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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00595

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 11 avril 2023, 23/00595


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27X

N° de Minute : 604







Ordonnance du mardi 11 avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [W] [I]

né le 17 Août 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne pa

r viso-conférence



assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



MONSIEUR ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27X

N° de Minute : 604

Ordonnance du mardi 11 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [I]

né le 17 Août 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN, Centaure Avocats, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 avril 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 avril 2023 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [I], de nationallité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 09 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le 16 février 2023 les autorités néerlandaises ont expréssément refusé la réadmission de l'intéressé de sorte que monsieur le Préfet du [Localité 3] a adopté une mesure d'obligation de quitter le territoire français validée par le tribunal administratif le 22 février 2023.

L'autorité préfectorale indique que malgré un rendez-vous consulaire le 07 avril 2023 le laissez-passer consulaire sollicité n'est pas délivré à ce jour.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 avril 2023 (10h39),ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2023 à 14h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [I] indique comme moyen nouveau en appel le fait que les conditions légales d'une troisième prorogation du placement en rétention administrative ne sont pas réunies au regard de l'absence de toute obstruction et de l'incertitude de la délivrance du laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.

A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.

Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.

De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.

En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 17 février 2023 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.

En conséquence la décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [W] [I]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 604 DU 11 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 11 avril 2023

- M. [W] [I]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [I] le mardi 11 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 11 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 11 avril 2023

N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27X


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00595
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00595 ?
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