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18/01/2023 | FRANCE | N°23/00096

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 janvier 2023, 23/00096


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHA

N° de Minute : 101







Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Y] [Z]

né le 25 Mai 1988 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de M

e Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREF...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHA

N° de Minute : 101

Ordonnance du mercredi 18 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [Z]

né le 25 Mai 1988 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 janvier 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [Z] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord le 16 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18 décembre 2022, confirmée en appel par la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 janvier 2023 (17h12) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 16/01/2023 (15h14) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [Y] [Z] expose les moyens nouveaux en appel suivants :

Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature.

Erreur de fondement juridique de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur le fondement de la requête saisissant le premier juge

La requête est fondée sur l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le fondement est correct.

Le moyen, qui ne relève que d'une lecture des pièces de procédure est abusif.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes dés le 16/12/2022, n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 janvier 2023 :

- M. [Y] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [Z] le mercredi 18 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mercredi 18 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 janvier 2023

N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00096
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;23.00096 ?
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