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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00497

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00497


C8



N° RG 20/00497



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKSI



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE<

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ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00517)

rendue par le tribunal de grande instance de VIENNE

en date du 18 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2020





APPELANT :



M. [N] [I]

né le 25 mai 1963 à PARAY-LE-MONIAL (71600)

de nationalité Française

168 route du Vincent

38440 MEYSSIEZ...

C8

N° RG 20/00497

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKSI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00517)

rendue par le tribunal de grande instance de VIENNE

en date du 18 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2020

APPELANT :

M. [N] [I]

né le 25 mai 1963 à PARAY-LE-MONIAL (71600)

de nationalité Française

168 route du Vincent

38440 MEYSSIEZ

représenté par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

9 rue de Vienne

75008 PARIS

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

Le 15 décembre 2016, M. [N] [I] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à la contrainte décernée à son encontre le 12 novembre 2013 qui lui a été signifiée le 14 décembre 2016 par la CIPAV pour un montant de 22 097,62 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2009 et l'année 2010 par référence à deux mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011.

Le 27 décembre 2016, il a aussi formé opposition devant le même tribunal à la contrainte décernée à son encontre le 31 octobre 2016 qui lui a été signifiée le 14 décembre 2016 par la même caisse pour un montant de 1 753,35 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vienne, pôle social :

- a validé la conttrainte du 12 novembre 2013 signifiée le 14 décembre 2016, concernant des cotisations et majorations de retard visant l'année 2014 pour la somme réactualisée de 8 033,56 €,

- a validé la contrainte du 31 octobre 2016 signifiée le 14 décembre 2016 concernant des cotisations et majorations de retard visant l'année 2015 pour la somme de 1 915,69 €,

- a dit

*que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

*que les frais de signification de cette ocntrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur,

*n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que la présente procédure, initiée avant le 1er janvier 2019, est exempte de dépens.

Par déclaration du 22 janvier 2020 M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 décembre 2019.

A l'audience du 10 mars 2022 il a indiqué se désister de son appel et de toutes ses demandes.

La CIPAV également présente a indiqué accepter sans réserves ce désistement.

Il convient de constater que le désistement emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de son appel par M. [N] [I], emportant acquiescement au jugement,

Constate l'acceptation de ce désistement par la CIPAV,

Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [N] [I] à supporter les dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00497
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00497 ?
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