ARRET No
R. G : 09/ 00341
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance du Lamentin, en date du 21 avril 2009, enregistré sous le no 11-08-0290
APPELANT :
Monsieur Laurent X... Optic 2000 ... 97211 RIVIERE-PILOTE
représenté par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE SELARL SAINTE-LUCE 115, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Boris André Y... ...97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Assesseur : MARTINEZ, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M Y... poursuit le remboursement de sommes qu'il a avancées en règlement de loyers versés au titre d'un bail commercial conclu entre M X... qui avait le projet d'ouvrir une boutique d'optique à Rivière Pilote, et M Z....
Par jugement en date du 21 avril 2009, du tribunal d'instance du Lamentin, a prononcé la mise hors de cause de M Z..., condamné M X... à rembourser à M Y... la somme de 6 402 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007 outre 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 5 juin 2009, M X... a formé appel du jugement en n'intimant que M Y....
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011, M X... fait valoir qu'en réalité, étant salarié de M Y..., il n'a jamais agi que comme mandataire de ce dernier, que les loyers versés par M Y... l'ont été pour le compte d'une structure en cours de constitution, qui n'a pas pu voir le jour du seul fait de M Y... lui-même, de sorte qu'en vertu de l'article L210-6 du code de commerce les personnes ayant accompli des paiements dans ce cadre, demeurent solidairement et indéfiniment tenues des actes accomplis. Il offre de démontrer que ces loyers n'ont pas été versés dans l'intérêt de M X..., que dans le cadre du projet qui n'a pas abouti, il n'était qu'associé minoritaire et qu'il était fondé à exciper devant le premier juge de l'incompétence du tribunal d'instance au profit de celle du tribunal mixte de commerce. Il fait valoir que la demande en paiement étant dénuée de tout fondement, elle doit être déclarée irrecevable. En réparation du préjudice que lui a causé cette action téméraire et abusive, il sollicite 8 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2011, M Y..., rappelle qu'il demande seulement le remboursement de sommes dont M Z... a été destinataire, dans le cadre d'un bail auquel il n'est pas partie, de sorte que le fait que cette somme ait été utilisée à des fins commerciales, est sans influence sur la compétence juridictionnelle et la solution du litige dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet d'association n'a pas abouti.
Il forme appel incident au titre du rejet de sa demande de dommages-intérêts les insinuations et la mauvaise foi de M X... portant atteinte à sa réputation. Il réitère donc sa demande de 5000 € à titre de dommages-intérêts, et demande 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au vu des pièces soumises à la cour, il ne saurait être contesté que M X... a signé la promesse de bail sans indication aucune de ce qu'il le faisait au nom d'un tiers, ou d'une société en formation, qu'aucune société n'a jamais été formée entre M X... et M Y... que ce dernier est bien celui qui a réglé les 6 premiers mois de loyers au propriétaire, que c'est M X... qui a monté sa propre boutique d'optique dans le local objet du bail.
Aucun argument nouveau n'est soutenu par les parties au soutient de leurs prétentions respectives. Il convient dès lors d'adopter les motifs de la décision de première instance qui a fait une exacte application des textes aux faits justement appréciés par les premiers juges.
M Y... ne démontre pas davantage qu'en première instance quel préjudice il aurait subi de cette situation qui soit distinct du retard lequel sera réparé par les intérêts moratoires, ou de l'obligation de plaider par deux fois cette affaire, ce qui entre dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Le rejet de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé également.
M X... supportera les dépens et mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé au stade de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X... aux dépens d'appel ;
Autorise Me VIEYRA à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,