il pourra honorer par versements mensuels indexés sur l'indice INSEE et, d'autre part, à 10. 000 € le montant des dommages et intérêts dont le principe a été admis par le premier juge ; elle demande par ailleurs à la Cour de condamner son mari à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de dire que, à compter de l'arrêt à intervenir elle pourra bénéficier seule du loyer de l'appartement de Noisy Le Grand.
Elle se réfère notamment à une enquête de police établie sur sa plainte du 3 juillet 2000 pour justifier de la violence de son conjoint, ajoutant que par un arrêt confirmatif de la Cour son mari et son gendre ont été condamnés pour faux et usage de faux à la suite de l'attestation dans laquelle son gendre avait relaté de façon inexacte les événements de la soirée du 2 juillet 2001.
Elle soutient que sa demande de prestation compensatoire est fondée par la disparité qui existe entre les époux dans leurs conditions de vie, laquelle est, selon elle, établie par les pièces du dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Attendu que si le mari est recevable à solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions transitoires (article 33) de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, il convient, en application même de ce texte, de se référer à l'article 246 du Code Civil dans sa rédaction actuelle qui dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Or attendu en l'espèce que l'épouse a présenté une demande en divorce pour faute alléguant à l'encontre de son époux à la fois des faits de violence et son habitude d'intempérance ;
Et attendu que les faits de violence du mari sur l'épouse à l'occasion de la soirée du 2 juillet 2000 sont établis par les éléments du dossier à savoir à la fois le procès verbal d'enquête établi par les gendarmes sur plainte de l'épouse et les condamnations ultérieures, devenues définitives, de Michel X... et de son gendre pour faux et usage de faux, le second ayant, à la demande du premier, fait une attestation inexacte pour minimiser la violence du mari le 2 juillet 2000, ce nonobstant son témoignage antérieur reçu à l'occasion de l'enquête de gendarmerie ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le premier juge, alors même qu'il a exactement constaté que l'épouse n'apportait pas d'éléments suffisants s'agissant de l'intempérance de son conjoint, a estimé que la violence du mari sur l'épouse, serait-ce à une seule occasion, était avérée et était constitutive d'un fait rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Sur les conséquences du divorce
Attendu que Michel X... perçoit des retraites de l'ordre de 3. 100 € par mois tandis que Claudine Z... justifie de pensions de l'ordre de 376 € par mois (CRCAM + ARRCO + IRCEM) ; que cette dernière a bénéficié toutefois d'une somme de l'ordre de 2. 000. 000 F ensuite du décès de ses parents en 1993 ; que si elle ne verse aucun justificatif de son utilisation, le premier juge a exactement constaté cependant que l'un des immeubles propriété des parties avait été acquis peu de temps après l'héritage, la cour observant toutefois que le prix de cet immeuble se limitait à 200. 000 F ; que le mari cependant semble avoir admis, à l'occasion d'un plainte déposée à l'encontre de sa fille et son gendre, que cette somme avait été dilapidée ; qu'il est établi par ailleurs que les parties sont coindivisaires d'un immeuble situé à PARSAC et d'un appartement à Noisy Le Grand, ce qui, selon Claudine Z..., devrait permettre à chacune des parties d'obtenir, lors de la liquidation, une somme au minimum de 45. 000 € ;
Attendu, eu égard à ces éléments, que le mari ne peut sérieusement contester l'existence d'une disparité crée par la rupture dans les conditions de vie respectives des conjoints ; que, eu égard à l'ensemble des critères repris par l'article 273 ancien du code Civile et notamment la durée du mariage (34 ans à la date de la séparation), l'âge de l'épouse (60 ans lors de la séparation), les situations respectives des parties au regard de leurs pensions de retraite, c'est à bon droit que le premier juge a fixé à 96. 000 € la prestation compensatoire due par le mari et a prévu son versement par mensualités de 1. 000 € chacune pendant 8 ans conformément aux dispositions de l'article 275-1 du Code Civil ; qu'il convient toutefois de prévoir que les mensualités ainsi prévues seront indexées conformément à la variation de l'indice INSEE série France entière et hors tabac ;
Attendu en outre que, dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial des parties, il convient de dire que l'épouse percevra seule le montant du loyer qui pourrait être perçu sur l'immeuble de Noisy le Grand, sauf à établir les comptes entre les parties à l'occasion de la liquidation et du partage ;
Attendu enfin que rien ne justifie de réformer la décision déférée sur le montant, exactement apprécié, des dommages et intérêts alloués en première instance sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;
Attendu que Michel X... succombant en son appel, il sera condamné à payer à son épouse une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que les mensualités prévues pour le versement de la prestation compensatoire (1. 000 € par mois pendant 8 années) seront indexées par référence à la variation de l'indice INSEE série France entière hors tabac, l'indice initial étant celui applicable à la date de cette décision,
Y ajoutant,
DIT que Claudine Z... percevra seule le montant du loyer pouvant être perçu sur l'immeuble de Noisy Le Grand, sous réserve de régularisation des comptes à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Michel X... à payer à Claudine Z... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Michel X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 802
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 11 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2007-11-19;802 ?
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