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18/05/2006 | FRANCE | N°05/04799

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 18 mai 2006, 05/04799


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/05/2006
** *

No RG : 05/04799

Tribunal de Grande Instance de LILLEdu 12 Juillet 2005

REF : CC/VD

APPELANTEMadame Baya Y...née le 20 Octobre 1951 à TABIAT (ALGÉRIE)Demeurant...59100 ROUBAIX

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassistée de Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/009138 du 25/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉAPPELANT INCIDENTM

onsieur Lakhdar A...né en 1938 à MEDEA (ALGÉRIE)Demeurant...59100 ROUBAIX

représenté par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LA...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/05/2006
** *

No RG : 05/04799

Tribunal de Grande Instance de LILLEdu 12 Juillet 2005

REF : CC/VD

APPELANTEMadame Baya Y...née le 20 Octobre 1951 à TABIAT (ALGÉRIE)Demeurant...59100 ROUBAIX

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassistée de Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/009138 du 25/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉAPPELANT INCIDENTMonsieur Lakhdar A...né en 1938 à MEDEA (ALGÉRIE)Demeurant...59100 ROUBAIX

représenté par la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués à la Courassisté de Me Maud MARIAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame MERFELD, Président de chambreMadame CONVAIN, ConseillerMadame PAOLI, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ

DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2006 après prorogation du délibéré du 09 Février 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2005

Par acte d'huissier du 19 janvier 2005, Madame Y... a fait assigner Monsieur A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 145 - 41 du code de Commerce aux fins d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire mise en jeu par le commandement de payer les loyers du 27 décembre 2004.

Par ordonnance du 12 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LILLE a rejeté les demandes des parties et condamné Madame Y... aux dépens.
Madame Y... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 29 juillet 2005.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2005, Madame Y... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et, au visa du bail du 1er janvier 1994 et de l'article L. 145 - 41 du code de commerce, de suspendre les effets de la clause résolutoire mise en jeu par le commandement de payer des loyers délivré par huissier de justice le 27 décembre 2004, dans la limite de deux années, et de reporter à l'expiration de ce délai de deux ans, le paiement des sommes qui seraient dues dont le montant sera arbitré par le Tribunal de Grande Instance de LILLE saisi de l'opposition à ce commandement au fond et de condamner Monsieur A... au paiement d'une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment qu'en faisant délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans un bail commercial souscrit en 1994, Monsieur A... reconnaît nécessairement mais implicitement que le bail existe toujours et continue à produire effet ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge des référés dans le cadre de la présente instance de statuer sur la perte de sa qualité de commerçante alors qu'au surplus, il résulte d'un jugement devenu définitif du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURCOING que c'est en raison des voies de fait de son ex-mari qu'elle a perdu cette qualité et qu'elle est légitime propriétaire du fonds de boucherie ouvert en 1994 ; que par ailleurs, la demande en paiement des loyers antérieurement à 1999 est prescrite et qu'en ce qui concerne les loyers du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002, les bilans produits démontrent le versement de charges externes qui sont en réalité des loyers et qu'en raison de la communauté de vie et du patrimoine existant entre elle et Monsieur A... à l'époque, il y avait impossibilité matérielle et personnelle d'obtenir des quittances.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2005, Monsieur A... formant appel incident, demande à la Cour :- au visa de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, de déclarer Madame Y... irrecevable en ses demandes nouvelles,- au visa des dispositions des articles L. 145 - 1 et L. 145 - 2 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré Madame Y... recevable en ses demandes et constatant qu'elle ne peut plus prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, de la déclarer irrecevable en ses demandes.

À titre subsidiaire, Monsieur A... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de débouter Madame Y... de toutes ses demandes et en tout état de cause, de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir notamment que Madame Y... est irrecevable en sa demande de délai de paiement de deux ans qui constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où cette demande n'était pas visée dans le dispositif de son acte introductif d'instance ni de ses conclusions de première instance ; que par ailleurs, la demande de Madame Y... fondée sur les dispositions de l'article L. 145 - 41 du code de commerce est irrecevable en l'absence d'immatriculation de cette dernière au registre du commerce tant au jour de l'expiration du bail qu'au jour de la décision de sorte qu'elle ne peut bénéficier du régime des baux commerciaux. Subsidiairement, il fait valoir que Madame Y... n'établit aucun paiement libératoire ; que sa situation de fortune actuelle ne justifie pas l'octroi de délais et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve tendant à établir non seulement sa bonne foi mais également sa véritable volonté d'honorer ses engagements contractuels.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2005.

SUR CE :

Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur A..., la demande de délais de paiement de deux ans ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 tu nouveau code de procédure civile puisque dans son acte introductif d'instance Madame Baya Y... a visé les dispositions des articles 1244 et suivants du Code civil ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur A... fondée sur l'article 564 du nouveau code de procédure civile doit donc être rejetée ;
***
Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1994, Monsieur A... a donné à bail commercial à Madame Baya Y... un immeuble à usage de commerce de boucherie, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1994 pour se terminer le 31 décembre 2002, moyennant le paiement d'un loyer annuel indexé de 24 000 F soit 3 658,77 € ;
Que ce bail contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer et un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Que par acte d'huissier du 27 décembre 2004, Monsieur A... a fait délivrer à Madame Baya Y... un commandement de payer les loyers en matière de baux commerciaux, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er janvier 1994, pour un montant en principal de 30 489,58 € au titre de l'arriéré des loyers de janvier 1994 à avril 2002 ;
Qu'à l'évidence, en faisant délivrer à Madame Baya Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti en 1994, Monsieur A... reconnaît l'existence d'un titre au profit de Madame Baya Y... ;
Que peu importe la contestation relative à la qualité de commerçante de Madame Baya Y... au regard de la reconnaissance à son profit de l'existence d'un bail commercial et de la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire ;
Qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge des référés de trancher la contestation relative à la perte de la qualité de commerçante de Madame Baya Y... et à son droit au bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur A... fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 145 - 41 du code de commerce ;
***
Attendu que même s'il n'est pas contesté que la demande en paiement des loyers antérieurement à 1999 est prescrite, Madame Baya Y... ne justifie pas du paiement des loyers de janvier 2000 à mars 2002 inclus, causes également du commandement qui lui a été régulièrement délivré le 27 décembre 2004, les bilans versés aux débats ne suffisant pas à établir le règlement des loyers ;
Que notamment, rien ne permet d'établir que le poste comptable « charges externes » figurant au bilan pour un montant de 39 711 F (soit 6 053,90 €) correspond ainsi que le soutient Madame Baya Y... au poste des loyers ;
Qu'en outre, ce poste comptable ne couvre qu'une partie des causes du commandement ;
Que dès lors, à défaut de justifier du paiement des causes du commandement, la dette n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'au demeurant, il s'induit de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire que le principe même de la dette n'est pas contesté par Madame Baya Y... ;
Attendu que Madame Baya Y... sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire dans la limite de deux ans et le report à l'expiration de ce délai de deux ans du paiement des sommes qui seraient dues ;
Attendu toutefois que pour obtenir des délais de paiement, le débiteur doit notamment être en mesure de régler sa dette locative ;
Que la situation financière de Madame Baya Y... qui n'a perçu en 2004 qu'un revenu annuel de 6 292 € (cf l'avis d'imposition sur les revenus 2004) et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (cf la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2005 qui retient un revenu mensuel de 524 € et fixe les correctifs familiaux à 304 €) ne permet pas d'estimer que dans un délai de deux ans, elle sera en mesure de rembourser sa dette ;
Que Madame Baya Y... doit en conséquence être déboutée de sa demande de délais ; que l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
***
Attendu que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Madame Baya Y..., partie succombante, aux dépens et a rejeté, au regard de l'équité, la demande de Monsieur A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en cause d'appel, Madame Baya Y..., partie succombante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;
Que compte tenu des circonstances de la cause, l'équité commande de laisser à Monsieur A... la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur A... sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance,
Condamne Madame Baya Y... aux dépens d'appel avec application au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Déboute Monsieur A... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 05/04799
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 12 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-18;05.04799 ?
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