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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00484

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00484


C8



N° RG 20/00484



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKRN



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00684)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020





APPELANT :



M. [C] [F] [Z]

né le 28 mai 1969 à PAU (64000)

de nationalité Française

231 chemin François Devouassoux

7...

C8

N° RG 20/00484

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKRN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00684)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020

APPELANT :

M. [C] [F] [Z]

né le 28 mai 1969 à PAU (64000)

de nationalité Française

231 chemin François Devouassoux

74400 CHAMONIX MONT BLANC

représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

M. [C] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy :

- le 03 septembre 2015, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie du 29 juin 2015 rejetant sa demande d'annulation de son affiliation au Régime Social des Indépendants (le RSI) et d'une mise en demeure émise à son encontre le 10 avril 2015.

- le 18 septembre 2015, d'une opposition à la contrainte décernée le 12 août 2015 à son encontre par la caisse du RSI Auvergne - Contentieux Sud-Est, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes qui lui a été signifiée le 09 septembre 2015 pour un montant de 13 620 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2014 et le 1er trimestre 2015 par référence à une mise en demeure du 10 avril 2015.

- le 28 avril 2016, d'une opposition à la contrainte décernée le 13 avril 2015 à son encontre par la même caisse qui lui a été signifiée le 25 avril 2016 pour un montant de 20 175 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015 par référence à une mise en demeure du 12 octobre 2015.

- le 26 août 2016, d'une opposition à la contrainte décernée le 17 août 2016 à son encontre par la même caisse qui lui a été signifiée le 23 août 2016 pour un montant de 5 259 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2016 par référence à une mise en demeure du 09 avril 2016.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy, pôle social :

- a ordonné la jonction de ces quatre recours,

- a reçu la note et les pièces transmises en délibéré par l'URSSAF venant aux droits du RSI,

- a déclaré les oppositions à contrainte de M. [Z] recevables en la forme,

- a rejeté ses demandes relatives à son affiliation à la sécurité sociale des indépendants,

- a dit régulières et bien fondées les mises en demeure adressées dans le cadre des contraintes objet des recours,

- a débouté M. [Z] de ses oppositions à contrainte,

- a validé les contraintes émises à son encontre par la caisse RSI Auvergne, devenue l'URSSAF Agence Alpes

*le 12 août 2015 portant sur la régularisation 2014 et le 1er trimestre 2015 d'un montant actualisé de 11 193 €

*le 13 avril 2016 portant sur le 3ème trimestre 2015, d'un montant actualisé de 17 492 €

*le 17 août 2016 portant sur le 1er trimestre 2016, d'un montant de 5 259 €

outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et condamné en tant que de besoin, au paiement de ces sommes,

- l'a condamné, comprenant les frais de signification des contraintes, et les frais d'exécution forcée de la présente décision le cas échéant conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- l'a condamné à verser à l'URSSAF Agence Alpes la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,

- a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 15 janvier 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 décembre 2019 et au terme de ses conclusions reçues le 6 décembre 2021 reprises oralement à l'audience demande à la cour :

- de recevoir son appel et le dire bien fondé,

- de dire prescrite l'action en recouvrement des cotisations objet du recours TGI RG n°2015/684,

A titre principal :

- d'infirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire :

- d'infirmer le jugement entrepris, la caisse n'apportant pas la preuve qu'elle a satisfait aux exigences des articles dont s'agit,

A titre très subsidiaire :

- de voir dire que sa contestation de l'obligation d'affiliation et de l'obligationen découlant du paiement des cotisations appelées par l'organisme de sécurité sociale est justifiée,

- de voir constater que l'obligation d'affiliation à un régime légal d'assurance ou l'obligation de participer au financement en raison du principe de solidarité, vise à assurer l'équilibre financier, cet équilibre financier étant une obligation propre à garantir la finalité sociale constituée par l'intérêt général,

- de constater que cette obligation n'est pas respectée,

- d'infirmer le jugement entrepris,

A titre infiniment subsidiaire :

- de vérifier le caractère nécessaire du régime légal d'assurance en cause au regard de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale par ce régime en tenant compte de l'ensemble des éléments du litige,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire irrecevables, en tout cas mal fondées, toutes autres demandes, fins ou conclusions formées par l'organisme,

- de le voir condamner en tous les dépens.

Au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 11 mars 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [Z],

- de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations dues pour la période de régularisation 2014 et pour le premier trimestre 2015

En application de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2016 , l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment de ou après extinction de l'action publique, se prescrivait par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Aux termes de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 23 décembre 2016 ici applicable, le délai de prescription de cette action est de trois ans à compter de l'expiration du même délai.

Mais ces dispositions, conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

Et aux termes du 3° du IV dudit article, les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2017 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent depuis le 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date jusqu'au 31 décembre 2016, sans que la durée totale de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'URSSAF Rhône-Alpes disposait donc ici d'un délai de cinq ans et un mois pour faire signifier une contrainte, à compter de la notification de la mise en demeure le 10 avril 2015 soit jusqu'au 09 mai 2020.

La contrainte ayant été décernée le 12 août 2015 et signifiée le 9 septembre 2015 le délai de prescription de l'action en recouvrement n'était pas expiré et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la capacité à agir du RSI et de l'URSSAF

L'appelant soutient que pour satisfaire à l'exigence de transparence posée par le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, la production et la communication des statuts du RSI Auvergne de même que ceux de l'URSSAF intervenant à la procédure comme assurant le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants s'imposait afin de justifier de leur nature juridique et de leur capacité à agir en application des articles 54 et 59 du code de procédure civile.

A titre très subsidiaire, l'appelant soutient que la caisse du RSI ne respecte pas l'obligation de transparence précitée, tant dans son administration que dans son financement, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces dispositions sont bien respectées.

Mais la caisse du RSI et les URSSAF ne sont pas des mutuelles mais des organismes de sécurité sociale disposant de la personnalité morale, de la capacité juridique et de la qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.

L'appelant demande à la cour de constater au regard des directives européennes qu'il est en droit de faire le choix d'un autre organisme que le RSI - désormais URSSAF couvrant les mêmes risques et n'opérant pas selon le principe de solidarité.

Mais en application des articles L.133-6-1 et L.611-1 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 puis du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 ici applicables, toute personne travaillant et résidant en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève au titre de son activité et est à ce titre assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions CSG-CRDS.

Et l'arrêt Kattner du 05 mars 2009 auquel se réfère l'appelant ne suggère ni n'impose au juge national de vérifier le caractère nécessaire du régime légal d'assurance au regard de l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale qu'il vise, mais précise au contraire que n'est pas contraire au droit européen l'affiliation obligatoire à un organisme qui remplit comme le RSI puis l'URSSAF une fonction à caractère exclusivement social, dès lors que comme en l'espèce un tel organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en oeuvre le principe de solidarité et est soumis au contrôle de l'Etat.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF

Selon l'article 1241 du code civile en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le droit d'agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu'il est exercé dans l'intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.

L'intimée soutient que M. [Z] fait valoir les mêmes arguements qu'antérieurement même s'il a admis finalement que les Etats conservent la maîtrise de leurs systèmes de protection sociale, et multiplie les recours dans le but de retarder les échéances de règlement.

Mais faute de justifier de la multiplicité alléguée des recours contentieux de M. [Z], elle ne rapporte pas la preuve que l'exercice de l'appel à l'encontre du jugement du 25 novembre 2019 était abusif et sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

M. [Z] devra cependant supporter les dépens de la présente instance, et verser à l'URSSAF Rhône-ALpes la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [C] [F] [Z] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [F] [Z] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00484
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00484 ?
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