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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00481

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 juin 2023, 21/00481


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1033/23



N° RG 21/00481 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRMQ



MLB/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

10 Mars 2021

(RG 19/00270 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mohamed MATERI, avocat au ...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1033/23

N° RG 21/00481 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRMQ

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

10 Mars 2021

(RG 19/00270 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SCURTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006147 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2023

EXPOSE DES FAITS

M. [H], né le 8 mai 1984, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2007 en qualité de magasinier par la société AD Nord Champagne, qui applique la convention collective des commerces de gros.

Son contrat de travail a été transféré à la société Autodistribution Bassin Parisien Nord le 1er juillet 2009.

Il occupait en dernier lieu l'emploi d'assistant approvisionneur au sein de l'agence de [Localité 4].

Un avertissement lui a été notifié le 17 octobre 2017.

Mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée du 5 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 septembre 2018.

Par requête reçue le 11 septembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune pour obtenir l'annulation de l'avertissement, un rappel d'heures supplémentaires et faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 10 mars 2021 le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement notifié le 17 octobre 2017, jugé abusive la rupture du contrat de travail et condamné la société Autodistribution Bassin Parisien Nord à payer à M. [H] :

- 400 euros nets de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive

- 407,70 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 40,77 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 682,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

- 68,23 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 3 972,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 397,27 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 6 276,93 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 2 185 euros net à titre d'indemnité pour rupture abusive

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également condamné la société Autodistribution Bassin Parisien Nord à remettre à M. [H] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l'astreinte, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'inexécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Autodistribution Bassin Parisien Nord de l'intégralité de ses demandes.

Le 8 avril 2021, la société Autodistribution Bassin Parisien Nord a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions récapitulatives et responsives reçues le 5 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement sur l'avertissement et déboute M. [H] de l'intégralité de sa demande, qu'elle l'infirme sur le licenciement, à titre principal déboute M. [H] de l'intégralité de sa demande, à titre subsidiaire le déboute de sa demande de dommages et intérêts ou à tout le moins la réduise à de plus justes proportions, réduise à de plus justes proportions ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, infirme le jugement sur les heures supplémentaires et déboute M. [H] de l'intégralité de sa demande, en tout état de cause qu'elle infirme le jugement sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle déboute M. [H] de ses demandes de remise de documents sous astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle le condamne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions reçues le 7 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture abusive du contrat de travail, qu'elle condamne la société Autodistribution Bassin Parisien Nord à lui payer la somme de 20 856,88 euros net à ce titre, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 en cause d'appel.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 avril 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 17 octobre 2017

L'avertissement notifié à M. [H] lui reproche, dans un contexte de dégradation de son comportement depuis plusieurs mois et après plusieurs rappels sur ses missions, d'avoir persisté à ne plus réaliser ses tâches et d'avoir refusé de servir un client professionnel au cours de la semaine du 18 au 23 septembre 2017, en violation des directives de la direction définies lors de la réunion du 9 septembre 2014, en déclarant : « ce n'est pas à moi de le servir », ce qui a été entendu par ses collègues et le client.

M. [H] ayant contesté cet avertissement dans le délai de deux ans prévu par l'article L.1471-1 du code du travail en saisissant le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2019, l'appelante invoque vainement le caractère tardif de cette contestation.

La société conteste l'affirmation par M. [H] qu'il n'avait pas de tâches de picking (ramassage des produits stockés afin de les amener dans la partie clientèle du magasin), soulignant que lorsqu'un client venait au comptoir réceptionner sa commande, M. [H] devait prélever la commande dans le stock pour l'amener jusqu'au comptoir et la donner au client. Elle ajoute que sa mission de picking lui a été rappelée au cours de la réunion du 9 septembre 2014, que l'avenant à son contrat de travail contient des attributions pouvant impliquer un contact clientèle, notamment lors du picking des commandes, que l'avenant avait plus de 7 ans et neuf mois au moment des faits reprochés, qu'elle pouvait faire évoluer les tâches de ses salariés, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec leur qualification, sans avoir à formaliser un avenant, qu'elle n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, ces faits, nouveaux, n'ayant jamais été sanctionnés auparavant. Elle souligne que M. [H] ne conteste pas avoir refusé de servir un client mais se contente, à tort, de dire qu'il n'y était pas tenu, les propos tenus devant la clientèle étant en tout état de cause inadmissibles.

M. [H] conteste les faits reprochés, explique que les ventes au comptoir sont réservées aux pickeurs, que le picking n'est pas mentionné au titre de ses fonctions dans l'avenant à son contrat de travail, que la société Autodistribution Bassin Parisien Nord ne verse aux débats aucune pièce justificative de la faute qu'elle lui reproche, qu'elle n'a aucune preuve des faits reprochés, qu'elle indique l'avoir précédemment rappelé à l'ordre et a épuisé son pouvoir disciplinaire, qu'elle n'apporte la preuve d'aucune insubordination, qu'elle ne démontre pas l'avoir informé de ce qu'il devait réaliser de la vente au comptoir en violation des dispositions de son contrat de travail.

L'appelante justifie que M. [H] était présent lors de la réunion du 9 septembre 2014 en qualité d'approvisionneur. Etaient également présents les livreurs et des salariés « magasin VL », ATC et SAV. Le compte rendu de cette réunion et notamment le paragraphe sur le rôle de chacun mentionne pour M. [H] qu'il contrôle les avoirs quotidiennement et les présente chaque jour à [D] [X] ou A. [B] pour validation. Ce document ne fait pas clairement apparaître qu'il était pickeur. La fonction et le rôle du pickeur sont simplement évoqués entre ce qui précède concernant la validation des avoirs et ce qui suit concernant les missions des ATC. Il n'est aucunement précisé que « Monsieur [H] assurait : « le picking ['] », comme affirmé par l'employeur dans ses conclusions.

Cette incertitude sur les tâches exactement attribuées au salarié dans le cadre de ses fonctions, non modifiées, d'approvisionneur, ne pouvait en tout état de cause autoriser M. [H] à tenir devant un client les propos qui lui sont imputés dans l'avertissement et qui traduisent un désintérêt total pour le client et la qualité de service à lui apporter. Toutefois, alors que, selon l'avertissement, de tels propos auraient été entendus, outre le client, par au moins deux collègues de M. [H], la société ne verse pas aux débats les témoignages de ces derniers. L'employeur ne fournissant pas à la cour les éléments retenus pour sanctionner M. [H] et justifier l'avertissement et le doute profitant au salarié, il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'avertissement en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. Les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de la notification de cet avertissement injustifié.

Sur les heures supplémentaires

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

 

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

 

M. [H] expose qu'il a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires en juillet 2018 pour préparer le matériel pour les livreurs. Il verse aux débats une feuille mentionnant les horaires accomplis selon lui chaque jour de juillet 2018. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

La société Autodistribution Bassin Parisien Nord se borne à souligner de façon inopérante que le salarié n'a pas prétendu avoir réalisé des heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud'hommes et à contester le caractère probant du document produit par M. [H]. Elle affirme sans en justifier que les heures supplémentaires font en principe l'objet d'un émargement par le salarié et le responsable hiérarchique. Elle ne fournit aucun document faisant apparaître les horaires quotidiens de M. [H] et qui répondrait à son obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le salarié en juillet 2018 et qui permettrait de contredire les horaires qu'il a notés.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Autodistribution Bassin Parisien Nord à payer à M. [H] la somme de 407,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour 29 heures supplémentaires impayées et la somme de 40,77 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Sur le licenciement

En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [H] d'avoir commandé auprès de la centrale Logistéo un compresseur de clim pour un montant de 443,59 € HT ne correspondant à aucune intervention pour un client mais coïncidant avec le modèle de son véhicule personnel, d'avoir ensuite demandé à Logistéo le 23 juillet 2018 un avoir en prétextant n'avoir pas reçu la pièce alors même que le compresseur a été découvert le 2 août 2018 dans un endroit isolé et inhabituel de l'agence.

Pour caractériser ce grief, la société Autodistribution Bassin Parisien Nord produit l'ordre d'achat du compresseur passé au nom de M. [H] le 20 juillet 2018, sans trace de commande d'un tel produit par un client, l'anomalie de livraison constatée par M. [H] le 23 juillet 2018 pour un colis non reçu, sa demande d'avoir du même jour, sa confirmation du 2 août 2018, au terme d'un échange de mails avec la chargée de clientèle Logistéo, que la marchandise n'avait pas été reçue, l'avoir établi par la centrale pour la valeur du compresseur.

M. [H] répond qu'il n'a travaillé le jour prévu pour la livraison de ce colis que parce qu'il a remplacé un collègue absent, qu'en vérifiant la livraison de la nuit il s'est aperçu que le colis figurant sur le bon de livraison manquait, raison pour laquelle il a sollicité un avoir.

Il conteste avoir passé la commande du compresseur, indiquant qu'il a dû laisser ses codes d'accès à disposition des autres salariés. Il fait observer avec un certain bon sens que s'il avait voulu détourner le compresseur, ce dernier n'aurait pas été retrouvé dans les locaux de l'entreprise.

La société Autodistribution Bassin Parisien Nord répond sur les codes d'accès que M. [H] s'était vu remettre la charte informatique. Ce document indique que l'accès aux ressources du service informatique est soumis à l'usage d'un identifiant strictement personnel et que l'utilisateur ne doit pas communiquer ou céder même temporairement son authentifiant à un tiers.

M. [H] produit cependant l'attestation de Mme [K], ancienne salariée de la société, qui indique que M. [H] a dû laisser ses codes d'accès PC à la disposition des autres salariés afin qu'en son absence ceux-ci puissent utiliser librement son PC, notamment pour effectuer des commandes. Elle ajoute que c'était une obligation de donner ses codes d'accès.

L'appelante conteste le caractère probant de ce témoignage en soulignant que Mme [K] fait également état de différends avec la société. Toutefois, l'attestation de Mme [K] est établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile. Surtout, la société Autodistribution Bassin Parisien Nord ne produit aucun témoignage de nature à contredire la pratique relatée par Mme [K], alors que M. [H] produit pour sa part les justificatifs de divers ordres d'achat effectués en son nom lors de périodes où ses bulletins de salaire indiquent qu'il était absent, par exemple les 2 et 4 mai 2018, ce qui conforte le témoignage de Mme [K]. L'intimé fait d'ailleurs justement observer que la communication de ses codes et identifiants, révélée par ces opérations, est antérieure à la remise de la charte informatique le 16 mai 2018. La société ne prétend pas que les codes et identifiants ont été modifiés à l'occasion de la remise de cette charte au salarié, alors que M. [H] soutient que tel n'est pas le cas.

Le salarié justifie par ailleurs que le compresseur litigieux peut être utilisé sur plusieurs modèles de véhicule et non pas seulement le sien.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe à tout le moins un doute sur le détournement par M. [H] d'un compresseur, doute qui ne saurait être levé par les motifs du licenciement du salarié par son nouvel employeur en janvier 2021. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il n'existe aucune contestation sur le montant du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement.

L'appelante discute les montants alloués au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement en indiquant que M. [H] n'hésite pas à intégrer dans son salaire de référence le prétendu rappel d'heures supplémentaires infondé. Toutefois, ce rappel étant dû, M. [H] avait bien droit, sur la base d'un salaire moyen de 1 986,37 euros, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement allouées par les premiers juges.

Les premiers juges ont accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse inférieure à l'indemnité minimale de trois mois à laquelle il a droit en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. M. [H] a retrouvé un emploi en janvier 2019. Le préjudice résultant de la perte de son emploi aggravé par l'absence immédiate de ressources consécutive à une mise à pied conservatoire injustifiée et par la nature des faits reprochés sera indemnisé par l'octroi de la somme de 8 000 euros.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Autodistribution Bassin Parisien Nord des indemnités de chômage versées à M. [H] à hauteur de quatre mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre à M. [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous l'astreinte fixée par les premiers juges.

Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Autodistribution Bassin Parisien Nord à verser à M. [H] la somme complémentaire de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Outre le fait que l'article 10 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, visé par le jugement, a été abrogé par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et a été repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ses dispositions sur l'article 10 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.

Infirme le jugement déféré de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Autodistribution Bassin Parisien Nord à verser à M. [H] :

- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ordonne le remboursement par la société Autodistribution Bassin Parisien Nord au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de quatre mois d'indemnités.

Dit que les droits visés par l'article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier de l'exécution.

Condamne la société Autodistribution Bassin Parisien Nord aux dépens.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 21/00481
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00481 ?
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