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20/06/2023 | FRANCE | N°22/04931

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 juin 2023, 22/04931


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ORDONNANCE DU 20/06/2023



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N° de MINUTE :

N° RG 22/04931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URPE



Jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe









DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS



Monsieur [Y] [A]

né le 11 Janvier 1944 à [Localité 7] ([Localité 3])

Madame [K] [M] épouse [A]

e le 07 Mai 1943 à Le Pavillon Saint Julie (10350)

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentés par Me Christophe Boudard, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué





DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 20/06/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/04931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URPE

Jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Monsieur [Y] [A]

né le 11 Janvier 1944 à [Localité 7] ([Localité 3])

Madame [K] [M] épouse [A]

née le 07 Mai 1943 à Le Pavillon Saint Julie (10350)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Christophe Boudard, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué

DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS

Monsieur [O] [C]

né le 11 Décembre 1961 à La Louvière (Belgique)

Madame [J] [Z] épouse [C]

née le 25 Novembre 1965

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jonathan Da ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot

GREFFIER DES DEBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l'audience du 9 mai 2023

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023

***

Vu la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 4 octobre 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 octobre 2022 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [O] [C] et Mme [J] [Z] épouse [C] déposées le 27 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [A] et Mme [K] [M] épouse [A] déposées le 24 janvier 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [C] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6], suivant acte d'achat établi par Me [O] [B], Notaire à [Localité 8], le 10 juillet 2003.

M. et Mme [A] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6], suivant acte d'achat établi par Me [H] [L], Notaire à [Localité 8], le 14 décembre 1978.

Les deux fonds sont limitrophes et ont fait l'objet d'un bornage amiable le 10 mai 2021, suivant procès-verbal de bornage établi par M. [T] [E], géomètre-expert à [Localité 8].

Par exploit du 10 mai 2021, M. et Mme [A] ont assigné M. et Mme [C] et sollicitent d'ordonner la démolition « du bâtiment construit entre le pignon de leur maison et la limite parcellaire », et subsidiairement d'ordonner la suppression des vues droits et obliques.

Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

- ordonné à M. et Mme [C] de procéder à la réalisation de travaux sur l'ouvrage litigieux afin de supprimer les vues irrégulières qu'il crée sur le fond des époux [A] en application des articles 678 et 679 du code civil, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision ;

- condamné M. et Mme [C] aux dépens

- condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 octobre 2022, M. et Mme [C] ont interjeté appel de la décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG 22-04931,

- condamner M. et Mme [C] aux dépens ainsi qu'à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter purement et simplement M. et Mme [A] de leur demande d'incident,

- condamner M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [C] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

réserver les dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de radiation

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

En l'espèce, M. et Mme [A] soutiennent que M. et Mme [C] n'ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 4 octobre 2022 en ce qu'il n'ont pas « réaliser les travaux sur l'ouvrage litigieux afin de supprimer les vues irrégulières qu'ils crée sur le fonds des époux [A] ».

M. et Mme [C] justifient d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé les 21 février et 13 mars 2023. Il en ressort que « le toit de la construction en bois litigieuse est recouverte d'un versant en pente à pan cassé recouvert d'un feutre bitumeux maintenu par un contre lattage. Ce feutre redescend verticalement d'environ trente centimètres sous la couverture ». Il est également constaté que « le côte de la construction vers la rue, sauf au niveau du trottoir carrelé permettant le passage le long de la maison des requérants, il a été posé une bâche plastique opaque maintenue par ces tasseaux cloués sur l'ossature de la construction. Je constate également qu'une bâche identique a également été posée pour la partie verticale, dans le prolongement du feutre bitumeux précédemment mentionné ». L'huissier conclut en ces termes : « en l'état, la pose de ces bâches interdit la vue directe sur la propriété de M. et Mme [A], à partir de l'intérieur de la construction ».

En conséquent, M. et Mme [C] justifient bien avoir réalisé des travaux sur l'ouvrage litigieux afin de supprimer les vues sur le fonds de M. et Mme [A] et donc d'avoir exécuté le jugement.

Il n' y a pas lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire au motif de la non réalisation des travaux demandés par le jugement.

 

En revanche le tribunal a condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Or, l'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision frappée d' appel.

Il n'apparaît pas que le paiement de cette somme serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelants sont dans l'impossibilité de les payer.

 

Il n'est pas justifié du paiement de cette somme.

 

Il convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En faisant application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire et ne peut, en conséquence, prononcer une condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile.

 

Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

 

PAR CES MOTIFS

 

-ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire ;

 

-DISONS que la réinscription de l'affaire sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. et Mme [C] ;

 

-DÉBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

-DISONS que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Delphine Verhaeghe. Véronique Galliot.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 22/04931
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.04931 ?
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