R.G : 10/02387
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 17 JANVIER 2011
Requête en demande de liquidation d'astreinte du 19 Mai 2010
d'un arrêt rendu le 13 mai 2009 par la Cour de Cassation suite à un arrêt de
la Cour d'Appel de GRENOBLE du 23 janvier 2008 après arrêt de radiation du
29 mai 2007 faisant suite à une déclaration d'appel du 13 mars 2006 sur une décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en date du 10 janvier 2006
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Monsieur. [N] (Délégué syndical ouvrier)
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. ADREXO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique CHABAS (avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE) substitué par Me ROBERT (avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2010,
Les parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2011.
L'arrêt a été rendu le 17 Janvier 2011.
RG 10 2387 ES
Par jugement du 10 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de Montélimar a principalement débouté [H] [J] de ses demandes de rappel de salaire.
Par arrêt du 23 janvier 2008, la cour d'appel de Grenoble a partiellement infirmé cette décision, a notamment condamné la société ADREXO à verser à [H] [J] les sommes de 61.615,05 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2005 et de 6.161,50 € à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, a fixé le point de départ des intérêts sur ces sommes, a ordonné la remise par l'employeur au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de bulletins de salaire rectifiés tenant compte de cette décision, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, la cour s'étant réservée le contentieux de la liquidation de cette astreinte.
Par arrêt du 13 mai 2009, sur un pourvoi du salarié, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel d'une prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005 ; les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry devant laquelle la procédure est pendante.
Le 19 mai 2010, [H] [J] a saisi la cour d'appel de Grenoble d'une demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 38.500 euros (770 jours X 50 euros) et d'une demande de fixation pour l'avenir d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
A l'audience, il a porté sa demande de liquidation à la somme de 47.500 euros (950 jours X 50 euros) et a sollicité une indemnité de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles. En revanche, à cette même audience, il a déclaré renoncer à sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Il s'oppose à la demande adverse de sursis à statuer et estime que le mandat de son défenseur syndical est valable. Il fait valoir en tout état de cause qu'il reprend oralement pour son propre compte les conclusions écrites de son défenseur syndical. Il reproche à son ancien employeur de refuser obstinément de lui remettre les bulletins de paie rectifiés.
La société ADREXO demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'interprétation par la Cour de Cassation de son arrêt sur la question de l'étendue de sa décision, suite à la requête qu'elle lui avait présentée le 10 novembre 2010.
Subsidiairement, sous le visa des principes d'unicité d'instance, de dessaisissement au profit de la cour d'appel de Chambéry et de litispendance, elle demande à la cour de ce siège de déclarer les demandes de [H] [J] irrecevables, de constater la nullité du mandat produit par [S] [N] délivré par l'union locale des syndicats CGT de [Localité 4], sur le fond, de constater que l'injonction mise à sa charge a été valablement exécutée, de juger n'y avoir pas lieu à liquidation d'astreinte, de juger que [H] [J] ne justifiait pas avoir rencontré de difficulté avec les documents délivrés, de dire n'y avoir lieu ni à liquidation de l'astreinte, ni à fixation d'une nouvelle mais de la supprimer.
Une indemnité est sollicitée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le périmètre de la cassation partielle faisait difficulté notamment sur le point de savoir si elle remettait en question l'astreinte et la compétence que la cour d'appel de Grenoble s'était réservée pour la liquider et qu'il était donc de bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Elle considère que le mandat d'assistance de [S] [N] était nul en ce que les statuts de l'UL des syndicats CGT de [Localité 4] ne prévoyait pas la possibilité d'adhésion individuelle.
Elle invoque la délivrance de deux bulletins de paye qu'elle estime suffisants et conformes à la fois à l'arrêt qui ne précise pas le contenu de cette obligation et à l'article L.3243-1 du code du travail.
Sur quoi :
Attendu que [S] [N] justifie d'un mandat syndical délivré à son nom le 15 novembre 2010 par le secrétaire de l'Union Locale du syndicat C.G.T. de [Localité 4] & environs, dont les statuts permettent notamment l'accueil de syndiqués isolé ;
Que de ce fait il justifie suffisamment de la qualité de délégué permanent ou non permanent d'une organisation de salariés au sens de l'article R.1453-2 du code du travail et qu'il est habilité à assister et à représenter [H] [J] ;
Que, d'autre part, la requête reçue le 19 mai 2010 au greffe de cette cour a été signée par [H] [J], qui était présent à l'audience et qui a repris oralement pour son propre compte les conclusions écrites de son défenseur syndical, la procédure étant orale ;
Qu'en conséquence les moyens aux fins de nullité du mandat et d'irrecevabilité seront rejetés ;
Attendu que l'arrêt du 23 janvier 2008 de cette cour d'appel entre les mêmes parties n'a été cassé qu'en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles à compter du mois de juillet 2005 et de rappel d'une prime d'ancienneté jusqu'au 1er juillet 2005 ;
Que ses dispositions sur la remise de bulletins de salaire et sur l'astreinte n'ont pas été cassées et qu'il est devenu définitif sur les condamnations portant sur la période antérieure au mois de juillet 2005 ; qu'en conséquence, dès lors que ces dispositions ne sont que l'accessoire de la partie des condamnations devenue définitive, la cour d'appel de ce siège conserve sa compétence pour examiner la requête et qu'il n'apparaît pas y avoir lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, qui revêt un caractère uniquement dilatoire;
Attendu que l'arrêt du 23 janvier 2008 a été notifié à la société ADREXO par lettre présentée le 1er février 2008 ; que l'astreinte débutait donc le 1er avril 2008 ;
Que la même société justifie en tout et pour tout avoir adressé à [H] [J], qui ne conteste pas les avoir reçus :
- par lettre du 18 novembre 2008, reçue le 21 novembre 2008, deux chèques de 50.261,77 euros et 1.150 euros, une 'liste détaillée' (non produite), un bulletin de salaire mentionnant notamment un rappel de salaire brut de 59.543,19 euros sans mention particulière sur la période à laquelle ce rappel s'appliquait, le bulletin indiquant globalement 'activité du 15/9/08 au 12/10/08', seule la lettre de transmission faisant référence à un 'rappel de salaire et prime d'ancienneté' ;
- par lettre du 5 février 2009, apparemment consécutive à une audience devant le juge de l'exécution, un chèque de 1.878,43 euros correspondant à l'indemnité de congés payés, un bulletin de salaire et un relevé de salaire (non produit) ; que ce bulletin de salaire mentionne notamment 'ICP S/Salaire 1864,67 euros' sans autre précision et est libellé globalement au titre d'une activité du 8/12/08 au 11/01/09 ;
Que par l'envoi de ces bulletins de salaire explicités par leurs lettres de transmission, la société ADREXO a exécuté l'arrêt qui ne mettait pas expressément à sa charge la remise de 70 bulletins de salaire mensuels rectifiés ;
Mais qu'elle ne s'est exécutée complètement que tardivement après un délai de 331 jours ; qu'elle ne justifie d'aucune des causes de ce retard, lequel a nécessairement causé un préjudice à [H] [J] ; qu'en regard de l'importance de ce retard et du préjudice consécutif pour le créancier de l'obligation, l'astreinte litigieuse sera liquidée à la somme de 5.000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [J] les frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n'y avoir lieu ni de constater la nullité du mandat de [S] [N] ni de surseoir à statuer ;
Déclare la requête recevable ;
Constate que la société ADREXO s'est exécutée mais tardivement ;
Liquide l'astreinte à la somme de 5.000 euros ;
Condamne la société ADREXO à payer à [H] [J] les sommes de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [H] [J] du surplus de ses demandes et rejette la demande formée par la société ADREXO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADREXO aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président