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10/05/2022 | FRANCE | N°21/04099

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 21/04099


C8



N° RG 21/04099



N° Portalis DBVM-V-B7F-LBXE



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/0545)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 27 août 2021

suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021





APPELANT :



M. [G] [T] [J]

de nationalité Française

252 avenue de l'Aiguille du Midi

74400 CHAMONIX MONT BLANC

...

C8

N° RG 21/04099

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBXE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/0545)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 27 août 2021

suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021

APPELANT :

M. [G] [T] [J]

de nationalité Française

252 avenue de l'Aiguille du Midi

74400 CHAMONIX MONT BLANC

représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

Le 30 juin 2018, M. [G] [T] [J] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte décernée le 27 juin 2018 à son encontre par l'URSSAF Agence Auvergne, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF Rhône-Alpes qui lui a été signifiée le 27 juin 2018 pour un montant de 24 809 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2016 par référence à une mise en demeure délivrée le 06 juin 2016.

Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy, pôle social :

- a déclaré son opposition recevable,

- a validé la contrainte émise le 27 juin 2018 pour un montant actualisé de 24 729 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les 4ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2016,

- a condamné M. [J] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 24 729 € outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'URSSAF Rhône-Alpes,

- a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- a condamné M. [J] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte (73,18 €) et le coût de la citation à comparaître (54,80 €) et aux frais d'exécution forcée de la décision le cas échéant,

- a rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 27 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 septembre 2021.

Au terme de ses conclusions déposées par RPVA le 10 décembre 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement, vu les exigences de transparence au regard du droit européen,

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement, la caisse n'apportant pas la preuve de satisfaire aux exigences des articles dont s'agit, vu les articles 54 et 59 du code de procédure civile,

A titre très subsidiaire :

Vu l'article 153-4 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne,

Vu les articles 49 et 50 du Traité de l'Union du 25 mars 1957 concernant les dispositions relatives aux restrictions à la libre prestation des services,

- de voir dire que la contestation de l'obligation d'affiliation et de l'obligation, en découlant, du paiement des cotisations appelées par l'organisme de sécurité sociale, est justifiée,

- de voir constater que l'obligation d'affiliation à un régime légal d'assurance ou l'obligation de participer au financement en raison du principe de solidarité, vise à assurer l'équilibre financier, cet équilibre financier étant une obligation propre à garantir la finalité sociale constituée par l'intérêt général,

- de constater que cette obligation n'est pas respectée,

- d'infirmer le jugement entrepris,

A titre infiniment subsidiaire :

- de vérifier le caractère nécessaire du régime légal d'assurance en cause au regard de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale par ce régime en tenant compte de l'ensemble des éléments du litige,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire irrecevables, en tout cas mal fondées, toutes autres demandes, fins ou conclusions formées par l'organisme,

- de le voir condamner en tous les dépens.

Au terme de conclusions déposées le 10 mars 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de déclarer l'appel de M. [J] recevable mais mal fondé,

- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur la qualité à agir du RSI et de l'URSSAF

L'appelant soutient que pour satisfaire à l'exigence de transparence posée par le règlement CE n°883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, la production et la communication des statuts du RSI Auvergne de même que ceux de l'URSSAF intervenant à la procédure comme assurant le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants s'imposait afin de justifier de leur nature juridique et de leur capacité à agir en application des articles 54 et 59 du code de procédure civile.

A titre très subsidiaire, l'appelant soutient que la caisse du RSI ne respecte pas l'obligation de transparence précitée, tant dans son administration que dans son financement, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces dispositions sont bien respectées.

Mais la caisse du RSI et les URSSAF ne sont pas des mutuelles mais des organismes de sécurité sociale disposant de la personnalité morale, de la capacité juridique et de la qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.

L'appelant demande à la cour de constater au regard des directives européennes qu'il est en droit de faire le choix d'un autre organisme que le RSI-désormais URSSAF couvrant les mêmes risques et n'opérant pas selon le principe de solidarité.

Mais en application des articles L. 133-6-1 et L. 611-1 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 puis du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 ici applicables, toute personne travaillant et résidant en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève au titre de son activité et est à ce titre assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions CSG-CRDS.

Et l'arrêt [W] du 05 mars 2009 auquel se réfère l'appelant ne suggère ni n'impose au juge national de vérifier le caractère nécesaire du régime légal d'assurance au regard de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité social qu'il vise, mais précise au contraire que n'est pas contraire au droit européen l'affiliation obligatoire à un organisme qui remplit comme le RSI puis l'URSSAF une fonction à caractère exclusivement social, dès lors qu'un tel organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en oeuvre le principe de solidarité et est soumis au contrôle de l'Etat.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

*sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF Rhône-Alpes

Selon l'article 1241 du code civile en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le droit d'agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu'il est exercé dans l'intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.

L'intimée fait valoir que M. [J] fait valoir les mêmes arguments qu'antérieurement même s'il a admis finalement que les Etats conservent la maîtrise de leurs systèmes de protection sociale, et multiplie les recours dans le but de retarder les échéances de règlement.

Mais faute de justifier de la multiplicité alléguée des recours contentieux de M. [J], elle ne rapporte pas la preuve que l'exercice de l'appel à l'encontre du jugement du 25 novembre 2019 est abusif et sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

M. [J] qui sera de son côté débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra cependant supporter les dépens de la présente instance, et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déboute M. [G] [T] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] [T] [J] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] [T] [J] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04099
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.04099 ?
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