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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01171

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 juin 2023, 21/01171


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 949/23



N° RG 21/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDE



MLB









AJ























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras

en date du

09 Juin 2021

(RG 20/00198 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [I] [W]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010132 du...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 949/23

N° RG 21/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDE

MLB

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras

en date du

09 Juin 2021

(RG 20/00198 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [W]

[Adresse 2]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010132 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Entreprise [O] [U]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2023

EXPOSE DES FAITS

M. [I] [W], né le 10 juin 1964, a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 12 septembre 2019, en qualité d'électricien, par M. [O] [U], exploitant en qualité d'entrepreneur individuel une activité d'installation électrique et employant de façon habituelle moins de onze salariés.

Les documents de rupture ont été établis par l'employeur le 7 novembre 2019 et font état d'une fin de contrat à durée déterminée au 31 octobre 2019.

Considérant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 21 octobre 2019 et n'avoir pas été payé à hauteur de ce qui lui était dû, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras le 15 octobre 2020.

Par jugement en date du 9 juin 2021 le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EIRL [O] [U] à payer à M. [I] [W] :

1 523,95 euros net au titre de l'indemnité de requalification

140,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

14,06 euros brut au titre des congés payés y afférents

152,40 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

152,40 euros net euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Il a débouté M. [I] [W] de ses plus amples demandes.

Le 7 juillet 2021, M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme partiellement le jugement, dise qu'il doit être classé niveau III position 1 coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, fixe à 1 800 euros brut mensuels le montant de sa rémunération, requalifie le CDD en CDI, constate le caractère irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, constate l'absence de visite médicale d'information à l'embauche et le non respect des règles de sécurité sur chantier par défaut de moyens et condamne en conséquence M. [O] [U] à lui verser les sommes de :

878,09 euros brut à titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2019

87,81 euros brut au titre des congés payés y afférents

228,98 euros brut au titre de l'indemnité de précarité

1 800 euros net à titre d'indemnité de requalification

1 800 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité

166,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

16,61 euros brut au titre des congés payés y afférents

1 800 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 800 euros net à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Il demande également que M. [O] [U] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu'il soit constaté qu'il a d'ores et déjà réglé la somme de 1 983,47 euros en exécution du jugement et qu'il y a lieu de déduire ces sommes des sommes à intervenir.

Par ses conclusions reçues le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'entreprise EIRL [O] [U] sollicite de la cour qu'elle juge l'appelant mal fondé en son appel, juge satisfactoire et libératoire le règlement de la somme de 1 983,47 euros effectué le 6 juillet 2021 en exécution du jugement entrepris, ainsi que le reconnaît l'appelant lui-même dans ses écritures, déboute l'appelant de toutes ses demandes et, y ajoutant, le condamne à lui payer la somme de 1 000 euros pour appel abusif et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 avril 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes de rappel de salaire

M. [I] [W] sollicite des rappels de salaire au titre de sa classification conventionnelle, d'heures déduites sur ses bulletins de salaire et d'heures supplémentaires.

Les bulletins de salaire mentionnent que M. [I] [W] a été employé au coefficient 150, ce qui correspond à l'ouvrier d'exécution niveau I position 1 de la convention collective applicable des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

Le salarié revendique son classement au niveau III position 1 coefficient 210. Il fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme de niveau IV, à savoir le titre professionnel de technicien d'équipement en électricité. Il produit ce diplôme, obtenu le 20 juin 2017, qui mentionne expressément qu'il est classé au niveau IV.

Selon l'article XII-42 de la convention collective, les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés, dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en 'uvre effectivement, en niveau III, position 1, coefficient 210.

M. [I] [W] a été embauché comme électricien, emploi correspondant à la spécialité de son diplôme.

M. [O] [U] répond d'abord que le salarié ne lui a jamais communiqué ce diplôme et n'a jamais sollicité la classification qu'il revendique aujourd'hui. Cet état de fait, s'il peut expliquer que l'employeur n'ait pas accordé le coefficient 210 à M. [I] [W] pendant la relation de travail, ne s'oppose pas à la régularisation de la situation au vu du diplôme communiqué. M. [O] [U] fait ensuite valoir que la qualification revendiquée est très éloignée de ce à quoi pourrait correspondre la qualité invoquée au regard de son incapacité professionnelle. Ce moyen, tiré de l'insuffisance professionnelle alléguée du salarié, est toutefois inopérant au regard des dispositions de la convention collective.

M. [I] [W] pouvait prétendre au niveau III position 1 coefficient 210. Selon l'avenant n° 2 du 6 décembre 2018, le salaire mensuel minimal applicable pour l'année 2019 aux salariés de niveau III position 1 coefficient 210 pour les départements Nord et Pas-de-Calais s'élevait à 1 832,40 euros, justifiant un rappel de salaire sur la base demandée de 1 800 euros par mois, soit 11,8678 de l'heure.

L'appelant conteste en outre les déductions opérées les 24 et 25 septembre et les 10 et 11 octobre 2019. Il indique qu'il a bien travaillé le 24 septembre, qu'il était en arrêt de

travail à compter du 25 septembre et que son absence des 10 et 11 octobre était due au défaut de paiement du salaire de septembre 2019.

Ses bulletins de salaire font mention d'une absence pour congé sans solde les 24 et 25 septembre et d'une absence non rémunérée les 10 et 11 octobre 2019.

La feuille de pointage mentionne que le salarié était présent le 24 septembre. M. [O] [U] fait valoir que M. [I] [W] est resté dans le véhicule, s'abstenant de toute prestation de travail, prétendant être malade. Sur l'exemplaire de la feuille de pointage produit par l'employeur, il a été ajouté manuscritement : «Malade. Rester à l'arrêt sur chantier.» Ce document n'est signé ni du chef d'équipe ni du chargé d'affaire et cette seule mention ne suffit pas à priver le salarié, présent sur le chantier, de son salaire pour cette journée.

En arrêt de travail, le 25 septembre 2019, M. [I] [W] n'avait pas droit au maintien de son salaire, compte tenu de son ancienneté. La déduction opérée pour cette journée est justifiée.

La feuille de pointage mentionne pour les 10 et 11 octobre 2019 : «absent plus de ressources pour mettre de l'essence». Selon l'échange de sms du 9 octobre 2019 entre les parties, M. [I] [W] a annoncé à son employeur qu'il était à découvert et dans l'impossibilité de mettre de l'essence pour se rendre à [Localité 3]. Il a ajouté qu'il n'y aurait pas eu de problème s'il avait eu son salaire. Alors que le bulletin de salaire de septembre mentionne que le paiement est effectué le 30 septembre, M. [O] [U] a indiqué à M. [I] [W] le 9 octobre 2019 que son salaire lui avait été viré la veille et lui a proposé de demander une avance à «quelqu'un» pour le plein, dans l'attente que son compte soit crédité. L'intimé souligne que M. [I] [W] choisissait de se rendre directement sur les chantiers, à ses frais, plutôt que de passer par le siège de l'entreprise pour être ensuite véhiculé et qu'il lui appartenait d'assumer les conséquences de ses choix et de gérer son budget carburant. Cette explication est malvenue puisque c'est précisément le retard de paiement du salaire qui a perturbé la gestion du budget de M. [I] [W] et l'a placé dans l'impossibilité de faire le plein d'essence. L'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se rendre à son travail étant imputable à son employeur, il ne pouvait être privé de son salaire pour ces deux journées.

M. [I] [W] fait également valoir des heures supplémentaires impayées, soit 1h66 en semaine 38 et 10h58 en semaine 42. Il produit au soutien de sa demande ses fiches de pointage et présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [O] [U] répond que le règlement intérieur interdit au personnel d'effectuer des heures supplémentaires sans l'accord préalable de la direction. Toutefois, la fiche de pointage établie par le salarié pour la semaine 42, même après corrections de l'employeur, fait apparaître la réalisation d'heures supplémentaires et des heures supplémentaires ont été payées en octobre 2019, ce qui montre que de telles heures étaient accomplies avec l'accord de l'employeur ou, à tout le moins, que leur réalisation était rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

M. [O] [U] fait ensuite valoir que les fiches de pointage ont été incorrectement remplies par le salarié dans la mesure où il a fait figurer ses pauses dans la colonne «heures diverses» et l'amplitude de sa journée de travail dans la colonne «heures effectuées». Cette observation est sans portée dès lors que la demande de M. [I] [W] tient compte des temps de pause, qu'il a bien déduit.

Pour le surplus, la cour observe qu'en semaine 38, les horaires de début et de fin de journée mentionnés par les parties sont identiques, que le temps de pause de midi a été évalué à 20 minutes par le salarié contre 1 heure pour l'employeur le 18 septembre et que M. [I] [W] a commis une erreur de calcul en comptant 6h30 au lieu de 5h30 d'amplitude entre 7h30 et 13h00 le 20 septembre. En semaine 42, les amplitudes horaires relevées par les parties sont semblables à 20 minutes près et l'employeur a compté 30 minutes de pause à midi le 30 octobre contre aucune pause pour le salarié, étant observé que ses horaires ce jour étaient, selon les indications concordantes des parties, de 13h45 à 18h15, rendant probable l'absence de pause méridienne. Le bulletin de salaire d'octobre 2019 fait apparaître le paiement de 7h50. Il convient au vu de ces éléments d'évaluer à 3,74 le nombre d'heures supplémentaires restant dues au salarié.

Le rappel de salaire dû à M. [I] [W] compte tenu de sa classification au coefficient 210, des heures d'absence indument déduites et des heures supplémentaires impayées s'élève à la somme de 561,38 euros brut à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 56,13 euros.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Le jugement n'est pas critiqué par l'employeur en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, faute d'établissement du contrat de travail par écrit.

L'indemnité de requalification à laquelle le salarié a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire. Compte tenu de la classification du salarié au niveau III position 1 coefficient 210, l'indemnité de requalification doit être évaluée à la somme demandée de 1 800 euros net.

Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [I] [W] invoque au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité l'absence de visite médicale et des conditions de travail déplorables sur le chantier : absence de matériel pour tirer les câbles pesant plusieurs centaines de kilos obligeant à tracter ceux-ci en les attachant sommairement au véhicule, absence d'escabeau adapté, matériel en mauvais état (escabeau, disque de meuleuse, etc.).

Il produit des photographies d'un ouvrier attachant un câble à la boule d'attelage d'un véhicule au moyen d'une cordelette, d'une échelle escabeau dont les pieds sont tordus, d'un ouvrier debout sur la tranche d'une planche de bois posée en haut de l'échelle pour gagner en hauteur, d'un disque de meuleuse usé.

M. [O] [U] justifie par l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche que M. [I] [W] a été enregistré le 16 septembre 2019 auprès de la médecine du travail. Il fait valoir en application de l'article R.4624-10 du code du travail, mais sans en justifier, que le service de la médecine du travail lui a indiqué qu'il disposait de trois mois pour mettre en oeuvre la visite d'information et de prévention. Il ne répond pas à l'argumentation du salarié qui souligne justement qu'en application des articles R.4544-9, R.4544-10 et R.4624-24 du code du travail, les opérations sur les installations électriques ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités et que ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel renforcé comportant un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste, se substituant à la visite d'information et de prévention.

Pour le surplus, l'intimé rappelle de façon inopérante que le règlement intérieur oblige le salarié qui constate une situation de risque pour la sécurité d'en informer immédiatement le chef d'entreprise et que M. [I] [W] s'est abstenu de l'alerter sur l'existence de ces prétendues défaillances des équipements de l'entreprise. En effet, ces dispositions du règlement intérieur ne dispensent pas l'employeur, responsable au premier chef de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs en application des article L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de vérifier la mise en place de moyens adaptés, de choisir des équipements de travail et des méthodes de travail adaptés et de remplacer ce qui est dangereux. M. [O] [U] ne pouvait ignorer l'état du matériel fourni à M. [I] [W]. Les factures produites par l'employeur en vue de justifier de l'acquisition des outillages, équipements de travail, de protection et de sécurité utiles portent essentiellement sur des vêtements de sécurité. En ce qui concerne l'outillage mis en cause par M. [I] [W], la facture produite pour l'acquisition de disques et marchepieds est postérieure à la relation de travail, comme datant du 31 décembre 2019.

Les manquements à l'obligation de sécurité sont donc caractérisés. Le préjudice occasionné au salarié sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 800 euros net.

Sur la rupture du contrat de travail

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des articles L.1234-1 1° du code du travail et 10.1 de la convention collective, M. [I] [W] avait droit à un préavis de deux jours, correspondant, compte tenu de sa classification conventionnelle, à la somme de 166,15 euros brut, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 16,61 euros brut.

En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation professionnelle consécutive à la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

L'employeur ne critiquant pas les dispositions du jugement allouant à M. [I] [W] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions. En application des dispositions de l'article L.1235-2 in fine du code du travail, M. [I] [W] ne saurait se voir accorder par la cour une somme complémentaire de ce chef.

Sur la demande au titre de l'indemnité de précarité

L'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.

Pour s'opposer au paiement de cette indemnité, l'intimé fait d'abord valoir qu'elle n'est due que dans le cadre de l'expiration d'un contrat à durée déterminée à la fin de son échéance. Or, M. [O] [U] a précisément indiqué sur l'attestation Pôle Emploi que le motif de la rupture du contrat de travail était la fin du contrat à durée déterminée. Il fait ensuite valoir que le salarié se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée par essence non précaire et qu'il a sollicité l'indemnisation d'un licenciement.

Or, l'indemnité de précarité, qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, reste due nonobstant une requalification en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à l'expiration du contrat de travail.

Au cas d'espèce, la requalification n'est pas intervenue au cours de la relation de travail mais postérieurement à sa rupture et la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie. L'indemnité de précarité est bien due. Au vu de la rémunération totale brute versée au salarié et du rappel de salaire ci-dessus, il convient d'allouer à M. [I] [W] la somme demandée de 228,98 euros brut à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

Les demandes de M. [I] [W] étant fondées pour l'essentiel, son appel ne présente pas de caractère abusif et M. [O] [U] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Il convient de constater que M. [O] [U] a réglé la somme de 1 983,47 euros en exécution du jugement.

L'issue du litige justifie de condamner M. [O] [U] à verser au conseil de M. [I] [W] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que M. [I] [W] devait être classé au niveau III position 1 coefficient 210 de la convention collective.

Condamne M. [O] [U] à verser à M. [I] [W] :

561,38 euros brut à titre de rappel de salaire

56,13 euros brut au titre des congés payés y afférents

1 800 euros net à titre d'indemnité de requalification

800 euros net à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité

166,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

16,61 euros brut au titre des congés payés y afférents

500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

228,98 euros brut à titre d'indemnité de précarité.

Constate que M. [O] [U] ne critique pas le jugement l'ayant condamné à verser à M. [I] [W] la somme de 152,40 euros net à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Constate que M. [O] [U] a réglé la somme de 1 983,47 euros en exécution du jugement.

Déboute M. [O] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [U] à verser à Maître Anne-Sophie Audegond la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.

Dit que si l'avocate recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocate n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.

Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier

Valérie DOIZE

Pour le Président empêché

Muriel LE BELLEC, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 21/01171
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01171 ?
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