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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00596

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 11 avril 2023, 23/00596


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Y

N° de Minute : 605







Ordonnance du mardi 11 avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [B] [E]

né le 06 Août 1995 à SYRIE

de nationalité Française

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-co

nférence



assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE PREFET DU P...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Y

N° de Minute : 605

Ordonnance du mardi 11 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [E]

né le 06 Août 1995 à SYRIE

de nationalité Française

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN, Centaure Avocats, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 avril 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 avril 2023 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [E], de nationalité syrienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 09 avril 2023 (11h35) pour l'exécution d'un éloignement vers la Roumanie ou vers l'Autriche en fonction de deux demandes de réadmission formulées respectivement le 08/04/2023 à 16h09 et 16h06 au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 avril 2023 (10h47),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2023 à 14h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel Monsieur [B] [E] indique comme moyen nouveau en appel l'absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Y

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 605 DU 11 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 11 avril 2023

- M. [B] [E]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [E] le mardi 11 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [L] [S] le mardi 11 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 11 avril 2023

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27Y


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00596
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00596 ?
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