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25/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945761

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0002, 25 février 2005, JURITEXT000006945761


COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 25 FEVRIER 2005 arrêt qui prononce l'annulation de l'ordonnance NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC APPELANT ET :

Steeve Ludovic X...

né le 19 Février 1988 à LE LAMENTIN

fils de Marlène Jeanne X...

sans profession

demeurant chez sa mère 170 rue

des Pièces de Lugny

77550 MOISSY CRAMAYEL

MIS EN EXAMEN du chef de VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARME SANS IT...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 25 FEVRIER 2005 arrêt qui prononce l'annulation de l'ordonnance NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC APPELANT ET :

Steeve Ludovic X...

né le 19 Février 1988 à LE LAMENTIN

fils de Marlène Jeanne X...

sans profession

demeurant chez sa mère 170 rue des Pièces de Lugny

77550 MOISSY CRAMAYEL

MIS EN EXAMEN du chef de VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARME SANS ITT

Ayant pour avocat Maître SOIRAT, du barreau de BRIVE, ET :

Marlène Jeanne X...

demeurant 170 rue des Pièces de Lugny

77550 MOISSY CRAMAYEL

CIVILEMENT RESPONSABLE

ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général,

---ooOoo---

Mademoiselle Violaine Y..., substitut du Procureur de la République ayant, le 08 Décembre 2004 interjeté appel d'une ordonnance de dessaisissement rendue le 17 Novembre 2004 par Madame Emilia COREE, juge des enfants au tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE,

---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, président de la chambre de l'instruction, magistrat délégué à la protection de l'enfance, agissant en remplacement du titulaire légitimement empêché, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES en date du 22 février 2005, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe Z... et Monsieur Pierre-Louis A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre B..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie C...

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 24 Février 2005, ont été entendus :

Monsieur le Président en son rapport oral,

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du vingt cinq février deux mille cinq,

LA COUR

Vu les pièces de la procédure,

Vu l'ordonnance de dessaisissement rendue le 17 novembre 2004 par Madame COREE, juge des enfants au tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE,

Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2004 par Mademoiselle Violaine D..., substitut du Procureur de la République de BRIVE à l'encontre

de ladite ordonnance,

Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 02 Février 2005 à au mis en examen et à son avocat, au civilement responsable, de la date de l'audience, soit le 24 février 2005, à laquelle l'affaire serait appelée,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 18 Février 2005,

Vu le courrier adressé par Maître SOIRA et reçu le 21 février 2005 au greffe de la chambre de l'instruction,

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

---oOo---

Le 29 juin 2004, le Juge des Enfants de Melun confiait, à titre de placement provisoire sous le visa de l'ordonnance du 2 février 1945, le jeune Steeve X..., mineur de 16 ans, au Centre Educatif renforcé de Limoreil, sis à Liginiac en Corrèze.

Le 1er septembre 2004, ce dernier n'acceptait pas les observations de son éducateur, François E..., lequel lui reprochait ses violences gratuites sur les autres pensionnaires, et l'agressait physiquement. L'intervention d'un autre éducateur permettait de ramener le calme ; quelques instants plus tard, Steeve X... revenait armé d'un couteau de poche, et, proférant des menaces explicites de mort, plaçait le couteau sous la gorge de François E... pendant deux minutes, puis, ayant relâché son emprise, lançait l'arme en direction du visage de ce dernier, lequel parvenait à éviter le jet.

Avisés sans délai de cet incident, les Services de Gendarmerie de

Neuvic interpellaient le même jour le jeune Steeve X..., qui, placé en garde à vue, reconnaissait les violences et menaces avec arme, hormis toutefois le fait d'avoir mis le couteau sous la gorge de sa victime.

Le Procureur de la République de Brive saisissait par requête du 1er septembre 2002 le Juge des Enfants de son siège, qui mettait en examen Steeve X... des chefs de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec les circonstances aggravantes d'usage d'une arme, et de menaces de mort réitérées envers ce dernier.

[*

*] [*

Le juge des libertés et de la détention de Brive ordonnait le placement sous mandat de dépôt du mis en examen qui était remis en liberté le 15 septembre 2004.

Concomitamment à son élargissement, il était placé provisoirement par le Juge des Enfants de Melun à l'USIPA du CHS d'Esquirol, au titre de la protection de l'enfance en danger.

*]

Le 17 novembre 2004, le Juge des Enfants de Brive rendait une ordonnance de dessaisissement au profit de son collègue de Melun, contraire aux réquisitions prises le 25 octobre 2004 par le Parquet de Brive.

Cette ordonnance a été notifiée que le 6 décembre 2004 au Parquet de

Brive, qui en relevait régulièrement appel le 8 décembre suivant.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR

La chambre de l'Instruction est compétente pour connaître de ce recours, dans la mesure où la procédure concernée est une procédure d'instruction, ouverte sur réquisition du Procureur de la République de Brive, auprès du Juge des Enfants de son siège, et devant dès lors être diligentée dans les formes prévues au chapitre I, du titre II , du livre I, du Code de Procédure Pénale, auquel renvoie expressément l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Les faits se sont déroulés dans une structure spécifique accueillant des mineurs délinquants et ayant le statut de "Centre Educatif Renforcé".

Ils ont été commis à l'aide d'une arme blanche et à l'encontre d'un des membres du personnel d'encadrement, ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public. Toutefois, cette circonstance aggravante n'a pas été visée dans le réquisitoire définitif.

Malgré son expérience, la victime, éducateur de profession, a été particulièrement choquée par la violence physique réitérée et l'agressivité verbale du mineur à son encontre, de sorte que le trouble apporté à l'ordre public a été grave, exceptionnel et persistant, à raison même des perturbations internes, dès lors apportées dans le fonctionnement quotidien du foyer.

Il est à souligner qu'à la faveur de la saisine du Juge des Enfants de son siège, le Parquet de Brive avait entendu privilégier le critère du lieu des faits, en application des dispositions des articles 43 du Code de Procédure Pénale, et 3, 5 , 7 de l'ordonnance du 2 février 1945.

* * *

Pour sa part, le Juge des Enfants de Brive, saisi de réquisitions contraires, a motivé son dessaisissement par le retour du mineur dans son département d'origine, avec l'accord du Juge des Enfants de Melun, tandis que les problèmes éducatifs concernant ce mineur seraient susceptibles d'être mieux connus, et plus facilement réglés par les autorités de protection de l'enfance de la Seine et Marne.

Selon le Juge des Enfants de Brive, le dessaisissement ainsi envisagé répondait à l'exigence d'une bonne administration de la justice.

* *

*

Cette motivation n'apparaît pas juridiquement fondée :

* Les règles de dessaisissement entre juges d'instruction lorsqu'ils appartiennent à des tribunaux différents et ne sont pas simultanément saisis de la même infraction sont édictées par les dispositions des articles 657 et 663 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie l'article 84 dudit code, et qui permettent à l'un des juges d'instruction de se dessaisir au profit de l'autre, si les deux juges sont d'accord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans la mesure où ils sont simultanément saisis de la même infraction connexe ou d'infraction différente en raison desquelles

une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen.

Or, dans l'ordonnance critiquée, le Juge des Enfants de Brive ne fait état d'aucune poursuite d'infractions pénales, dont serait saisi le Juge des Enfants de Melun, et mettant en cause le jeune Steeve X....

[* Aucune pièce ne figure non plus à la procédure, faisant état de l'accord des deux juges concernés par le dessaisissement.

*] Par ailleurs, la décision de dessaisissement de la part d'un juge ne peut intervenir que sur réquisition du ministère public, conformément aux dispositions expresses des articles 657 et 663 du code de procédure pénale. Intervenu à l'initiative du Juge des Enfants de Brive et contre les réquisitions du Parquet de Brive, ce dessaisissement est irrégulier. Ce non respect des règles d'ordre public entraîne la nullité de l'ordonnance de dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

PRONONCE la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge des enfants de BRIVE au profit du juge des enfants de MELUN rendue le 17 novembre 2004,

ORDONNE son retrait du dossier de la procédure et son classement au greffe de la cour d'appel de LIMOGES,

ORDONNE le retour du dossier au juge des enfants saisi aux fins de poursuite de l'information,

Ainsi fait et prononcé

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Nathalie C...

Serge BAZOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945761
Date de la décision : 25/02/2005

Analyses

INSTRUCTION

L'ordonnance de dessaisissement entre juges d'instruction appartenant à des tribunaux différents ne peut se faire que sur réquisition du Ministère Public, si les deux juges sont d'accord et dans la mesure où ils sont simultanément saisis de la même infraction connexe ou d'infraction différente en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen. L'ordonnance qui ne fait pas état de ces éléments n'est pas juridiquement fondée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-02-25;juritext000006945761 ?
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