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07/06/2024 | FRANCE | N°22/04011

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 07 juin 2024, 22/04011


C3



N° RG 22/04011



N° Portalis DBVM-V-B7G-LSM4



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00384)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022





APPELANTS :



Madame [O] [X], ayant droit de M. [G] [V] décédé le 12 février 2020

[Adresse 5]

[Adresse 5]
...

C3

N° RG 22/04011

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSM4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00384)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022

APPELANTS :

Madame [O] [X], ayant droit de M. [G] [V] décédé le 12 février 2020

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Simon PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004058 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Monsieur [L] [V] sous le régime de l' administrateur légal de sa mère [B]

né le 30 mars 2009 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Simon PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004055 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

SAS [10] [Localité 11], n° siret : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM DE [Localité 8], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [V] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation de l'agglomération de Valence par la SAS [10] [Localité 11] selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2009.

Le 17 mars 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d'une atteinte à la vie privée commise lors d'une procédure disciplinaire qu'il avait menée contre un salarié qui ne s'était pas présenté à son poste de travail un matin en décembre 2016.

Il a contesté le bien fondé de son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Valence.

Le 12 février 2020, M. [G] [V] a mis fin à ses jours alors qu'il se trouvait en Espagne pour suivre une formation professionnelle en sautant d'une passerelle à l'aéroport de [Localité 7].

Par arrêt infirmatif du 9 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a considéré que le licenciement de M. [G] [V] n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et a indemnisé ses ayants droit.

Le 12 juillet 2021, Mme [X], concubine de M. [G] [V] agissant à titre personnel et en tant que représentante légale de leur fils mineur, [L] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [10] [Localité 11], à l'origine du suicide de M. [G] [V].

Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- jugé que le lien de causalité entre le décès de M. [G] [V] et ses anciennes fonctions occupées au sein de la SAS [10] [Localité 11] n'est pas établi,

En conséquence,

- jugé qu'il n'y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable de la SAS [10] [Localité 11] relativement au décès de M. [G] [V],

- débouté Mme [X] et M. [L] [V], mineur sous le régime de l'administration légale de sa mère, Mme [X], tous deux ayants droit de M. [G] [V], de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la SAS [10] [Localité 11] de ses demandes de communication du dossier médical de M. [G] [V] et de réalisation d'une expertise médicale,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 8].

- débouté la SAS [10] [Localité 11] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] et M. [L] [V] aux entiers dépens.

Le 9 novembre 2022, Mme [X] à titre personnel et ès qualités a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon leurs conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 5 mai 2023 reprises à l'audience, Mme [O] [X] et son fils, [L] [V] sous le régime de l'administration légale de sa mère, ayants droit de M. [G] [V], demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 18 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Valence dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,

- juger que le suicide de M. [G] [V] est intervenu par le fait de son travail pour la SAS [10] [Localité 11],

- juger que la SAS [10] [Localité 11] a commis une faute inexcusable relativement au suicide de M. [G] [V] intervenu le 12 février 2020,

- ordonner la majoration de sa rente au maximum et la fixer à :

- Mme [X], 40 % du salaire annuel de base de M. [G] [V],

- M. [L] [V] étant âgé de moins de vingt ans, 30 % du salaire annuel de base de son père,

- condamner la SAS [10] [Localité 11] à verser à Mme [X] la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la SAS [10] [Localité 11] à verser à M. [L] [V], sous le régime de l'administrateur légal de sa mère, Mme [X], la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la SAS [10] [Localité 11] à verser à Mme [X] une provision de 3 000 euros,

- condamner la SAS [10] [Localité 11] à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a laissé à la charge de Mme [X] et M. [L] [V] les entiers dépens de première instance et les mettre à la charge de la SAS [10] [Localité 11] tout comme ceux relatifs à l'appel,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SAS [10] [Localité 11] de sa demande relative à l'article 700 à hauteur de 2 500 euros en première instance.

Ils soutiennent que le décès de M. [G] [V], bien que survenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail, est la conséquence directe et certaine de faits liés à son ancien emploi et à son licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes. Ils exposent qu'avant de se suicider, M. [G] [V] a subi une grave dépression elle-même rattachée à des évènements survenus alors qu'il était sous l'autorité de la SAS [10] [Localité 11] de sorte que, malgré l'absence de démarches effectuées auprès de la caisse primaire, le caractère professionnel de son suicide doit être reconnu.

Sur la faute inexcusable de l'employeur, ils affirment que la SAS [10] [Localité 11] avait conscience du danger lié aux risques psychosociaux auquel était soumis son salarié mais que pour autant aucune mesure n'a été prise, notamment par son supérieur hiérarchique qui n'a jamais pris la peine de connaître la charge réelle de travail et qui l'a mis dans une situation de disponibilité permanente.

La SAS [10] [Localité 11] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures,

- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de communications du dossier médical de M. [G] [V] et la réalisation d'une expertise ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

A titre principal,

- juger que le suicide de M. [G] [V] n'est pas d'origine professionnelle,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard du suicide de M. [G] [V],

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X] et M. [L] [V], ayants droit de M. [G] [V],

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour ne serait pas convaincue par l'absence de caractère professionnel du suicide de M. [G] [V], il conviendrait, avant dire droit de :

A titre principal,

- ordonner aux ayants-droit la communication de l'entier dossier médical de M. [G] [V] à son médecin expert, le Docteur [I] [C], [Adresse 1],

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces en désignant un médecin expert qu'il lui plaira avec pour mission décrite dans ses écritures,

- transmettre le rapport de l'expertise au Docteur [I] [C], [Adresse 1],

Si la Cour devait retenir une faute inexcusable à son encontre,

- ordonner une mesure d'expertise médicale clinique en désignant un médecin expert qu'il lui plaira aux fins de fixer le montant des préjudices indemnisables des ayants-droits,

- transmettre le rapport de l'expertise au Docteur [I] [C], [Adresse 1],

- ramener le quantum des dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral de Mme [X], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur, M. [L] [V], ayant droit de M. [G] [V],

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] et M. [L] [V], ensemble, à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner Mme [X] et M. [L] [V], ensemble, à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner Mme [X] et M. [L] [V] aux entiers dépens.

La SAS [10] [Localité 11] soutient qu'aucune faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut lui être reprochée puisqu'elle rappelle d'une part qu'au moment de son suicide, M. [G] [V] n'était plus son salarié et d'autre part, que cet acte ne peut être qualifié d'accident du travail en l'absence de preuve d'un lien de causalité, rapportée par les ayants droit, entre le suicide et ses anciennes fonctions ou conditions de travail.

Elle prétend que le suicide de son ancien salarié est dû à un état pathologique préexistant comme l'indiquent les extraits du dossier médical de M. [G] [V] et ses activités professionnelles. Elle note que l'aggravation de son état de santé mentale est survenue plus de neuf mois après la rupture de son contrat de travail et ce, sans qu'aucun incident n'ait été auparavant rapporté.

Elle rappelle que M. [G] [V] a exercé une autre activité professionnelle de coaching après son licenciement.

Selon ses conclusions déposées le 5 février 2024 reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] s'en rapporte à la justice sur la recevabilité de la demande de Mme [X] et M. [L] [V] et sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable, elle indique que le suicide de M. [G] [V] n'ayant pas été reconnu d'origine professionnelle par ses services, aucune rente n'a été servie aux demandeurs de sorte qu'il ne peut y avoir majoration de la rente dans ces conditions.

Si la faute inexcusable devait être reconnue, elle sollicite de la cour la condamnation de la SAS [10] [Localité 11] à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser aux ayants droit de M. [G] [V].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le décès de M. [V] survenu près de trois années après la rupture du contrat de travail ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail issue des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il incombe à ses ayants droit de rapporter la preuve d'un lien direct entre son décès et le travail.

[G] [V] avait été recruté en 2009 comme directeur d'agglomération du cinéma [10] [Localité 11].

En décembre 2016, il a initié une procédure disciplinaire contre un salarié [Z] P... à raison d'un retard injustifié à sa prise de poste, salarié qui avait déjà fait l'objet d'autres sanctions disciplinaires antérieures.

Il a été licencié à la suite de cette procédure car selon la lettre de licenciement du 17 mars 2017, il avait déclaré dans les conversations qui s'en sont suivies tant avec les membres du CHSCT incluant la direction des ressources humaines qu'avec son supérieur hiérarchique, avoir vu ce salarié sortir de boîte de nuit, alcoolisé à 7 heures ce matin là, via les caméras de surveillance de la ville et au motif qu'il avait admis avoir eu accès aux enregistrements de ces caméras à raison des mesures de sécurité en cours incluant les caméras du cinéma aux caméras de la ville et eu également accès aux enregistrements privés des caméras de la boîte de nuit.

La société [10] a considéré qu'il s'agissait d'une initiative intempestive, constitutive d'une atteinte délibérée à l'intimité de la vie privée d'un salarié, pénalement répréhensible et totalement inadmissible d'un directeur ayant reçu délégation de pouvoir de gérer le personnel dans le respect des cadres législatifs en vigueur.

Le conseil des prud'hommes par jugement du 2 mai 2018 a retenu que ce motif n'était pas constitutif d'une faute grave, puis la cour d'appel par arrêt partiellement infirmatif du 9 février 2021 qu'il ne constituait pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement et a octroyé de ce chef des dommages et intérêts en sus aux ayants droits de [G] [V].

Ces derniers soutiennent que son suicide est lié à ce licenciement qu'il a vécu comme très injuste, ainsi qu'à une situation professionnelle antérieure éprouvante, avant même ce licenciement.

En 2010 il avait dû être arrêté deux mois pour un état dépressif que les appelants soutiennent consécutif à un 'burn out' au travail.

Ils ont versé les attestations de divers témoins certifiant que son licenciement l'avait profondément affecté (Mme [Y], Mme [T], M. [W], ) ou qu'ils avaient ressenti avant même son licenciement une dégradation de son état psychologique, en lien avec son travail (M. [J], Mme [K]).

Ces quelques attestations sont toutefois insuffisantes à caractériser un lien de causalité direct et certain entre le licenciement de mars 2017 et le suicide de [G] [V] survenu près de trois années après en février 2020, dans une enceinte publique (aéroport) et sans explication laissée, alors qu'il se rendait à Barcelone pour un séminaire de développement personnel, ayant repris une activité indépendante de coaching.

Au plan médical, les appelants ont versé des extraits de son dossier de prise en charge auprès du pôle de psychiatrie du centre hospitalier Drôme Vivarais (pièce 43).

Il en ressort qu'il a été admis le 25 janvier 2018 dans cette structure pour péril imminent, suite à l'intervention de la police et des sapeurs pompiers à son domicile car il s'était enfermé chez lui avec son fils de 8 ans et avait tué son chat sous ses yeux.

Sa compagne décrit dans la période qui précède son admission des propos incohérents avec délires de persécution et hallucinations. Il tient effectivement à son arrivée des propos délirants (le chat est une réincarnation d'homme et a le pouvoir de déplacer des objets, il s'est enfermé car il y avait des hommes derrière la porte qui voulaient s'en prendre à lui et à son fils).

La mesure d'hospitalisation est levée le 9 février 2018 et il poursuit les entretiens mensuels associé à des prescriptions médicamenteuses ([A] notamment) qu'il cesse ensuite de prendre correctement, jusqu'à une nouvelle admission à la demande d'un tiers en urgence le 4 mai 2019, dans un contexte d'une recrudescence de propos délirants (le chirurgien a mis une puce dans sa cheville..) et de comportements préoccupants (ne dort plus, s'approche beaucoup des fenêtres..), d'idées de grandeurs atteignant le stade d'une mégalomanie.

L'hospitalisation est levée le 13 mai 2019 et il est noté au certificat de levée de placement que « le patient est stable sur le plan comportemental, le discours est présent, cohérent, pas d'idée délirante ni d'idéation suicidaire ». Le suivi s'arrête après en juin 2019, huit mois avant le décès.

Dans les divers comptes-rendus des entretiens thérapeutiques consignés dans ce document, les difficultés induites par le licenciement ne sont évoquées que par Mme [X] le 25 janvier 2018 (page 23/27) lors de la première admission de [G] [V] mais jamais par ce dernier.

Ce document établit aussi qu'il souffrait non d'un syndrome dépressif traité avec des anti-dépresseurs mais d'une pathologie psychiatrique lourde répertoriée traitée par neuroleptiques ([A]) et ne fait aucun lien éventuel entre le déclenchement soudain de celle-ci, en l'absence d'antécédents psychiatriques antérieurs, et des facteurs professionnels.

En conséquence, les éléments versés aux débats par les appelants à qui incombaient d'apporter cette preuve, ne permettent pas de retenir que le décès de [G] [V] pourrait être qualifié d'accident du travail ; partant il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle faute inexcusable de la SAS [10] [Localité 11] en relation avec la survenance de ce décès.

Le jugement déféré sera confirmé, y compris en ce qu'il a débouté la SAS [10] [Localité 11] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est en effet pas inéquitable de lui laisser à sa charge ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

Quant à la demande de communication du dossier médical du défunt elle est sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 21/00384 rendu le 18 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.

Déboute la SAS [10] [Localité 11] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04011
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.04011 ?
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