COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Z
N° de Minute : 607
Ordonnance du mardi 11 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H]
né le 02 Janvier 2000 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 avril 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 avril 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une interpellation et d'une mesure de garde à vue pour recel de vol et détention de stupéfiants monsieur [Y] [H] a été condamné le 07 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Laon à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, à la suite d e cette condamnation, ce dernier, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de [Localité 4] le 07 avril 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 avril 2022 par le préfet de la Seine Saint Denis.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 avril 2023 (11h36),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2023 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [Y] [H] indique vivre avec une compagne française depuis 2020 et avoir deux enfants vivant au domicile du couple : [Adresse 2].
Il soutient les moyens suivants :
Défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence à son domicile.
Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
Défaut d'accompagnement par un interprète en garde à vue
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
A/ Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel le premier juge reprend l'audition de monsieur [Y] [H] en garde à vue (06/04/2023 13h15) selon laquelle monsieur [Y] [H] serait hébergé chez un ami étant séparé de sa compagne avec qui les enfants sont demeurés.
Dés lors cette situation, cumulée avec le fait que monsieur [Y] [H] est sous le coup d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français depuis près d'une année et n'y a pas déféré, a légitimement permis à l'autorité préfectorale d'écarter une assignation à résidence administrative et à privilégier un placement en rétention administrative.
B/ Il est constant, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen nouveau numéro 3, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 607 DU 11 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 11 avril 2023
- M. [Y] [H]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [H] le mardi 11 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 11 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 avril 2023
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Z