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11/04/2023 | FRANCE | N°23/00041

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 11 avril 2023, 23/00041


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE DU mardi 11 avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2YM

N° MINUTE : 44



Appel de l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]









APPELANT



M. [K] [H]

né le 16 Février 1995 à SAINT POL SUR MER

actuellement

hospitalisé à l'EPSM des Flandres

ayant pour avocat Maitre YARROUDH-FEURION Louis, avocat au barreau de DOUAI





INTIME



M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

absent





MINISTÈRE PUBLIC



M. le proc...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU mardi 11 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2YM

N° MINUTE : 44

Appel de l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

APPELANT

M. [K] [H]

né le 16 Février 1995 à SAINT POL SUR MER

actuellement hospitalisé à l'EPSM des Flandres

ayant pour avocat Maitre YARROUDH-FEURION Louis, avocat au barreau de DOUAI

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

absent

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitutgGénéral ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 à 10h00

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a autorisé la maintien en hospitalisation complète de M. [K] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 Mars 2023 ;

Vu le courrier reçu au greffe le 05 avril 2023 de Maître [T] venant aux interêts de M. [K] [H], qui indique vouloir se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 400, 401 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, M. [K] [H] s'est désisté de son appel par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 05 avril 2023, rédigé en ces termes : « Monsieur [H] m'a fait part de son souhait de se désister de son appel interjeté le 30 mars 2023 ».

Il convient de constater son désistement et de le déclarer parfait.

En raison de la nature du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement de M. [K] [H] de son appel et le dessaisissement de la Cour d'Appel de Douai.

LAISSONS les dépens tant de première instance que d'appel à la charge du trésor public.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 23/00041
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;23.00041 ?
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