La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°22/04071

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 07 juin 2024, 22/04071


C5



N° RG 22/04071



N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSR



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELAS EPILOGUE AVOCATS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


<

br>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/00875)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 17 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 février 2022 sous le N° RG 22/00637

radiation le 22 septembre 2022

réinscription le 14 novembre 2022





APPELANT :



Monsieur [G] ...

C5

N° RG 22/04071

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00875)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 17 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 février 2022 sous le N° RG 22/00637

radiation le 22 septembre 2022

réinscription le 14 novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [Y] [K] [C]

né le 07 mai 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIME :

L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en son dépôts de conclusions et obsersations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La CIPAV a adressé à M. [G] [C] deux mises en demeure des :

- 8 juin 2019, par pli avisé non réclamé, pour une somme de 16.149,27 euros au titre des cotisations de la régularisation de l'année 2015, et des années 2016, 2017 et 2018 ;

- 8 décembre 2020, reçue le 31, pour une somme de 4.923,56 euros au titre des cotisations de la régularisation de l'année 2018, et de l'année 2019.

La CIPAV a ensuite adressé au cotisant deux contraintes des :

- 23 septembre 2019, signifiée le 18 octobre 2019, pour un montant de 16.149,27 euros au vu d'une mise en demeure du 27 juin 2019, correspondant à la date d'envoi de l'acte du 8 juin 2019,

- 22 février 2021, signifiée le 11 mars 2021, pour un montant de 4.923,56 euros au vu de la mise en demeure du 8 décembre 2020.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi de deux oppositions à ces contraintes, a par jugement du 17 décembre 2021 :

- ordonné la jonction des deux oppositions,

- déclaré celles-ci recevables,

- validé la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant actualisé de 14.569,69 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les années 2016 à 2018,

- validé la contrainte du 22 février 2021 pour un montant actualisé de 3.517,56 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour l'année 2019,

- condamné M. [C] à payer ces sommes, soit un total de 18.087,25 euros,

- dit qu'il appartiendra à M. [C] de négocier avec l'organisme d'éventuels délais de paiement ou remise de majorations de retard,

- condamné M. [C] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes pour 146,22 euros,

- débouté la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 14 février 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour faute de conclusions de l'appelant dans les délais fixés, puis réinscrite à la demande de M. [C] par courrier reçu le 15 novembre 2022.

A l'audience devant la cour, M. [C] demande :

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation des contraintes,

- le recalcul des sommes dues.

Par conclusions du 12 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, demande :

- que l'appel soit déclaré irrecevable,

- subsidiairement la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le débouté des demandes de M. [C],

- la condamnation de M. [C] aux dépens et à lui verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Sur la recevabilité de l'appel, l'URSSAF estime le délai d'un mois, prévu par les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 538 du Code de procédure civile, dépassé entre la notification du jugement contesté le 7 janvier 2022 et la déclaration d'appel du 14 février 2022.

Toutefois, la notification du jugement (par courrier du 7 janvier 2022) a été reçue par M. [C] le 15 janvier 2022 : il n'était donc pas hors délai pour interjeter appel le 14 février 2022.

L'appel de M. [C] est donc recevable.

2. - M. [C] ne conteste pas son affiliation à la CIPAV en qualité de moniteur de ski ni le principe de sa dette qu'il entend honorer, mais il sollicite des explications sur les calculs opérés et reproche les saisies opérées sur ses comptes à hauteur de 18.087,25 euros ou 21.705,28 euros.

Il convient de rappeler ici qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Soc., 14 mars 1996, 94-15.516 ; Civ. 2e., 19 décembre 2013, 12-28.075), et que les cotisations sont portables et non quérables, le cotisant devant s'acquitter spontanément de ses cotisations obligatoires sans pouvoir exiger que l'organisme de sécurité sociale les lui réclame à son adresse.

En outre, les articles R. 115-5 puis R. 131-1 du Code de la sécurité sociale prévoyaient entre 2015 et 2019 que, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivaient chaque année une déclaration de revenu d'activité.

Il appartenait donc à M. [C] de respecter ses obligations déclaratives en vertu de ces règles.

3. - En ce qui concerne la demande d'explications sur le calcul des cotisations à la retraite de base, l'URSSAF détaille les sommes réclamées :

- exercice 2016 : appel provisionnel sur la base d'une taxation d'office (article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale) faute de déclaration des revenus 2015 (en l'état, il n'est toujours pas justifié de la communication à la CIPAV ou à l'URSSAF des revenus de l'année 2015 qui seraient de 9.570 euros selon un avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015) pour 2.437 euros de cotisations, puis régularisation sur la base de revenus de 9.570 euros en 2016, soit 967 euros de cotisations (moins un acompte de 73,18 euros, soit un solde de 893,82 euros de cotisations) ; outre une régularisation pour 2015 de 6.688 euros de cotisations taxées d'office faute de connaissance des revenus de 2015, moins 966 euros appelés sur la base des revenus de 2013, soit un montant de 5.722 euros de régularisation de cotisations, moins un acompte de 863,40 euros, soit un solde de 4.858,60 euros ;

- exercice 2017 : 1.302 euros de cotisations définitives sur la base d'un revenu de 12.896 euros en 2017 ;

- exercice 2018 : appel provisionnel de 1.302 euros sur la base des revenus de 2017 (une régularisation au regard de revenus plus élevés en 2018 a été appelée avec l'exercice 2019 en dehors du présent recouvrement) ;

- exercice 2019 : appel provisionnel sur la base d'une taxation d'office faute de déclaration des revenus 2018 pour 2.558 euros de cotisations, puis régularisation sur la base de revenus de 11.404 euros en 2019, soit 1.152 euros de cotisations ; outre une régularisation pour 2018 de 498 euros de cotisations en vertu de revenus 2018 plus élevés qu'en 2017.

L'URSSAF justifie également les cotisations :

- au régime de retraite complémentaire : en classe A pour 1.214 euros en 2016 avec des revenus inconnus en 2015, 1.277 euros en 2017, 1.315 euros en 2018 et 1.353 euros en 2019 sur la base des revenus de l'année précédente, étant noté que le défaut de régularisation de ces cotisations est sans effet puisque les cotisations restent en classe A ; l'URSSAF précise n'avoir eu aucune demande de réduction, ce dont convient M. [C] ;

- au régime invalidité-décès : 76 euros au titre de chacune des années 2017, 2018 et 2019, cette somme étant réglée pour 2016.

Les calculs détaillés par l'URSSAF ne sont pas contestés précisément par M. [C], apparaissent corrects et correspondent aux sommes demandées une fois ajoutées les majorations de retard, dont une éventuelle remise ne pourrait être sollicitée qu'une fois les cotisations réglées.

4. - En ce qui concerne les saisies opérées, M. [C] ne justifie que d'un courrier du cabinet de commissaires de justice [6] du 13 mars 2024 portant sur le maintien d'une saisie attribution pour la somme de 18.087,25 euros visée par le jugement contesté, et ainsi que le rappelle ce courrier, le jugement était effectivement exécutoire à titre provisoire.

5. - Le jugement sera donc confirmé et M. [C] supportera les dépens de la procédure d'appel.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 17 décembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [C] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute l'URSSAF Île-de-France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04071
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.04071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award