ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 962/23
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYQB
MLB/VM
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la CA de DOUAI en date du 02 février 2023
( RG 22/00449)
Jugement du
Conseil de Prud'hommes de LILLE
en date du
02 mars 2022
(RG 19/01444 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
APPELANT :
M. [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE :
S.A.S. ANTENIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 2 mars 2022 dans le litige opposant M. [F] [J] à la SAS Antenia.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [J] reçue le 22 mars 2022.
Vu les premières conclusions de l'appelant reçues le 20 juin 2022.
Vu les premières conclusions de l'intimée reçues le 21 septembre 2022.
Vu l'avis du greffe en date du 5 janvier 2023.
Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le conseiller de la mise en état, déclarant irrecevables les conclusions de l'intimée en date du 21 septembre 2022.
Vu les conclusions de déféré reçues de la SAS Antenia le 14 février 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater que le délai pour conclure expirait le 20 septembre 2022 et que les conclusions ont été déposées le 21 septembre 2022, de constater l'identité des litiges l'opposant à M. [J] et Mme [K], de constater que le litige a été évoqué dans sa plénitude tant en référé qu'au fond et que les termes du débat sont connus, de dire y avoir lieu à rabattre l'ordonnance d'irrecevabilité eu égard à l'éventuelle contradiction de décision qui en résulterait pour les affaires opposant la SAS Antenia à M. [J] et Mme [K], de constater l'absence de grief, de rabattre l'ordonnance déférée et déclarer régulières et recevables les conclusions déposées pour la SAS Antenia le 21 septembre 2022.
Vu les conclusions en réponse sur déféré de M. [F] [J] par lesquelles il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, le débouté de la SAS Antenia et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée disposait d'un délai de trois mois expirant le 20 septembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Elle a transmis ses conclusions au greffe après l'expiration de ce délai, comme elle le reconnaît.
Le texte précité est actuellement applicable, nonobstant l'existence de travaux préparatoires en cours pour modifier le décret Magendie, dont la SAS Antenia ne se prévaut pas utilement.
De même, elle ne se prévaut pas utilement du fait que deux décisions différentes pourraient résulter de l'irrecevabilité de ses conclusions prises contre M. [F] [J] dans les instances distinctes l'opposant à M. [J] d'une part et à Mme [K] d'autre part, cette circonstance étant indifférente au regard du texte précité.
L'irrecevabilité des conclusions de la SAS Antenia est encourue non pas en raison d'un vice de forme mais en raison du non respect du délai imparti pour remettre ses conclusions au greffe. Par suite, est inopérant le moyen tiré de l'absence de grief, au regard du dépassement minime du délai, de la connaissance par son adversaire de ses arguments comme ayant déjà été développés en référé et au fond et de l'absence d'impact sur le cours de la procédure et le temps du procès, dont M. [F] [J] relève qu'ils sont plus sûrement affectés par l'état général de précarité de l'organisation judiciaire.
L'irrecevabilité des conclusions remises après l'expiration du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant rappelé que lorsque les conclusions de l'intimé sont déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Faute d'avoir été remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, les conclusions de l'intimée sont bien irrecevables. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le conseiller de la mise en état.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Antenia aux dépens du déféré.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Muriel LE BELLEC, Conseiller